Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er sept. 2025, n° 2506141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme C A doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse lui refusant le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique », notifiée verbalement, ainsi que l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux du 4 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’autoriser son redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique » au sein du lycée polyvalent Bellevue ou à défaut dans tout autre établissement public de l’académie de Toulouse disposant de places en classe préparatoire aux grandes écoles, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a reçu oralement notification de ce que le conseil de classe lui avait refusé le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique » et elle a formé devant le recteur de l’académie de Toulouse un recours gracieux contre cette décision par courrier du 4 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie, en raison de l’imminence de la rentrée scolaire ; par défaut, elle s’est inscrite pour l’année 2025/2026 en deuxième année de licence mention Physique à l’université Toulouse III Paul Sabatier, alors que seule les classes préparatoires aux grandes écoles préparent efficacement aux concours d’entrée aux grandes écoles ; elle se trouve dans une situation d’attente et d’incertitudes ;
— les décisions litigieuses, en la privant d’un accès à la classe de redoublement, portent une atteinte grave et irréversible à son droit à un égal accès à l’instruction résultant de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui est une liberté fondamentale ;
— cette atteinte est manifestement illégale car les décisions litigieuses sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a été admissible à près d’une vingtaine de concours nationaux d’accès à des écoles d’ingénieurs, de sorte qu’elle justifie de son niveau académique satisfaisant, nonobstant des résultats plus faibles au cours de sa deuxième années de classe préparatoire ; le refus de lui accorder le redoublement est fondé sur des notes internes modestes et des appréciations subjectives ; le refus de redoublement est contraire à la mission du service public de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’imminence de la rentrée scolaire ne suffit pas à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la requérante ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
* la décision litigieuse ne porte intrinsèquement pas atteinte au principe d’égal accès à l’instruction, liberté fondamentale qui n’accorde aucun droit acquis au redoublement d’une année de premier cycle de l’enseignement supérieur, alors d’ailleurs que les résultats de la requérante ont été jugés trop faibles pour lui accorder le redoublement de sa deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles ;
* il n’est porté aucune restriction au droit de la requérante d’accéder à l’enseignement supérieur, dès lors qu’elle est inscrite pour l’année 2025/2026 en deuxième année de licence mention Physique à l’université Toulouse III Paul Sabatier ;
* l’absence de redoublement de sa deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, ne la prive pas de la possibilité de présenter les concours nationaux d’accès aux grandes écoles ;
* la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; la requérante, dont les résultant ont été jugés trop faibles pour lui accorder le redoublement quand bien même elle a été déclarée admissible à plusieurs concours nationaux, n’a aucun droit au redoublement et la possibilité d’un redoublement est apprécié au regard, outre des résultats, du nombre d’étudiants de première année passant en deuxième année qui sont prioritaires et du nombre de places restant disponibles pour le redoublants ; la requérante a terminé sa deuxième année au 43ème rang sur 45 du classement général de la filière « Mathématiques et physique », avec une moyenne générale de 5,38/20 (5,95/20 à l’année), dont une moyenne en mathématiques de 3,05/20 (3,53/20 à l’année) et en physique de 1,65/20 (3,55/20 à l’année), très inférieures à la moyenne de la classe, et, selon l’appréciation portée sur son bulletin du second semestre, le conseil de classe, après avoir relevé ses résultants en baisse dans toutes les matières scientifiques, a préconisé une réorientation ; au regard de ses résultats, tans le conseil de classe, d’ailleurs à l’unanimité, et son professeur principal préconisent une réorientation ; son admissibilité aux concours en cause n’est pas de nature à justifier un redoublement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— code de l’éducation ;
— l’arrêté du 10 février 1995 fixant l’organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;
— l’arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l’admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation ou fonctionnant sous contrat d’association dans des établissements privés ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Luc, juge des référés, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux du 4 juillet 2025 qui sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les observations de Mme A, qui a repris les moyens développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a repris les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du recteur de l’académie de Toulouse rejetant implicitement le recours gracieux formé par courrier du 4 juillet 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration, " Pour l’application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; / 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l’autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; / (). « Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code, » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (). « Aux termes de l’article L. 411-7 de ce code, » Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. "
5. Mme A demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Toulouse sur le recours gracieux qu’elle a formé par courrier du 4 juillet 2025, dont elle ne justifie pas de la date d’expédition, contre la décision du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse lui refusant le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique ». Toutefois, à supposer même que son recours a été expédié au recteur de l’académie le 4 juillet 2025, la décision litigieuse, qui n’est pas encore née à la date de la présente ordonnance dès lors que le délai de deux mois prévu par l’article L. 411-7 précité du code des relations entre le public et l’administration n’a pas expiré, est inexistante. Dès lors, les conclusions de sa requête à fin de suspension de la décision du recteur de l’académie rejetant implicitement son recours administratif sont dépourvues d’objet et sont donc manifestement irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse refusant le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique » :
6. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse, qui lui a été notifiée oralement, lui refusant le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique », correspondant à une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dont l’organisation est définie par les articles D. 612-19 à D. 612-29-2 du code de l’éducation.
7. Toutefois, d’une part, l’accès à une formation de l’enseignement supérieur ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. D’autre part, en l’état du dossier, aucun des éléments dont se prévaut Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier le droit à l’éducation prévu à l’article L. 111-1 du code de l’éducation et, son corollaire, le principe d’égal accès à l’instruction qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requérante, qui ne fait pas état d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A à fin de suspension de la décision du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse lui refusant le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique », de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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