Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1015 du 2 novembre 2023 - art. 2
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
[…] — la décision méconnaît l'article L.212-2 du code des relations entre l'administration et le public ; la décision est insuffisamment motivée ; il n'est pas démontré que la commission d'admission et d'évaluation ait été régulièrement composée et qu'elle ait donné un avis sur son admission ; la décision méconnaît l'article D.612-20 du code de l'éducation ; la commission doit évaluer les élèves selon leurs résultats scolaires ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses résultats ; la décision prend son origine dans un conflit personnel avec le chef d'établissement. […] D E C I D E :
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article D. 612-20 du code de l'éducation : « () Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. […] M-D. […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article D. 612-20 du code de l'éducation et de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission d'évaluation compétente pour traiter des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise ; […] O R D O N N E :