Infirmation 13 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 juil. 2012, n° 10/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 22 février 2007, N° 2004J176 |
Texte intégral
R.G : 10/07233
Décision du tribunal de commerce de
Villefranche-Tarare
Au fond du 22 février 2007
RG : 2004J176
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 13 Juillet 2012
APPELANTS :
L-M X
né le XXX à XXX
XXX
69490 SAINT-FORGEUX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de Maître Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON
D K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
69490 SAINT-FORGEUX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Maître Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON
SA FINADEC et venant aux droits de la SA Imprimerie X OFFSET, suite à la fusion absorption intervenue par AGO du 30 septembre 2004
XXX
XXX
assistée de Maître André BARRIQUAND
représentée par Maître Anne THIERY-SECCHI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituée par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
SARL Z
XXX
XXX
représentée par Maître L-O C, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Z, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mai 2007, appelé en intervention forcée
XXX
XXX
cité à personne habilitée par acte de la SCP Bertrand FRECON – Frédéric MOURIER, huissiers de justice associés à Villeurbanne, en date du 04 Mars 2011
non représenté
INTIMEES :
SA FINADEC et venant aux droits de la SA Imprimerie X OFFSET, suite à la fusion absorption intervenue par AGO du 30 septembre 2004
XXX
XXX
assistée de Maître André BARRIQUAND
représentée par Maître Anne THIERY-SECCHI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituée par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
D K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
69490 ST-FORGEUX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Maître Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2012, prorogée au 23 Février 2012, puis au 29 Mars 2012, au 10 Mai 2012 et au 13 Juillet 2012, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H GAGET, président
— F G, conseiller
— O SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
À la fin de l’année 1992 la société FINADEC a acquis 60 % des actions de la société X, cette prise de participation étant liée aux besoins de développement des deux sociétés dans les procédés modernes des métiers de l’imprimerie. Il était convenu :
— que Monsieur L-M X, l’un des anciens principaux actionnaires de la société X contractait une obligation de non-concurrence qui s’appliquerait pendant trois ans à compter de l’extinction de sa qualité de mandataire social ou de salarié de la société X et qui s’étendrait à la France et à tous les pays ayant une frontière terrestre avec elle,
— qu’à titre de clause pénale, le contrevenant à la clause de non-concurrence était redevable de plein droit d’une indemnité égale à trois ans de rémunération brute, la société FINADEC gardant la faculté d’agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice réel.
Au mois de juillet 1996 a été créée la société Y qui avait pour objet, par l’acquisition d’un fonds de commerce appartenant antérieurement à Monsieur A, la vente d’encarts publicitaires, la photocomposition, l’impression et l’édition par tout moyen, dont Madame X (par ailleurs secrétaire comptable de la société X) était nommée gérante et dont la liquidation judiciaire a été prononcée au début de l’année 2004.
Le 2 mai 2000 a été créée la société Z dont Monsieur X était nommé gérant et qui avait pour objet le façonnage, le pliage, le masicotage, la reliure, l’impression et toute méthode d’imprimerie.
Au cours du printemps 2004, la situation financière de la société X s’est révélée très détériorée et il a été procédé à un audit par un commissaire aux comptes. Au mois d’août 2004, Monsieur X, qui était demeuré mandataire social (non rémunéré) de la société X et qui avait été embauché par la société FINADEC en qualité de directeur commercial, a vu son mandat révoqué et son contrat de travail rompu.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la Sociéte FINADEC, tenue le 30 septembre 2004, la fusion absorption de la société X par la société FINADEC a été réalisée.
Par jugement en date du 22 février 2007, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare dans l’instance opposant les sociétés FINADEC et X aux époux X et à la société Z a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Monsieur X à payer à la société FINADEC au titre de ses actes de concurrence déloyale la somme de 195'815,49 euros (correspondant au montant de la clause pénale contractuelle) outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2004
— solidairement Monsieur X et la société Z à payer à la société FINADEC les sommes de 17'000 euros au titre du détournement de clientèle et 4 541 euros au titre des factures acquittées par la société X au lieu et place de la société Z
— la société FINADEC à payer à la société Z la somme de 19'876 euros HT en deniers ou quittances au titre du règlement de la facture Z numéro 72
et condamné solidairement Monsieur X et la société Z à payer à la société FINADEC la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 31 mai 2007 du tribunal de commerce de Lyon, la société Z a été déclarée en liquidation judiciaire, Maître C étant nommé en qualité de liquidateur.
Appels du jugement du 22 février 2007 ont été interjetés le 7 juin 2007 par les époux X et la société Z contre la société FINADEC et le 2 mai 2008 par la société FINADEC contre Madame D X.
Par arrêt en date du 26 février 2009, cette cour a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pénale trouvant son origine dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société FINADEC.
Après reprise d’instance, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°4 en date du 2 mars 2011, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer la somme de 195 815,49 euros au titre de ses actes de concurrence déloyale,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a caractérisé les actes de concurrence déloyale commis par la société Z au préjudice de la société IMPRIMERIE X,
— dire qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par la société Z au préjudice de la société X
— dire qu’aucun détournement de clientèle n’a été opéré par le biais de la société Z au détriment de la société X
en conséquence rejeter la demande de condamnation formulée à hauteur de 129'567,22 euros
— dire que Madame X n’a commis aucun détournement de clientèle au préjudice de la société X
et en conséquence :
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 73'185,03 euros formulée à l’encontre des époux X
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 10'000 euros au titre de la résistance abusive
— rejeter les demandes formulées par la société FINADEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société FINADEC à payer à Monsieur X la somme de 4 000 euros et à Madame X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société FINADEC aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLETavoués.
Aux termes de ses dernières conclusions de reprise d’instance en date du 5 octobre 2010, la société FINADEC venant également aux droits de la société X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer la somme de 195'815,49 euros au titre de ses actes de concurrence déloyale et en ce qu’il a caractérisé les actes de concurrence déloyale commis par la société Z au préjudice de la société X
— réformer le jugement entrepris pour le surplus
— dire que le préjudice subi par le société X au titre du détournement de clientèle opéré par le biais de la société Z et des factures de services s’élève à la somme de 129'567,22 euros
— fixer la créance de la société FINADEC au passif de la société Z à la somme de 129'567,22 euros au titre du détournement de clientèle et de l’utilisation abusive des moyens de communication au préjudice de la société X
— condamner Monsieur X à payer à la société FINADEC la somme de 129'567,22 euros au titre du détournement de clientèle opéré par le biais de la société Z et de l’utilisation abusive des moyens de communication au préjudice de la société X
— dire que Madame X a commis des détournements de clientèle au préjudice de la société X s’analysant en une faute de gestion
— dire que le préjudice de la société X s’élève à la somme minimale de 73'185,03 euros en l’état des dossiers examinés au titre des détournements opérés au profit de la société Y
— condamner solidairement les époux X à payer à la société FINADEC la somme de 73'185,03 euros au titre des détournements opérés au profit de la société Y
— condamner solidairement les époux X à payer à la société FINADEC la somme de 10'000 euros pour résistance abusive
— condamner solidairement les époux X à payer à la société FINADEC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND avoué.
Le 4 mars 2011, la société FINADEC a assigné Maître C en sa qualité de liquidateur de la société Z.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de l’arrêt
Régulièrement assigné le 4 mars 2011 en la personne de son liquidateur, la sarl Z n’a pas comparu. Il est statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur l’obligation de non-concurrence pesant sur Monsieur X
La société FINADEC fonde sa demande à la fois sur les dispositions de l’article 1626 du code civil et sur les stipulations contractuelles du protocole de cession ratifié le 31 octobre 1992.
Vainement Monsieur X plaide-t-il que la garantie légale d’éviction ne trouverait à s’appliquer qu’en cas de cession de fonds de commerce et non de cession d’action dès lors qu’elle est due, par tout cédant d’un droit de propriété, quel que soit le bien cédé sauf à devoir démontrer, pour le cessionnaire de droits sociaux, que le rétablissement du cédant est de nature à l’empêcher de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social.
Le protocole d’accord liant les parties stipulait quant à lui :
' Clause de non concurrence :
Indépendamment de ce qui est précisé au titre de la présente clause dans le contrat de travail de Monsieur H X, en leur qualité de mandataire social ou en qualité de salarié de la société X, Messieurs L-M et H X acceptent d’être engagés envers la société au titre d’une clause de non-concurrence.
Cette obligation de non-concurrence dans l’activité des arts graphiques s’appliquera pendant une durée de 3 ans à compter de l’extinction de leur qualité de mandataire social ou en qualité de salarié de la SA X.
A titre de clause pénale, le contrevenant à cette clause sera redevable de plein droit et sans formalité particulière, à une indemnité égale à trois années de rémunération brute. La société gardera la faculté d’ester en justice afin… d’obtenir la réparation du préjudice réel qu’elle aura subi.'
Il s’en déduit que les parties ont, par cette clause, entendu prolonger pour une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat social, la garantie légale d’éviction à laquelle était tenu Monsieur X en sa qualité de cédant des actions de la SA X.
Sur les agissements déloyaux reprochés.
1/ Sur les agissements perpétrés au travers de la société Y
La chronologie incite à s’intéresser en premier lieu aux agissements qui auraient été perpétrés au travers de la société Y.
Cette société a été créée en 1996 avec pour objet social 'vente d’encarts publicitaires, photocomposition, impression, édition par tous moyens et pour toutes branches d’activité, négoce de tous produits et objets imprimés y compris tous supports informatiques, les services affiliés et notamment toutes prestations informatiques rattachées à l’objet, le conseil en promotion des ventes, la publicité, le négoce de tous objets d’aide à la vente’ après avoir acheté un fonds de commerce, créé deux ans plus tôt, qui se limitait à l’activité d’encarts publicitaires pour un prix de 1 800 000 francs.
Il n’est pas contesté que l’activité de ce fonds de commerce était auparavant étroitement liée à celle de la société X, son ancien propriétaire lui confiant l’exécution de travaux d’impression qui lui étaient commandés par la société des Transports en Commun Lyonnais et constituaient pour lui, aux dires de Monsieur X lors de son audition par les enquêteurs près de 90 % de son chiffre d’affaires (D 65 p2) et représentaient pour la société X un très important volume d’affaires.
Madame X était la gérante de la société Y mais elle reconnaît elle-même, dans ses auditions devant les services de gendarmerie que le véritable gérant en était son mari, d’une part car il en avait les compétences mais aussi car il ne pouvait être à la fois gérant de l’imprimerie X et de la société Y, contredisant par là même l’affirmation des époux X développée dans leurs écritures selon laquelle cette situation était connue de la SA FINADEC et de ses dirigeants, de sorte qu’elle aurait été acceptée et ne pourrait constituer un quelconque manquement à la garantie d’éviction à laquelle était tenue Monsieur X.
Le siège de cette société se trouvait en face des locaux de la société X.
Son activité s’est poursuivie jusqu’au 26 février 2004 date de sa mise en liquidation judiciaire.
Il est soutenu par la société FINADEC que la société Y est intervenue en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la réalisation de prestations habituellement confiées directement à la société X par ses clients, le seul intérêt de cette façon de procéder étant de faire bénéficier la société Y d’une marge sur les travaux réalisés par la société X.
La société FINADEC appuie sa démonstration sur :
— l’évolution à la baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société X avec la société Y entre 2001 et 2003
— une série de factures de prestations réalisées par la société X et adressées à la société Y et sur la liste des clients de la société X pour les années 2001 à 2004.
La baisse du chiffre d’affaires de la société X à l’égard de son client Y peut s’expliquer par de multiples raisons et ne saurait établir à elle seule que la marge réalisée auparavant par X aurait été transférée à Y.
Les dossiers versés aux débats retraçant certaines facturations de prestations effectuées par la société X au profit de Y permettent de constater en général qu’entre le devis établi à la demande de Y par la société X et la facturation de la commande, des baisses significatives ont affecté certaines de ses prestations. Il ne saurait s’en déduire pour autant que la société Y n’effectuait en réalité aucune prestation, notamment de prospection commerciale ou en pré-presse à l’égard des clients concernés, et se serait contentée d’encaisser une marge.
Il n’en est pas de même cependant pour le dossier concernant une offre de prestation en date du 9 août 2001 de la société X directement à la société DANONE qui aboutit à une facturation postérieure des prestations de la société X à la société Y, à un prix inférieur.
Par ailleurs, il est démontré, par le rapprochement des listings clients des années antérieures que quelques prestations facturées à Y par la société X étaient destinées à des clients qui étaient déjà en lien avec la société X, aucune explication n’étant fournie par Monsieur X sur les raisons qui auraient motivé qu’ils s’adressent à Y pour les effectuer.
Il s’agit de :
— société BARLERIN commande du 11.12.03 pour 13 300 euros
— imprimerie de l’alphabet commande du 17.12.03 pour 1 450 euros
— imprimerie de l’alphabet commande du 27.11.03 pour 1 450 euros.
Il est donc établi qu’un détournement de clientèle de la société X a été effectué par la société Y.
Ces faits ne sont cependant pas détachables des fonctions de gérante de Madame X de sorte qu’elle ne saurait en répondre personnellement. Seul Monsieur X en doit réparation.
En ce qui concerne les autres faits reprochés à Madame X, le caractère volontaire de l’omission de déclarer à la procédure collective de la société Y une facture en date du 8.12.2003 d’un montant de 1734,20 euros sur les quatre factures dues à la société X d’un montant total de 34455,35 euros ne saurait se déduire seulement de l’intérêt très relatif que cette omission pouvait présenter pour elle, en minorant très faiblement le passif de la société Y dont elle était la gérante, alors que l’apparence est en faveur d’une erreur commise dans cette déclaration puisqu’il y avait en réalité deux factures du même montant pour des prestations identiques pour le même client émises à des dates très rapprochées, une seule ayant été déclarée.
En revanche l’émission d’avoirs pour des factures dues par Y afin de les solder et l’émission de nouvelles factures à l’encontre de la société Z afin de permettre à celle-ci de récupérer la marge, faits pour lesquels Madame X a été définitivement déclarée coupable par un arrêt rendu le 17 février 2010 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON constituent des actes de concurrence déloyale détachables de ses fonctions de salariée de la société X dès lors qu’elle en percevait le caractère illégal, étant obligée de mentir à sa hiérarchie afin d’obtenir un code spécifique permettant la création d’un avoir en prétextant une erreur de facturation alors qu’elle savait qu’il n’en était rien et connaissait le but de cette opération initiée par son mari destinée à favoriser une société dont il était le gérant.
En conséquence, Monsieur X et Madame X qui en sont les auteurs doivent répondre de ces actes, pour l’un au titre de la garantie légale d’éviction, les actes commis étant de nature à empêcher la société FINADEC de poursuivre l’activité économique de la société X et de réaliser l’objet social, pour l’autre sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et en réparer tous les deux les conséquences dommageables.
Le jugement déféré est réformé sur ce point.
2/ Sur les agissements perpétrés au travers de la société Z
La société FINADEC reproche à Monsieur X, la création de la société Z, directement concurrente de la société X.
Les Kbis versés aux débats permettent de constater que les sociétés X et Z avaient effectivement chacune un objet social commun consistant, pour la première en 'imprimerie par procédé offset et tous autres moyens, papeterie, cartonnage, reliure', pour la seconde en 'façonnage, pliage, massicotage, reliures, impression, toutes méthodes imprimerie'.
Monsieur X, relevant tout d’abord que l’activité de massicotage ne figure pas à l’objet social de la société X, objecte qu’au delà de la proximité des libellés de leurs objets sociaux, correspondant à ceux définissant habituellement les sociétés évoluant dans le secteur de l’imprimerie, leurs activités réelles étaient différentes, la société Z effectuant des travaux de découpe et d’emballage que la société X ne pouvait effectuer elle-même et pour lesquels elle recourait à de la sous-traitance.
Les factures d’achats de matériel de pliage, massicotage, presse de découpe et de transport (chariot élévateur et transpalette) par la société Z et les factures pour l’emploi de travailleurs intérimaires démontrent effectivement qu’elle pouvait ponctuellement réaliser l’activité revendiquée.
Néanmoins, Monsieur X admet lui-même que la société X recourait antérieurement à d’autres sous-traitants pour effectuer ce type de tâches, de sorte que si la société Z avait besoin de la société X pour fonctionner, l’inverse n’était pas vrai.
L’idée que la société Z était complémentaire de la société X apparaît dès lors artificielle.
Par ailleurs, les documents commerciaux communiqués permettent de constater que :
— la société Z disposait d’une ligne internet payée par la société X et pouvait être contactée sur les numéros téléphoniques (portable de Monsieur X, ligne fixe et numéros verts) de la société X qui en supportait le coût,
— la société X a payé le loyer des locaux de la société Z du 1er avril 2000 au 1er décembre 2000 ( relevé du compte de l’agence de gestion d’immeubles Guillotiere)
— la société Z a facturé des prestations à la société X alors qu’elle ne les réalisait pas,
ces faits ayant été définitivement constatés par suite de l’arrêt rendu le 17 février 2010 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de LYON qui a condamné Monsieur X des chefs de :
— abus de confiance concernant la facturation des diverses lignes téléphoniques et internet
— faux et usage de faux tenant à l’émission par la société Z le 29 juin 2004 d’une facture de 19 876 euros correspondant à des prestations qu’elle n’avait pas effectuées.
Ils constituent des actes de concurrence déloyale, les moyens et les fonds de la société X ayant été employés par son dirigeant pour favoriser une entreprise dont il était le gérant de fait et étaient de nature à empêcher la société FINADEC de poursuivre l’activité économique de la société X et de réaliser l’objet social.
Monsieur X a continué ses agissements après qu’il a été mis fin à son mandat social le 2 août 2004.
Monsieur X a en effet , ainsi que cela résulte des déclarations de son fils lors de l’enquête, (D 60), poursuivi la gérance de la société Z dont l’activité consistant en 'achat et revente de travaux de façonnage et d’impression’ relève bien du domaine des arts graphiques qui lui était interdit en vertu du protocole de cession.
Si besoin était, les propositions faites à Monsieur X en décembre 2004 par la société B en vue de l’acquisition de progiciels destinés notamment au calcul de devis optimisés d’imprimerie le confirment.
Sur la réparation des préjudices subis par la société FINADEC
Sur le préjudice subi au titre du détournement de clientèle opéré par la société Y :
Seul Monsieur X est tenu de le réparer.
La société FINADEC réclame une somme de 73 185,03 euros correspondant aux commissions versées à la société Y sans contrepartie (27 121,75 euros) et au montant des factures encaissées à torts par Y (46063,28 euros) pour des clients de la société X et des prestations qu’elle était à même de réaliser.
En l’état des agissements déloyaux retenus, le préjudice certain de la société FINADEC s’élève à :
— prestation 'DANONE': prix devis – prix commande = 3 023,14 euros
— société BARLERIN commande du 11.12.03 : prix devis – prix commande = 4 549,63 euros
— imprimerie de l’alphabet commande du 17.12.03: prix devis – prix commande = 186,15 euros
— imprimerie de l’alphabet commande du 27.11.03 prix devis – prix commande = 186,15 euros
soit un préjudice total de: 7 945,07 euros.
Monsieur X est condamné à payer cette somme.
Sur le préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale puis illicite réalisés à travers la société Z
En ce qui concernent les actes commis avant la révocation du mandat social de Monsieur X, ceux consistant à avoir fait supporter à la société FINADEC des frais exposés par la société Z à savoir facturation des diverses lignes téléphoniques et internet et à avoir réglé une facture non causée de 19876 euros HT ont déjà donné lieu à condamnation de Monsieur X au profit de la SA FINADEC par la chambre des appels correctionnels.
Ils ne sauraient fonder une nouvelle condamnation à son encontre.
En revanche, ils doivent être retenus au titre de la créance de la société FINADEC dans la procédure de liquidation de la société Z. Ils s’élèvent à 23 846,87 euros.
Subsistent par ailleurs à l’encontre de Monsieur X et de la société Z les sommes dues au titre des loyers des locaux de la société Z du 1er avril 2000 au 1er décembre 2000 ( relevé du compte de l’agence de gestion d’immeubles Guillotière) soit une somme de 21 874,84 euros.
La créance de la SA FINADEC à l’encontre de la Sarl Z s’élève en conséquence à 45 721,71 euros et Monsieur X est condamné à payer la somme de 21874,84 euros.
Les faits consistant en l’émission de factures non causées à l’égard de la société Z, après émission des avoirs correspondants à l’égard de Y, ne peuvent donner lieu à réparation de la part de Monsieur et Madame X, dès lors que la société FINADEC ne justifie pas avoir été confrontée à une demande de remboursement de ces sommes par la société Z ou à une demande de paiement de la société Y.
Pour les actes de concurrence illicite commis après la révocation de Monsieur X, contrairement à ce qu’il fait valoir, la clause pénale contractuelle a vocation à s’appliquer sans que la société FINADEC ne doive justifier par application des dispositions de l’article 1230 du code civil d’une quelconque mise en demeure préalable de la respecter, s’agissant non d’une obligation de faire mais d’une obligation de ne pas faire.
Néanmoins, comme le plaide Monsieur X, son montant est manifestement excessif au regard du très faible préjudice démontré qui est résulté de cette concurrence illicite.
Il est réduit à la somme de 50 000 euros.
Sur la demande en paiement de la société Z
Contestée par la société FINADEC, cette demande n’est pas soutenue en appel, la société Z étant en liquidation et son liquidateur, bien qu’assigné en reprise d’instance n’ayant pas comparu.
Le jugement déféré ne peut qu’être réformé sur ce point.
Sur la demande de condamnation des époux X pour résistance abusive
A défaut de caractériser en quoi les époux X auraient résisté abusivement à ses demandes, la demande de dommages et intérêts de la SA FINADEC à ce titre est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur et Madame X au titre des frais irrépétibles exposés par la SA FINADEC, que ce soit en première instance et en appel.
Sur les dépens
Monsieur et Madame X qui succombent les supportent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que Monsieur L-M X, gérant de fait de la société Y a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SA X,
Condamne Monsieur X à payer à la société FINADEC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces agissements la somme totale de SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ euros SEPT centimes (7 945,07 euros),
Dit que Monsieur X, gérant de droit de la Sarl Z, Madame D K épouse X et la Sarl Z ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SA X,
Fixe la créance de la SA FINADEC au passif de la procédure collective de la société Z à QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT VINGT ET UN euros SOIXANTE et ONZE centimes (45 721,71 euros)
Condamne Monsieur X à payer à la SA FINADEC en réparation du préjudice résultant de ses actes de concurrence déloyale commis par le biais de la société Z VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE euros QUATRE VINGT QUATRE centimes (21 874,84 euros) au titre de la garantie légale d’éviction
Condamne Monsieur X à payer à la SA FINADEC, en réparation du préjudice résultant de ses actes de concurrence illicite commis par le biais de la société Z, après réduction du montant manifestement excessif de la clause pénale due en cas de violation de l’engagement de non-concurrence souscrit le 31 décembre 1992, CINQUANTE MILLE euros (50 000 euros),
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne solidairement Monsieur L-M X et Madame D K épouse X aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX H GAGET
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