Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 5
Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13.
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
[…] dès lors que le présent litige ne relève pas des articles D. 222-24-8 et D. 222-35 du code de l'éducation ; […] aux termes de l'article D. 612-22 du code de l'éducation : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : / 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, […] aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires. / Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense. » Aux termes de l'article D. 612-24 du même code : « (…) La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication. » Enfin, […]
[…] l'article D. 612 -29-2 du code de l'éducation : « Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association. / Ces établissements concluent, […] dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article D . 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, […] l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles. ». L'article D. 612-24 […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 612-24 du code de l'éducation : « Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. […] D É C I D E :
D. 612-24 du code de l'éducation) ; l'absence de saisine du comité régional académique et d'autres instances consultatives, constituant un vice de procédure ; une motivation insuffisante et une erreur d'appréciation des besoins réels dans la filière « économie et commerce » ; […] pour l'année universitaire 2022-2023, sans transmettre cette proposition au ministre en charge de l'éducation nationale, seul compétent pour décider de la création d'une division destinée à accueillir les étudiants en CPGE conformément aux dispositions de l'article D. 612-24 du code de l'éducation. […] D'autre part, et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité régional académique, la région, […]
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