Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2502648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » du préfet de la Seine-Maritime.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions du titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire a été enregistré le 6 juillet 2025 présenté par M. A C, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 25 août 1994, a sollicité un titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » le 14 novembre 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardée sur cette demande.
2. Eu égard aux termes de sa requête, M. A C doit être regardé comme ayant fait une demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » sur le fondement du 1° de l’article L. 421-9 du même code et invoquant la méconnaissance desdites dispositions.
3. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () « . Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : » () Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné « . Aux termes de l’article D. 5221-21-1 du code du travail : » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle « . Aux termes de l’article D. 612-34 » Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : / () / 3° D’un diplôme d’ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l’article L. 642-1 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par l’école nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux, conférant le grade de master en vertu du 3° de l’article D. 612-34 du code de l’éducation, justifie d’un contrat de travail à durée déterminée, valable jusqu’au 30 septembre 2025, pour un salaire brut mensuel de 3 238 euros, supérieur au plafond prévu par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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