Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l’université Paris-Saclay, au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admission publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du jury d’examen de l’université Paris-Saclay de réorganiser régulièrement l’épreuve d’anglais et l’épreuve du grand oral dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et dans le respect de son aménagement, avant de réunir le jury d’examen régulièrement composé, afin que ce dernier réexamine sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- elle est privée de la possibilité de s’inscrire à un CRFPA dès la prochaine rentrée, alors que l’examen est limité à trois passages et qu’il s’agit de son deuxième passage ; elle a déjà réalisé sa pré-inscription à l’HEDAC et a choisi les matières qu’elle suivra dès le début de l’année 2026 ; la finalisation de son inscription est impossible en raison de la décision attaquée et a des conséquences graves et immédiates sur son projet professionnel ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux :
- Le non-respect des aménagements prévus crée une rupture d’égalité et méconnaît les dispositions de l’article L. 112-4, D. 112-1, D. 613-26, D. 613-28 du code de l’éducation ;
- les règles de désignation de l’examinateur d’anglais et la délibération du jury de l’examen d’accès au CRFPA ont été prises en méconnaissance de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- les règles de désignation des examinateurs de l’épreuve du grand oral ont été prises en méconnaissance de ce même article 53 du décret organisant la profession d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’université Paris-Saclay, représentée par son président, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A… aux dépens et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 250,14 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601460 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Mathou,
- les observations de Me Dandan, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant l’université Paris-Saclay, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de la session 2025 et inscrite à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris-Saclay, bénéficiant d’un plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH), a été déclarée ajournée à l’issue de la phase d’admission, par délibération du jury d’examen du 26 novembre 2025. Le 12 décembre 2025, elle a formé un recours gracieux auprès du président du jury d’examen de l’IEJ, demeuré sans réponse. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au CRFPA au titre de la session 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la décision litigieuse fait obstacle à son inscription au CRFPA et à la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC) pour la prochaine rentrée, compromettant ainsi la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, alors qu’il s’agit de sa deuxième tentative sur les trois autorisées pour cet examen et qu’elle a déjà effectué sa pré-inscription à l’HEDAC. Elle fait également valoir que la décision lui fait perdre une année d’études et une année d’exercice professionnel alors que ses chances de succès à l’examen auraient été sérieuses si celui-ci avait été régulièrement organisé, dès lors qu’il ne lui a manqué que 6,5 points sur 280 pour être admise, enfin, qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité professionnelle immédiate. Toutefois, s’il est constant qu’elle est définitivement privée de la deuxième des trois possibilités offertes de présenter l’examen d’accès à la profession d’avocat, il est tout aussi constant qu’elle pourra se présenter de nouveau à l’examen pour la session 2026, pour une troisième et dernière tentative. Par suite, et alors au demeurant que Mme A… n’apporte aucune précision sur sa situation actuelle, la décision litigieuse, qui ne met pas un terme à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, ne peut être regardée comme la plaçant en situation de grande précarité professionnelle. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université Paris-Saclay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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