Article D613-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2


Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
13 textes citent l'article

Commentaires5


www.dandan-avocat.com · 2 février 2023

En effet, l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation dispose que : […] Sur le fondement de cet article, les établissements supérieurs tels que les Universités ont deux obligations : Mettre en œuvre les aménagements nécessaires à leurs études Les articles […] D. 613-26 et suivants du code de l'éducation précisent ces aménagements possibles en période d'examens et de concours de l'enseignement supérieur.

 Lire la suite…

www.sautereau-avocat.com · 31 mai 2022

Les étudiants en situation de handicap bénéficient de mesure de compensation du handicap durant leurs études resultant des articles L. 112-1 et L. 123-4-2 du code de l'éducation. L'examen de leur état de santé et la détermination des mesures de compensation sont déterminés par les articles L ; 613-1 et D. 613-26 du code de l'éducation. […] Le non-respect des mesures permettant la prise en compte d'un handicap, en particulier l'octroi d'un tiers temps est de nature à entrainer l'annulation de la décision d'ajournement prise par le jury d'examen (CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 17MA00202 ; CAA Paris, 12 juill. 2017, n° 16PA01122).

 Lire la suite…

Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 31 mai 2022

Les étudiants en situation de handicap bénéficient de mesure de compensation du handicap durant leurs études resultant des articles L. 112-1 et L. 123-4-2 du code de l'éducation. L'examen de leur état de santé et la détermination des mesures de compensation sont déterminés par les articles L ; 613-1 et D. 613-26 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2015, n° 1508095
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D 613-26 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. » ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Handicap·
  • Demande·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2018, n° 1710854/1-3
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4, ses articles D. 613-26 à D. 613-30 et son article D. 613-31, - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 11 et 12, - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 51, 57, 58, 58-1 et 68,

 Lire la suite…
  • Université·
  • Examen·
  • Formation professionnelle·
  • Candidat·
  • Jury·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Irrégularité·
  • Illégalité·
  • Handicap

3Tribunal administratif de Limoges, 17 septembre 2014, n° 1401522
Rejet

[…] — le refus de l'administration est constitutif d'une violation de la loi dès lors que les articles L. 123-4-1, D. 112-2, D. 613-26 et suivants du code de l'éducation prévoient l'aménagement des épreuves dans les établissements d'enseignement supérieur ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Examen·
  • Enseignement supérieur·
  • Urgence·
  • Refus·
  • Éducation nationale·
  • Demande·
  • Étranger malade·
  • Conclusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).