Article R632-8 du Code de l'éducation
Article R632-7Article R632-9
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
Abrogé par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1

NOTA

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 9

1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA04892, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; 2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, […] 8. […]

 Lire la suite…

2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA03895, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, alors en vigueur : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, […] à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante () « . Aux termes de l'article R. 632.7 dudit code, […] 8. […]

 Lire la suite…

[…] — les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation auraient dû lui être appliquées ; […] 8. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point qui précède qu'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut se présenter aux ECN et participer à la procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement pour la première fois que durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation et, […] S'agissant du maintien du droit de l'étudiant, prévu à l'article R. 632-8, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48