Article R632-8 du Code de l'éducation
Article R632-7Article R632-9
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA04892, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; 2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, […] 8. […]

 Lire la suite…

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA03895, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, alors en vigueur : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, […] à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante () « . Aux termes de l'article R. 632.7 dudit code, […] 8. […]

 Lire la suite…

[…] — les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation auraient dû lui être appliquées ; […] 8. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point qui précède qu'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut se présenter aux ECN et participer à la procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement pour la première fois que durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation et, […] S'agissant du maintien du droit de l'étudiant, prévu à l'article R. 632-8, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).