Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d'inscription.
[…] Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; 2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, alors en vigueur : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, […] à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante () « . Aux termes de l'article R. 632.7 dudit code, […] 8. […]
[…] — les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation auraient dû lui être appliquées ; […] 8. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point qui précède qu'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut se présenter aux ECN et participer à la procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement pour la première fois que durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation et, […] S'agissant du maintien du droit de l'étudiant, prévu à l'article R. 632-8, […]