Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 déc. 2023, n° 22/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04385 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/04073
APPELANT
M. [K] [Y]-[B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants Me Laurent BERNET de la SELEURL SELAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 et Me Samia MEKHANEG, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
INTIMEE
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 382 490 001
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Michel LACORNE de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [K] [Y]-[B], né le [Date naissance 5] 1935, et la société IGEP, dont il est l’un des co-gérant, ont souscrit auprès de la SA SwissLife différent contrats de prêts.
Au profit de la société IGEP, un contrat de prêt utilisable sous la forme d’une autorisation de découvert de 400.000 € le 29 juillet 2010 qui était garanti par un nantissement sur un compte de titres financiers ouvert par la société IGEP. Ce prêt a été remboursé le 7 juin 2016.
Au profit de la société IGEP, un contrat de prêt de 600.000 € le 24 février 2014 qui était, à l’origine, garanti par une assurance-vie de M. [Y]-[B] souscrite auprès de La Mondiale Partenaire et valorisée à 807.852 €. Ce prêt a été remboursé le 14 juillet 2016.
Au profit de M. [K] [Y]-[B] un contrat de prêt de 791.000 € le 14 octobre 2014 aujourd’hui partiellement remboursé qui était, à l’origine, garanti par deux assurances-vie Generali (Prestige Saint Honoré II) de M. [Y]-[B] souscrites via la banque Edmond de Rotschild racheté le 20 février 2015 pour un montant de 837.000 €. Puis le 28 novembre 2014, M. [Y]-[B] donnait en garantie de ce prêt le contrat d’assurance-vie SwissLife strategic premium (n°0010166748001) qu’il avait souscrit à cet effet le 17 octobre 2014 auprès de la Cie SwissLife assurance et patrimoine.
Suite à un défaut de couverture allégué par la SA SwissLife sur le contrat de prêt de 791.000€, la SA SwissLife a mis en demeure M. [Y]-[B] de régulariser la couverture pour un montant de 271.321,91€. Par LRAR du 31 mai 2016, la SA SwissLife a mis en demeure M. [Y]-[B] de payer la somme de 231.228 € correspondant à l’insuffisance de couverture de garantie du prêt de 791.000,00 € et que faute d’abondement sous huitaine de la garantie, elle allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle mettrait en 'uvre, le cas échéant, sa garantie sur le contrat d’assurance vie. Par LRAR du 8 juin 2016, le conseil de M. [Y]-[B] mettait en demeure la SA SwissLife de payer la somme de 592.469,06€ en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement à ses devoir d’information, de conseil et de mise en garde. Par un courrier du 28 juin 2016, la SA SwissLife prononçait l’exigibilité anticipée et mettait en demeure M.[Y]-[B] de lui régler dans un délai de cinq jours ouvrés la somme de 815.938,12€. Par LRAR du 7 juillet 2016, la SA SwissLife avisait qu’à défaut de règlement de la somme de 815.938,12€ elle exercerait dans un délai de 15 jours de la réception de cette lettre, son droit au rachat du contrat d’assurance-vie. Le 1er août 2016, la SA SwissLife a demandé à la société SwissLife assurance et patrimoine de procéder au rachat total de contrat d’assurance vie. Par courrier du 22 septembre 2016, M. [Y]-[B] a contesté avoir demandé de procéder à un tel rachat total dudit contrat.
Par exploit d’huissier du 15 septembre 2016, M. [K] [Y]-[B] a fait assigner la SA SwissLife Banque privée devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner réparation du préjudice financier subi du fait du manquement à ses devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris désormais tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement contradictoire du 4 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— DÉBOUTE M. [K] [Y]-[B] de toutes ses demandes ;
— DÉBOUTE la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M. [K] [Y]-[B] à verser à la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE la somme de 133.782,01 euros, avec les intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3%, à compter du 13 septembre 2016, au titre du contrat de prêt en date du 14 octobre 2014 ;
— CONDAMNE M. [K] [Y]-[B] à verser à la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [K] [Y]-[B] aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de l’association ADER [Adresse 6] (AARPI).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 février 2022, M. [K] [Y]-[B] a interjeté appel de cette décision contre SA SwissLife Banque privée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [K] [Y]-[B], demande au visa des articles L. 533-12, L. 533-13 et L. 533-16 du code monétaire et financier, des articles 314-4, 314-10 et 314-11 du règlement général de l’AMF, des articles 325-4, 325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF et des articles 990 et 757 B du Code général des impôts de
— Condamne la société SwissLife Banque privée pour manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde à payer à M. [K] [Y] [B] :
— 40.785,15 euros et 194.362 euros au titre du préjudice financier causé par les rachats partiels de ses contrats d’assurance-vie Generali Prestige Saint Honoré II ;
— 65.000 euros au titre de la moins-value latente apparue sur le produit structuré Athena septembre 2014 XS1072107177 ;
— 20.000 euros correspondant aux intérêts, sauf à parfaire, du contrat Fideuram Privilege (800.000 x 2.50%) au titre de l’investissement réalisé sur le support ATHENA mars 2014 XS0993399772 (SWISSLIFE) ;
— 221.751 euros correspondant à la perte en capital de l’investissement réalisé sur les supports ATHENA Oxygene mars 2015 et ATHENA avril 2015 (SWISSLIFE) ;
-50.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamne la société SwissLife Banque privée aux intérêts au taux légal qui ont commencé à courir à la date de la mise en demeure du 8 juin 2016 ;
— Déboute la société SwissLife Banque privée de sa demande de remboursement du solde du compte de M. [Y]-[B] s’élevant à 133.782,01 euros ;
— Déboute la société SwissLife Banque privée de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 50.000 euros pour procédure abusive ;
— Déboute la société SwissLife Banque privée de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la société SwissLife Banque privée à payer à M. [K] [Y]-[B] la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître [O] [N] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SA SwissLife Banque privée demande de
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y]- [B] de toutes ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] -[B] à verser à la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE la somme de 133.782,01 euros, avec les intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3%, à compter du 13 septembre 2016, au titre du contrat de prêt en date du 14 octobre 2014 ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [Y]-[B] à verser à la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RECEVOIR la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE en son appel incident, le juger bien fondé, et ce faisant,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SWISSLFE BANQUE PRIVÉE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence et statuant à nouveau de ce chef :
— CONDAMNER M. [Y]-[B] à payer à SWISSLIFE BANQUE PRIVEE la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [Y]-[B] de son appel et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE,
— CONDAMNER M. [Y]-[B] à payer à une somme supplémentaire de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [Y]-[B] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de l’association ADER [Adresse 6] (AARPI).
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l’obligation d’information et de conseil de la SA SwissLife
Sur la qualité d’investisseur de M. [Y]-[B]
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que la SA SwissLife avait une obligation d’information et de conseil à son égard conformément aux engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurances, au Code monétaire et financier, et au règlement général de l’autorité des marchés financiers. Or, en violation de l’article 314-4 du règlement général de l’AMF la SA SwissLife n’a pas mis en 'uvre une procédure pour classer M. [Y]-[B] entre professionnel et non-professionnel. Il ignorait donc que la SA SwissLife le considérait comme professionnel et n’a pas pu le contester. De même la SA SwissLife n’a pas procédé à l’analyse et l’évaluation de la situation familiale et financière de M. [Y]-[B]. Elle ne l’a pas davantage aidé à préciser ses besoins et ses objectifs en fonction de son expérience d’investisseur afin d’être en mesure de lui proposer les garanties les plus adaptées à sa situation personnelle. Cela aurait permis à la SA SwissLife de savoir qu’elle avait une obligation et de conseil renforcée à son égard. En effet M. [Y]-[B] est un ancien professionnel de l’immobilier, éleveur de chevaux depuis 1995, à la retraite depuis plus de 15 ans en 2010 et depuis près de 15 ans en 2014. M. [Y]-[B] n’a jamais été Directeur financier de quelque société que ce soit et si l’objet social de la Société d’élevage équin IGEP créée en 1972 était comme il est d’usage volontairement large, il n’a jamais été effectué dans le cadre des activités de la société IGEP d’arbitrage, d’achat ou de gestion de titres cotés. M. [Y]-[B] a investi en 2009 sur un support OBJECTIF 7,5% dans le cadre d’un contrat d’assurance vie AG2R LA MONDIALE, mais il s’agissait d’une opération de souscription d’un produit structuré. De plus avoir investi par le passé sur des produits structurés ne peut suffire à le qualifier de professionnel de la finance. M. [Y] [B] n’a jamais exercé la fonction de DAF. Il n’a pas rédigé les mentions manuscrites du recueil personne morale. De plus ce recueil présente des étrangetés tel le fait qu’il s’agit soit d’un document qui aurait été signé pour un titulaire qui serait la société IGEP (Recueil Client personne morale), soit d’un document qui aurait été signé pour un titulaire qui serait la personne physique [K] [Y] [B]. De même manque la première page du document identifiant le titulaire, et si le document produit par la banque ne présente pas de numérotation des pages permettant de le vérifier. Par ailleurs les mentions manuscrites sont douteuses et ont été signées le 29 septembre 2015, soit très postérieurement à la conclusion des contrats en cause. Il présente également des différences aux recueils personne physiques de 2009 et 2015 qui confirment qu’il a un profil inexpérimenté et non averti.
La SA SwissLife fait valoir qu’à l’époque des investissements M. [Y]-[B] était promoteur immobilier et gérant d’une société qui a notamment pour objet : « '.la prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit notamment par souscription ou acquisition de titres ou droits sociaux dans toute société immobilière, la gestion et l’acquisition de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts sociales ou autres titres cotés ou non cotés », qu’en sa qualité de gérant de cette société, il a déclaré à la SA SwissLife avoir déjà exercé une fonction dans le domaine financier comme DAF, avoir déjà souscrit un ou plusieurs comptes titres, avoir effectué pour sa société des placements financiers depuis 1990, être conscient des fluctuations des marchés, avoir connu des fluctuations significatives subies par ses investissements financiers, avoir un niveau élevé de connaissance des marchés et instruments financiers, et enfin, être disposé à accepter pour ses placements un risque élevé en contrepartie d’une espérance de performances élevées. De plus il a toujours entendu procéder lui même que ce soit à titre personnel ou pour sa société IGEP, aux décisions d’investissements et aux arbitrages sur les supports de ses placements en assurance-vie. Certains de ces produits structurés avaient des caractéristiques identiques à ceux remis en cause. Il était donc un investisseur averti pour ce type d’investissement et SWISSLIFE BANQUE PRIVEE n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
Sur le contrat de prêt de 400.000€
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que c’est à la SA SwissLife de prouver qu’elle a satisfait à son obligation de conseil. De plus, en dépit du défaut de signature sur l’avenant n°5 le prêt a été reconduit. SwissLife a fait parvenir une évaluation de portefeuille titres datée du 22 avril 2016, évaluant les actifs de M. [Y]-[B] à la somme de 511.150,34 €. La nature et les modalités précises de remboursement et de garantie de ce prêt n’ont jamais été détaillées auprès de M. [Y]-[B]. En outre, aucune lettre de mission n’a été signée par M. [Y]-[B] s’agissant du nantissement effectué sur un compte de titres financiers. SwissLife est aujourd’hui bien en peine de prouver qu’elle a en temps utile informé et conseillé M. [Y]-[B] car elle ne l’a pas fait. La dernière valorisation des titres financiers de M. [Y]-[B], nantis pour le compte de la Société SwissLife en garantie du prêt de 400.000,00€ souscrit par la société IGEP, a révélé une moins-value latente de 65.000,00€. SwissLife en manquant à son devoir d’information et de conseil, ainsi qu’à son devoir de mise en garde, a commis une faute de nature à faire perdre une chance de prendre une décision d’investissement qui lui aurait été plus favorable.
La SA SwissLife fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable ni du dépassement de découvert autorisé de la société IGEP, ni des décisions de son gérant de recourir à des cessions sur ses biens personnels pour couvrir ce dépassement de la société IGEP. Par ailleurs la fiscalité de cette opération n’est pas du montant de l’assiette imposable de 17.370,62€ mais de 3.691,97€. En outre, il demande une condamnation au titre d’une moins-value latente alors que cette somme est le dépassement de découvert et que la vente de ce produit structuré au moment du remboursement du découvert a généré une plus-value de 5 700 €. Enfin M. [Y]-[B] n’a aucune qualité pour réclamer la condamnation de la SwissLife à lui payer à titre personnel une prétendue moins-value latente que la société IGEP aurait subi sur son compte titres ouvert dans les livres de la banque.
Sur le contrat de prêt de 600.000€
M. [K] [Y]-[B] fait valoir qu’il n’a pas décidé d’arbitrer ces fonds sur le support ATHENA mais a suivi les recommandations de son conseiller alors même que cet investissement ne servait que les intérêts de la banque. La signature de l'« annexe spécifique Instrument Financier complexe » par M. [Y]-[B] ne prouve en aucun cas qu’il aurait lui-même sollicité un tel arbitrage. Il n’a eu connaissance que d’informations générales concernant ce produit structuré qui sont inadaptées à ses compétences en tant que non-professionnel d’âge avancé, et d’autant plus insuffisantes à lui permettre de souscrire un tel produit en toute connaissance de cause. En outre, la note d’information transmise lors de la signature de l’ordre de souscription à l’investissement sur le support ATHENA 10 ANS sur EUROSTOXX 50 n’apportait pas d’information claire et précise sur les risques engendrés par un tel investissement. De surcroît, contrairement à ce qu’impose l’article 325-4 du règlement général de l’AMF, il n’a signé aucune lettre de mission avant de souscrire à ce produit. Enfin, sans même en informer M. [Y]-[B], lorsque les fonds investis sur le support ATHENA 10 ANS sont arrivés à échéance en mars 2015, SwissLife les a investis en SICAV monétaire, puis en janvier 2016, ces fonds ont été arbitrés sur les fonds euros de la compagnie d’assurance LA MONDIALE PARTENAIRE.
Ces fonds n’ont ainsi rien pu rapporter à M. [Y]-[B] pendant un an, car ayant une rémunération nulle en comparaison des fonds euros qui auraient rapporté a minima 2,5% à l’époque, soit 20.000€, le montant investi étant de 800.000€.
La SA SwissLife fait valoir que l’annexe spécifique instrument financier complexe signé par M. [Y]-[B] le 12 mars 2014 met en garde sur les risques présentés par le placement sur le support ATHENA 10 ANS SUR EUROSTOXX50. Dans ce même document, il reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la note d’information rédigée pour ce support et de sa brochure commerciale. Cette brochure de présentation du produit ATHENA 10 ans, paraphée et signée le 12 mars 2014, mettait en évidence que ce produit indexé à l’indice EURO STOXX 50 était un titre de créance non garanti en capital ni en cours de vie ni à l’échéance, alternative à un placement dynamique risqué de type actions. Par ailleurs le support ATHENA 10 ans sur EUROSTOXX 50 remboursé le 2 avril 2015 a permis à M. [Y] [B] de dégager une plus-value non négligeable sur la durée de placement, le montant remboursé étant de 872 255,96€ pour un investissement du 12 mars 2014 de 809 000€ soit 63 255,96 € de gains sur une année.
Sur le contrat de prêt de 791.000€ et la signature de l’avenant de nantissement fondé sur l’avenant n°1 au contrat de prêt de 791.000 euros
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que le prêt de 791.000€ était largement garanti par les délégations de créances sur les contrats d’assurance-vie Générali, la SA SwissLife a fait souscrire le 17 octobre 2014 à M. [Y]-[B] un contrat d’assurance-vie pour 8 ans. Le 28 novembre 2014 la SwissLife a soumis un avenant au contrat de prêt modifiant les garanties du prêt. Cet avenant n’a pas été signé. la SwissLife a fait signer le même jour un avenant de nantissement fondé sur cet avenant. A la signature de cet avenant de nantissement, aucune brochure commerciale permettant à M. [Y]-[B] d’autoriser cette opération en pleine connaissance de cause ni aucune lettre de mission ne lui ont été adressées. De plus cette opération a été conseillée aux détriment des intérêts de M. [Y]-[B] et dans le seul intérêt de la banque. Les deux contrats d’assurance-vie avaient été contractés en 2005 par M. [Y]-[B] alors qu’il n’avait pas encore 70 ans, ce qui permettait à ses héritiers d’être soumis à une fiscalité et à des droits successoraux avantageux. En outre, en procédant au rachat de ces contrats d’assurance-vie, M. [Y]-[B] a été soumis à une fiscalité particulièrement désavantageuse et les conséquences successorales sont désastreuses. Le préjudice financier directement causé par les manquements de SWISSLIFE s’élève à la somme de 40.785,15 € auquel s’ajoute l’excédent des frais de succession que les héritiers de M. [Y]-[B] auraient à acquitter sur les actifs financiers au titre desquels ils devaient bénéficier, sans ces rachats litigieux, d’une exonération de droits de succession et qui peut être estimé à 194.362€.
La SA SwissLife fait valoir que M. [Y]-[B] était parfaitement au fait de la fiscalité des contrats d’assurance-vie qu’il a utilisé à de nombreuses reprises comme outil de placement. Il utilisait cet instrument financier dans une logique de recherche de performance et non de transmission de patrimoine tel que le démontre ses arbitrages et la mention, dans le Recueil Client, de son souhait de performances élevées. Par ailleurs un versement après 70 ans n’est pas privé de toute exonération de droits de succession.
Sur les produits ATHENA AVRIL 2015 et ATHENA OXYGENE MARS 2015
M. [K] [Y]-[B] fait valoir qu’il n’a pas signé l’avenant n°1 du contrat de prêt et qu’il n’a jamais été informé de la mainlevée des nantissements sur les contrats d’assurance vie Générali. M. [Y]-[B] en a été pour la première fois informé le 27 mars 2015 lorsque la SA SwissLife lui a expliqué qu’elle avait pris la décision de récupérer les fonds placés sur les assurances-vie Générali pour investir sur des produits structurés Athena Oxygene Mars 2015 et Athena Avril 2015 au titre de la nouvelle assurance-vie Swisslife Stratégic Premium, au motif qu’elle n’avait pas l’habitude de travailler avec Générali. M. [Y]-[B] n’a ensuite reçu ni information claire, ni document explicatif détaillé, ni bien sûr le moindre conseil au titre des risques financiers encourus, au moment de souscrire des produits structurés extrêmement risqués et totalement déconseillés dans le contexte particulier de la garantie d’un prêt à court terme alors qu’au vu de son inexpérience et de son âge la SA SwissLife aurait du attirer son attention sur les caractéristiques et les conséquences d’un tel investissement, mais surtout exclure de lui conseiller un investissement sans rapport avec son profil d’investisseur et le besoin de sécurité propre au contexte d’un tel investissement. Il avait indiqué dans le recueil client personne physique que son principal objectif d’investissement était de « transmettre un capital » Les fautes de SwissLife ont causé à l’appelant un préjudice égal à la perte en capital de M. [Y]-[B], laquelle est égale à la différence entre la valorisation des contrats d’assurance vie Prestige Saint Honoré II n°23301175 et n°23301057 (911.964 €) au 30 septembre 2014 et la valeur de rachat des supports ATHENA sur le contrat SwissLife Stratégic Premium, rachetés en septembre 2016 à hauteur de 689.249,80 euros seulement, soit 221.751 € de perte en capital.
La SA SwissLife fait valoir que M. [Y]-[B] était parfaitement à même de comprendre la nature de ces produits et les risques qui leur étaient associés au travers de la brochure de présentation du produit ATHENA AVRIL 2015, de l’avenant du 17 mars 2015 et de la brochure de présentation du produit ATHENA MARS 2015. Le fait que l’échéance des prêts garantis soit antérieure à celle desdits produits n’a rien d’étonnant puisque dans la pratique ces prêts courts termes sont systématiquement renouvelés.
Sur le devoir de mise en garde de la SA SwissLife et son obligation d’éclairer
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que l’obligation de mise en garde est bien distincte des obligations d’information et de conseil développée ci-avant en ce qu’elle met à la charge de l’établissement financier une obligation d’information particulière, renforcée, centrée sur les risques encourus dans le cadre d’opérations dites spéculatives. Pour que la banque soit débitrice d’une telle obligation de mise en garde, il faut que le client ne puisse pas être qualifié d’averti en la matière, à savoir qu’il ne soit pas au fait de la complexité des opérations et des risques visés. Afin de déterminer si le client peut être qualifié d’averti ou non, une véritable obligation d’investigation sur les compétences réelles du client et sur son patrimoine est mise à la charge du prestataire de services d’investissements. Concernant le contenu de cette obligation de mise en garde, la Cour de cassation ne se contente pas de n’importe quelle notice communiquée par la banque mais exige une véritable explication des caractéristiques les moins favorables et des risques inhérents aux différentes options, adressée directement au client. Au-delà du devoir de mise en garde, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré un devoir particulier à la charge des établissements de crédit, dérivé du devoir d’information : un devoir d’éclairer l’emprunteur ou l’investisseur sur les avantages et les inconvénients de l’opération consentie, plus large que le devoir de mise en garde car n’opérant aucune distinction selon le caractère averti ou non du client. Or la banque n’a procédé à aucune investigation poussée pour déterminer la qualité d’investisseur averti ou non de Monsieur [Y]-[B] alors que, comme le rappelle la jurisprudence précitée, peu importe que le client ait prétendu être un investisseur qualifié, bénéficiant d’une connaissance suffisante des produits, ou peu importe encore sa simple qualité de gérant de société. De plus, M. [Y]-[B] n’est pas un investisseur averti car il n’a jamais été DAF, quand bien même aurait-il été DAF que cette qualité n’aurait en aucun cas à elle seule établie son habitude de réaliser des opérations complexes, ni même qu’il en aurait eu une compréhension suffisante ; il qualifie son niveau de connaissance des marchés financiers de « moyen », et indique ne pas être conscient des fluctuations des marchés ; il est à la retraite et n’a plus d’activité immobilière depuis 1995, date à laquelle il s’est reconverti dans l’élevage des chevaux ; si M. [Y]-[B] a conservé la seule qualité de co-gérant de la société IGEP, cette dernière ayant pour unique activité l’élevage de chevaux ; si l’objet social de sa société créée en 1972 est volontairement large, incluant la référence à de possibles opérations financières comme 99,99 % des sociétés en France, in concreto M. [Y]-[B] n’a jamais effectué d’arbitrage, d’achat ou de gestion de titres côtés. Or en l’espèce, aucune mise en garde, ni aucun éclairage n’ont été apportés par SWISSLIFE à Monsieur [Y]-[B] concernant les risques encourus dans les opérations souscrites, au titre du contrat de prêt de 400.000€, du contrat de prêt de 600.000€ et du contrat de prêt de 791.000€ ou des supports d’investissement à long terme dont la note d’information recommande une durée d’unvestissement d’un minimum de 10 ans et mentionne l’interdiction d’investir sur ce fonds lorsque le souscripteur à plus de 80 ans. Or en l’occurrence, Monsieur [Y]-[B] est né le [Date naissance 5] 1935 et il a contracté le placement sur fonds ATHENA le 17 mars 2015, soit 8 mois avant son 80ème anniversaire.
La SA SwissLife n’a pas conclu sur ce point.
Sur l’éligibilité aux contrats d’assurance-vie des produits financiers Athéna
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que dans un arrêt en date du 21 juin 2016, la cour d’appel de Paris a jugé que la souscription à un produit structuré qui ne serait pas à capital garanti pour un contrat d’assurance-vie a pour conséquence que « Le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat. » En l’espèce, M. [G] a conseillé à M. [Y]-[B] deux produits ATHENA, or il ressort des notes d’information qu’aucun capital n’était garanti pour les investissements effectués par Monsieur [Y]-[B] sur ces produits structurés. Ces produits n’offrant aucune garantie en capital et dont la valeur de remboursement peut être largement inférieure au nominal ne peuvent donc pas être qualifiés d’obligation et ne sont donc pas éligibles au contrat d’assurance-vie. Contrairement à ce que prétend la SwissLife, les EMTN même présentés comme des « titres de créance » ne sont pas des produits obligatoires et ne sont donc pas éligibles au contrat d’assurance-vie dès lors qu’ils ne garantissent pas le capital à l’échéance.
La SA SwissLife fait valoir que la présentation qui a été faite des trois unités de compte est conforme aux recommandations de l’AMF et de l’ACPR. Par ailleurs la jurisprudence du 21 juin 2016 n’est pas applicable en l’espèce car le produit financier en cause était expressément qualifié d’ « obligation ». Or en l’espèce, l’information communiquée à Monsieur [Y]-[B] faisait état expressément d’ « unité de compte structurée », de « titre de créance » ou de "titre de créance complexe ». De plus cet arrêt est infondé car aucun argument juridique n’étayant la définition retenue de l’obligation, ce qui a généré une doctrine particulièrement critique et nombreuse et a fait l’objet d’une cassation le 23 novembre 2017 et a confirmé qu’une unité de compte constituée par un EMTN est bien éligible à un contrat d’assurance vie. L’arrêt de renvoi a confirmé qu’un EMTN est bien éligible à un contrat d’assurance-vie.
Sur le devoir de loyauté
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que la banque, en sa qualité de prestataire de services d’investissement, doit respecter un principe général de loyauté dès lors qu’un prêt est affecté à un investissement dans un produit financier.
En l’espèce, en manquant à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, la Société SwissLife n’a pas respecté son obligation de loyauté à l’égard de M. [Y]-[B] qui a fait une totale confiance en cette banque et le manquement de cette dernière à l’ensemble de ses devoirs lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 50.000 euros.
La SA SwissLife n’a pas conclu sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SA SwissLife en paiement du solde du compte avec interêts
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que la société SWISSLIFE ne prend même pas la peine de présenter ses arguments et se contente de demander la confirmation du jugement.
La SA SwissLife fait valoir que M. [Y]-[B] n’explique pas en quoi ce reliquat ne serait pas dû alors qu’il n’a jamais contesté son montant.
Sur la demande de la SwissLife de dommages-interets pour procédure abusive
M. [K] [Y]-[B] fait valoir que quand bien même ses demandes seraient rejetées cela ne permet pas d’en déduire l’existence d’un abus manifeste d’agir en justice. En l’espèce, la société SwissLife ne précise aucunement pourquoi les prétentions de M. [Y]-[B] seraient abusives
La SA SwissLife fait valoir M. [Y]-[B] a spéculé sur le fait que la menace d’un contentieux pourrait le dispenser d’honorer son engagement de couverture du prêt de 791 000 € qu’il avait contracté auprès de SwissLife banque privée, malgré la proposition et les éclaircissements qu’elle a transmis à son client. M. [Y]-[B] est de mauvaise foi, ce qui est constitutif d’un abus manifeste d’ester en justice.
SUR CE
Il doit être observé liminairement qu’il ne résulte pas des pièces produites, contrairement à ce que soutient M. [Y] [B], qu’il aurait 'confié à la société Swisslife Banque Privée la gestion de son patrimoine privé’ dès lors qu’aucun contrat n’objective une relation de cette nature puisqu’il n’est notamment produit aucun mandat de gestion ou convention de gestion conseillée.
La société Swisslife est donc intervenue, d’une part, comme prêteur de deniers à la société Igep – pour Immobilière de Gestion d’Etudes et de promotion- au titre des deux premiers prêts, à M. [Y]-[B], personnellement, au titre du troisième prêt, qui était un prêt de rachat d’un précédent crédit, et en qualité de prestataire de service d’investissement, également tant à l’égard de la société au titre du contrat donné en garantie du premier prêt que de M. [Y]-[B] au titre des supports et contrats souscrit par son intermédiaire en garantie des deux autres prêts
Il doit également être rappelé, premièrement, qu’en sa qualité de prêteur de deniers, la société Swisslife est tenue d’une obligation d’information notamment sur les caractéristiques des prêts accordés et sur les modalités leur remboursement mais qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de conseil, sauf convention le stipulant, absente en l’espèce, ou conseil spontané faisant également défaut comme cela résulte de ce qui suit.
Elle peut, en outre, être considérée comme tenue d’une obligation de mise en garde à la condition que l’emprunteur ne soit pas averti et que le crédit consenti ait entraîné un risque excessif d’endettement de l’emprunteur, et ce, aux fins d’indemnisation de la réalisation du risque constitué de l’incapacité de faire face à ses obligations de remboursement.
Deuxièmement, la société Swisslife est tenue, en sa qualité de prestataire de services d’investissement, en l’espèce d’intermédiaire en souscription d’assurance-vie, notamment et outre à ses obligations contractuelles, à certaines obligations d’information précontractuelles prévue au code monétaire et financier et au règlement général de l’AMF.
Toutefois, il doit être également rappelé que le seul manquement du prestataire de services d’investissements à l’obligation d’évaluer la situation financière de son client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs, s’il peut motiver d’éventuelles sanctions de l’autorité de régulation, ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager sa responsabilité, laquelle est subordonnée à la démonstration de ce que sa méconnaissance de son client l’a conduit à manquer à son obligation d’information ou de conseil entraînant un préjudice qui soit en lien de causalité avec ces fautes.
Sur le découvert autorisé de la somme de 400 000 euros à la société Igep
Il résulte des explications des parties et des pièces que la société Igep, dont M. [Y]-[B] est le dirigeant, s’est vue consentir un prêt de 400 000 euros le 29 juillet 2010 sous forme d’autorisation de découvert, qui a été reconduite annuellement par avenant, un avenant du 24 septembre 2014 stipulant qu’il serait désormais garanti par le nantissement, au profit de la banque, d’un compte de titres financiers détenu par la société Igep dans les livres de la société Swisslife.
M. [Y]-[B] fait valoir qu’il n’a pas signé, ès qualités de gérant, la reconduction du prêt du 1er août 2015 au 1er août 2016 sans toutefois en tirer de conclusion utile puisqu’il n’est pas contesté que la société Igep ne l’a pas remboursé à l’échéance de 2015 et qu’il est constant que son exécution s’est poursuivie.
En raison de ce que le découvert a dépassé l’autorisation de 400 000 euros de 50 000 euros au mois de janvier 2016, M. [P], préposé de la banque, a sollicité M. [Y] [B] et ce dernier, par note manuscrite en date du 26 janvier 2016, a demandé que la somme de 50 000 euros soit virée de son compte personnel vers le compte de la société Igep avant que le préposé ne lui expose, par courriel en date du 29 janvier 2016, que le virement devait être de 66 000 euros compte tenu de ce que le découvert de la société Igep avait alors atteint 466 000 euros, ce à quoi M. [Y] -[B] a répondu favorablement par courriel en retour du 29 janvier 2016 avant, ensuite, de donner lui-même ses instructions à la société AG2R La Mondiale à cette fin le 27 janvier 2016.
Il est donc singulier, au regard de l’évidente nécessité de combler le dépassement de l’autorisation de découvert et compte tenu de l’accord écrit de virement à cet effet donné par M. [Y]-[B], que le conseil de ce dernier ait interrogé la banque sur les motifs de cette opération par courrier en date du 12 avril 2016, motifs que le banque lui a immédiatement rappelé dans sa lettre du 22 avril suivant.
En tout état de cause, M. [Y]-[B] se plaint du chef de ce prêt – dont il est constant qu’il a été remboursé le 7 juin 2016 – de ce que ses titres financiers donnés en nantissement ont révélé une 'moins valeur latente’ de 65 000 euros sur le 'produit structuré Athena mars 2014 XS0993399772" pour reprendre les termes du dispositif de ses conclusions.
Or, ce contrat comportant ce support, donné en nantissement du prêt de la société Igep, n’était pas souscrit par lui-même mais par la société Igep, de sorte que comme le relève le tribunal, on ne voit pas à quel titre M. [Y]-[B], seul, pourrait être recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice invoqué qui ne peut être que celui de la société Igep.
A défaut que l’irrecevabilité de la demande ne soit soulevée par la société Swisslife, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de ses demandes de ce chef.
Sur le prêt de la somme de 600 000 euros
Le 24 février 2014, la société Swisslife a consenti un prêt de la somme de 600 000 euros à la société Igep, cette fois garanti par la délégation au prêteur d’un contrat d’assurance-vie Fideuram Privilège souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale, par M. [Y] [B] lui-même, le 11 mars 2004, et dont la valeur au jour de la délégation s’élevait à la somme de 807 972,86 euros.
M. [Y] [B] se plaint de ce que, le 12 mars 2014, ces sommes ont été transférées sur un autre support, constitué d’un produit structuré de la société Swisslife, Athena 10 ans sur Eurostoxx 50 mars 2014 XS0993399777 sans qu’il ne soit suffisamment informé, sans mise en garde, puis que, à l’échéance de ce support, il a été conduit à investir les fonds en Sicav monétaires, sans rendement pendant une année alors qu’un support en fonds Euros lui aurait rapporté 2,5 %.
Il demande la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en exposant que les fonds ainsi investis en Sicav 'n’ont rien pu rapporter pendant un an en comparaison des fonds en euros qui auraient rapporté a minima 2,5 %'.
Les fonds ont été réinvestis le 25 janvier 2016 dans un autre support en euros de la société AG2R La Mondiale.
Le manquement de la banque Swisslife banque privée relativement à l’investissement Athena 10 ans sur Eurostoxx 50 mars 2014 XS0993399777 ne peut être retenu dès lors :
— que l’ordre de souscription signé par M. [Y]-[B] le 12 mars 2014 mentionne dûment les caractéristiques de ce produit structuré, que le souscripteur reconnaît avoir reçu la brochure, avoir 'été pleinement informé et avoir compris la nature de ce produit', que 'sa souscription est adaptée à la structure actuelle de mon patrimoine et à mes souhaits, tant au regard de mes objectifs d’investissements que de l’exposition au risque qu’elle induit'
— que cet ordre est accompagné de l’annexe 'spécifique instrument financier complexe’ qui mentionne notamment :
'Ce support, servant d’unités de compte à votre contrat, est un instrument financier complexe et constitue de ce fait un placement risqué susceptible d’entraîner dans certains cas des pertes financières.
— Avant de réaliser des opérations sur les marchés financiers et en particulier sur les instruments financiers complexes, tout souscripteur / adhérent doit savoir que celles-ci comportent des risques. Les performances passées d’un instrument financier complexe ne présument en rien des performances futures,
— De manière générale, l’épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie en capital de la part de l’assureur, dans la mesure où la valeur de ces supports peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les unités de compte associés à des instruments financiers complexes de par leurs caractéristiques présentent un risque spécifique 'qu’il convient de bien apprécier avant d’investir’ et qu’après que le préposé l’a revêtu d’une mention manuscrite selon laquelle il certifie 'que nous avons évalué la connaissance et l’expérience du souscripteur adhérent en matière financière et que nous lui avons fourni toute explication nécessaire à la bonne compréhension des spécificités de ce support et notamment des risques de perte en capital', qu’à sa suite M. [Y] [B] a apposé lui-même la mention manuscrite ' je confirme investir sur cet instrument financier complexe dont j’ai compris les caractéristiques et les risques qui m’ont été présentés'.
Il est ainsi justifié que la banque a satisfait à ses obligations précontractuelles, légales et contractuelles.
Il doit être ajouté que la société Swisslife Banque privée n’est pas contredite lorsqu’elle affirme, au vu des pièces justificatives qu’elle produit, que la somme de 80 972,86 euros investie le 11 mars 2004 dans le produit a permis d’obtenir à l’échéance du support, le 2 avril 2015, la somme de 872 255,96 euros, soit une plus value appréciable de 64 283,10 euros hors frais en un peu plus d’une année, de sorte qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice issu de l’investissement sur ce support.
La décision ultérieure de M. [Y]-[B] d’arbitrer cette somme, au sein de son contrat Fideuram privilège géré par la société AG2R La Mondiale, sur un support de Sicav monétaires par le biais de cette dernière, teneur du contrat d’assurance-vie, est indépendante de toute intervention de la société Swisslife banque privée.
Le jugement doit donc être confirmé en qu’il a débouté M. [Y] [B] de ses demandes de ce chef.
Sur le prêt de la somme de 791 000 euros
Le 14 octobre 2014, la société Swisslife a consenti un prêt de la somme de 791 000 euros à M. [Y]-[B], destiné à racheter un précédent prêt qui lui avait été octroyé par le Crédit Agricole, et ce, en prévoyant un remboursement du capital in fine et des intérêts au taux Euribor 3 mois + 150 points de base payables trimestriellement.
Le précédent prêt consenti par le Crédit Agricole était garanti par la délégation de deux contrats d’assurance-vie, nommés Prestige Saint-Honoré II, souscrits par M. [Y] [B] auprès de la société Generali par l’intermédiaire de la société Edmond de Rothschild.
Au rachat du prêt par une nouvelle banque a correspondu la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-vie selon les modalités suivantes :
— M. [Y]-[B] a délégué le bénéfice des deux contrats souscrits auprès de la société Generali au profit de la société Swisslife Banque privée,
— le 16 octobre 2014, M. [Y] [B] a souscrit un contrat d’assurance-vie conclu par l’intermédiaire de la société Swisslife Banque privée nommé Swisslife Strategic Primium auprès de la société Swisslife Assurance et Patrimoine en y portant la somme de 1 500 euros,
— le Crédit Agricole a informé la société Swisslife banque privée qu’elle avait a donné mainlevée du nantissement à son profit du contrat d’assurance-vie auprès de la société Generali le 30 septembre 2014 et le 12 décembre 2014, la société Generali a donné acte de la mainlevée de la délégation des contrats Prestige Saint-Honoré II,
— M. [Y]-[B], par avenant de nantissement du 28 novembre 2014 a nanti auprès de la société Swisslife banque privée le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société Assurance et Patrimoine, l’acte stipulant que si la valeur de référence des supports ne représentait plus 120 % des engagements garantis, le créancier nanti pourrait demandeur au souscripteur un complément pour rétablir cette marge,
— les 9 et 11 mars 2015 M. [Y]-[B] a reçu le produit de rachat des deux contrats pour des montants nets de 662 630,53 euros après des frais de 18 648,34 euros de prélèvements sociaux et de 13 721,13 euros de prélèvement libératoire forfaitaire et de 175 276,29 euros après des frais de 3 190,55 euros de prélèvements sociaux et de 2 533,16 euros de prélèvement libératoire forfaitaire,
— ces montants, au total de plus de 837 000 euros, ont été investis le 25 mars 2015 dans le nouveau contrat pour 331 000 euros sur un produit Athena Oxygene mars 2015 et pour 506 000 euros sur un produit Athena avril 2015.
La société Swisslife a fait part à M. [Y]-[B] du défaut de couverture de stipulée à 120 % compte tenu de la valorisation du contrat d’assurance-vie en lui faisant part d’un manque de garantie de 276 690,04 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016 en proposant un abondement de 100 000 euros sur l’un des contrats d’assurance-vie et la délégation d’un troisième contrat subsistant, Fideuram Privilège.
L’exigibilité du prêt a été prononcée le 28 juin 2016 et la banque a mis en demeure M. [Y]-[B] de lui régler la somme de 815 938,12 euros en lui faisant parvenir un état de la valorisation des contrats d’assurance-vie annexé, arrêté au 27 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2016, la banque a informé M. [Y]-[B] qu’elle avait mis en oeuvre le nantissement et fait racheter les contrats donnés en nantissement qui ont représenté la somme de 689 249,80 euros et elle a exigé le paiement du solde dû au titre du prêt composé de 791 000 euros de capital, 1208,12 d’intérêts dus au 28 juin 2016, 23 730 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée et 7 093,69 d’intérêts dus au 12 septembre 2016 (taux de retard du prêt majoré de 300 points de base) soit une somme totale de 133 782,01 euros.
M. [Y]-[B] a contesté être le signataire du bulletin de souscription de cette assurance-vie, ce qui a conduit le tribunal a devoir simplement constaté que tel n’était pas le cas dès lors que, sans contestation d’écriture, le bulletin de souscription du 16 octobre 2014 – alors seulement pour une somme de 1 500 euros – est revêtu de cette signature, de même, au demeurant, que de l’avenant n°1 au contrat de prêt du 14 octobre 2014 daté du 28 novembre 2014 dont l’exemplaire produit par la banque, au contraire de celui figurant dans les pièces de l’appelant, comporte également sa signature précédée d’une mention 'lu et approuvé Bon pour accord dans les termes ci-dessus'.
M. [Y]-[B] fait désormais valoir que la banque 'lui a fait signer’ et qu’il aurait eu la main forcée à cet effet sans toutefois faire valoir de vice du consentement ou objectiver un des éléments constitutifs de ceux-ci.
Comme l’a relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, la délivrance de l’ensemble des informations précontractuelles ressort de ce bulletin de souscription, étant ajouté que M. [Y]-[B] a écrit son nom au début d’une rubrique – suivie à la fin de sa signature – spécifique consacrée à la description des risques des produits proposés.
Comme l’a encore jugé à bon droit le tribunal, M. [Y]-[B], alors que la société Edmond de Rothschild lui a personnellement confirmé le rachat des contrats à sa demande par courriers des 3 et 11 mars 2015, ne peut prétendre qu’il aurait été ordonné par la société Swisslife.
Il ressort déjà de ce qui précède que l’avenant au contrat de prêt du 14 octobre 2014 du 28 novembre suivant – qui prévoit la substitution du nouveau contrat d’assurance-vie Swiss Life Strategic Premium à l’ancien – était effectivement signé par M. [Y] [B] selon la pièce produite par la banque, nécessairement communiquée dans le cadre de l’instance, et il est singulier que M. [Y]-[B] prétende le contraire au seul motif qu’il produit son double original qu’il n’a pas pris le soin de signer.
S’agissant des investissements, aux mois de mars avril 2015, du produit des rachats sur des supports Athena Oxygene mars 2015 et Athena Avril 2015, c’est encore par de justes motifs, adoptés par la cour que le tribunal :
— a relevé que les deux bulletins modificatifs des contrats en unité de compte du 17 mars 2015 sont accompagnés d’avenants aux dispositions générales et de brochures pour chacun des produits qui mentionnent l’ensemble de leurs caractéristiques ('généralités concernant les UC Structurées', 'point particulier concernant chacune de ces unités de compte', 'nature de l’unité de compte et risques afférents') ainsi que de brochures décrivant, avant même le 'scenario median’ et le 'scenario favorable,' un 'scenario défovorable’ qui peut conduire, ainsi qu’expliqué en gras à ce que 'l’investisseur subisse une perte en capital à l’échéance. Dans le cas le plus défavorable, la perte en capital peut donc être totale et le montant remboursé nul', l’ensemble de ces documents y compris les brochures commerciales étant paraphées en chaque page par l’investisseur,
— que M. [Y]-[B] a, à nouveau, écrit dans ces avenants avoir 'compris que cette unité de compte représente un placement risqué, c’est à dire n’offrant pas de garantie en capital',
— que, contrairement, à ce que soutient M. [Y]-[B], ces instruments financiers décrits dans les documents cités ci-dessus comme des 'unités de compte structurés’ étaient éligibles aux contrats d’assurance-vie, en dépit de la perte possible en capital maintes fois rappelée – comme constituant une obligation au sens de l’article L213-5 du code monétaire et financier soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission en dépit de l’absence de garantie en capital.
Il résulte de ces éléments que la société Swisslife Banque privée n’a donc pas manqué à ses obligations d’information et de conseil.
S’il est exact que le formulaire de connaissance du client renseigné par M. [Y] [B] selon lequel il accepte un risque 'élevé en contre partie d’une espérance de performances élevées’ pour 100 % des actifs concernés est postérieur à l’investissement litigieux comme daté du mois de septembre 2015, alors que la précédente fiche est datée de 2009, il n’en reste pas moins :
— d’une part, que compte tenu des relations passées déjà anciennes entre les parties, la banque avait pu se convaincre, premièrement, de la connaissance de ce type de produit par son client dès lors qu’il avait déjà arbitré pour des produits similaires antérieurement mais en y investissant qu’une partie de ses avoirs (produit 'Swisslife Objectif 7,5 % Fast’ basé sur l’indice Euro stoxx 50 avec risque en capital le 22 septembre 2009), deuxièmement, de son appétence au risque de cette nature, qui sera au demeurant formalisée au mois de septembre suivant,
— d’autre part, qu’il n’est pas démontré que la souscription de ces unités de compte structurées était inadaptée à sa situation, y compris fiscale, compte tenu de ladite appétence au risque et de la recherche de gain pour faire fructifier un patrimoine financier issu de son activité professionnelle passée étant observé que sa déclaration de revenu à l’impôt de solidarité sur la fortune de 2014 montre un actif brut de 3 652 000 euros dont 1 966 100 euros valeurs mobilières et que la banque n’est pas contredite lorsqu’elle écrit au conseil de son client, le 22 avril 2016, que M. [Y]-[B] 'qu’à ce jour son exposition personnelle est de 50 % sur les marchés au travers de placement structurés et de 50 % en fonds en euros, conformément à son exposition passées'.
Ainsi, même à considérer que la banque ne produit pas la formalisation de l’actualisation des informations recueillies sur la situation financière et les objectifs de son client au début de l’année 2015, il n’est pas pour autant établi, alors qu’elle justifie avoir satisfait à ses obligations d’information, qu’elle s’est rendue responsable d’un conseil d’investissement fautif comme inadapté.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de toutes ses prétentions, le prétendu manquement au devoir de loyauté alléguée de la banque ne se distinguant pas des fautes qui lui sont imputées et dont la caractérisation n’est pas retenue.
La somme sollicitée à titre de reliquat des causes du troisième prêt – justifié par les termes du contrat de prêt, le relevé des sommes versées et dues ainsi que les mises en demeure infructueuses en vertu de l’article 1147 du code civil – n’étant pas contestée par ce dernier autrement qu’en arguant de la prétendue mauvaise foi non étayée de la banque, le jugement doit également être confirmé du chef de la condamnation prononcée à ce titre.
Il n’est pas démontré par la société Swisslife que M. [Y]-[B] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu de condamner M. [K] [Y]-[B] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Swisslife banque privée la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société Swisslife banque privée de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [Y]-[B] à payer à la société Swisslife banque privée la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Y]-[B] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par l’AARPI Ader [Adresse 6], comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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