Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2314609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A D, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études médicales de la session 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNG de l’autoriser à s’inscrire aux prochaines épreuves classantes nationales, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cinquante euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été envoyée par voie postale à une adresse erronée, justifiant l’absence de réclamation du pli ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— c’est à tort que le CNG lui oppose les dispositions de l’article R. 632-5 du code de l’éducation, abrogées depuis le 9 septembre 2021 ;
— les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’éducation auraient dû lui être appliquées ;
— le CNG a, pour prendre la décision attaquée, ajouté des conditions non prévues par les textes ;
— à supposer même qu’il soit considéré que l’article R. 632-5 du code de l’éducation était applicable, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation entrait dans les cas d’empêchement prévues par les dispositions de l’ancien article R. 632-8 du code de l’éducation ;
— à supposer qu’il soit considéré que l’article R. 632-5 du code de l’éducation était applicable, la décision attaquée révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a connaissance de plusieurs personnes dans une situation similaire à la sienne, qui se sont vu accorder la dérogation de l’ancien article R. 632-8 du code de l’éducation ;
— il s’est inscrit à l’International European University en sixième année de médecine pour l’année universitaire 2022-2023, correspondant à une formation au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, cette formation ayant été suivie au sein d’une université en Pologne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. D était forclu à demander l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ayant été présentée le 21 février 2023 à l’adresse qu’il avait fait connaître à l’administration ;
— M. D n’invoque pas utilement les dispositions du décret du 7 septembre 2021 relatif à l’accès au troisième cycle des études de médecine, lesquelles aménagent ses modalités d’application selon la situation des étudiants ;
— si M. D se prévaut d’une inscription en sixième année de médecine pour l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’International European University, il n’atteste pas de la validation d’une avant-dernière année de formation médicale de base à compter de l’année 2022-2023 ;
— en l’absence d’inscription aux épreuves classantes nationales ouvertes au titre de l’année 2016-2017, M. D ne remplissait plus les conditions lui permettant de se présenter aux épreuves organisées à compter de l’année suivante ;
— le certificat d’inscription du 2 janvier 2023 produit atteste d’une inscription dans un institut situé en Ukraine, non susceptible de délivrer un titre de formation de base au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— compte tenu des dispositions applicables, aucune décision dérogatoire n’était possible s’agissant de la situation de M. D ;
— ainsi que l’a jugé la cour administrative de Paris dans un arrêt du 27 octobre 2023, au titre de l’année universitaire 2021-2022, sans que la situation soit différente en 2023, elle était tenue de refuser la demande d’inscription de M. D ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 ;
— le décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 ;
— l’arrêté du 31 octobre 2022 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2015 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, au titre de l’année universitaire 2016-2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a obtenu une maîtrise de médecine humaine à l’université de Genève le 1er juillet 2016, validant ainsi un deuxième cycle d’études médicales. Il a sollicité son inscription aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au troisième cycle d’études médicales organisées en 2023. Par une décision du 14 février 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, chef du département Autorisations d’exercice-Concours-Coaching, qui disposait à cette fin d’une délégation accordée par la directrice générale du CNG par un arrêté du 30 décembre 2022 régulièrement publié. Le moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, en tout état de cause, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la directrice générale du CNG, avant de rejeter la demande d’inscription de M. D, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 7 septembre 2021 relatif à l’accès au troisième cycle des études de médecine : " I. – Les dispositions du présent décret sont applicables : / 1° Aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021, y compris les étudiants qui avaient suivi cette première année sans l’avoir validée au cours d’années universitaires précédentes ; / 2° Aux étudiants ayant validé à partir de l’année 2022-2023 l’avant dernière année d’une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. / II. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I du présent article se présentent aux épreuves classantes nationales organisées conformément aux dispositions du code de l’éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation. "
6. M. D a obtenu le 1er juillet 2016 une maîtrise universitaire en médecine, mettant un terme au deuxième cycle des études de médecine, les dispositions du décret du 7 septembre 2021 relatif à l’accès au troisième cycle des études de médecine, abrogeant l’article R. 632-5 du code de l’éducation, ne lui étaient pas applicables. A cet égard, si M. D se prévaut d’une inscription, au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’International European University, cette formation, suivie au sein d’un établissement ukrainien, ne relève pas du champ des dispositions du code de l’éducation applicables à sa situation. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le CNG s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 632-5 pour prendre la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : () 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l’Union européenne () ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l’article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Aux termes de l’article R. 632-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l’article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l’article R. 632-7 () ». Aux termes de l’article R. 632-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l’article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l’article R. 632-8 : 1° La première fois durant l’année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l’article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; 2° La deuxième fois l’année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après : a) L’interne qui a obtenu une première affectation à l’issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d’un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l’issue du premier choix (). / b) Un étudiant qui s’est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l’année universitaire suivante () « . Aux termes de l’article R. 632-7 dudit code, alors en vigueur : » La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur () « . Et aux termes de l’article R. 632-8 du code l’éducation, alors en vigueur : » Le droit de l’étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l’article R. 632-7 est maintenu en cas d’empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d’inscription ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point qui précède qu’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut se présenter aux ECN et participer à la procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement pour la première fois que durant l’année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l’article R. 632-2 du code de l’éducation et, pour la deuxième et dernière fois, l’année suivante, en cas d’empêchement à participer aux ECN auxquelles il était valablement inscrit du fait, notamment, d’un problème de santé dûment justifié ou, s’il a passé les ECN la première année, dans les hypothèses spécifiques prévues aux a) et b) du 2° de l’article R. 632-5 du même code. S’agissant du maintien du droit de l’étudiant, prévu à l’article R. 632-8, à effectuer deux fois le choix prévu à l’article R. 632-7 en cas d’empêchement à participer aux épreuves classantes nationales, notamment pour raison médicale dûment justifiée, il résulte de l’article R. 632-5 que ce maintien implique nécessairement que l’étudiant ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ait procédé à une première inscription aux ECN durant l’année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l’article R. 632-2.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a validé sa formation médicale de base au sens du 2° de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, mettant fin au deuxième cycle des études médicales, le 1er juillet 2016. Il en résulte qu’il pouvait se présenter pour la première fois aux ECN, conformément au 1° de l’article R. 632-5 du même code, lors de la session 2017, la délibération du jury des épreuves classantes nationales de la session 2016 ayant eu lieu antérieurement au 1er juillet 2016. M. D ne s’est toutefois pas inscrit aux ECN au titre de cette session 2017. Il invoque à cet égard l’article R. 632-8 du code précité, en soutenant que son état de santé ne lui a pas permis de s’inscrire aux ECN de la session 2017, et produit au soutien de cet argument deux certificats médicaux du 24 avril 2019 et du 31 mai 2019 de son médecin traitant. Toutefois, s’il résulte du certificat du 24 avril 2019 que M. D était « dans l’incapacité psychique et physique de se présenter aux épreuves de l’ECN en 2016 et 2017 », ce document n’indique pas qu’il aurait été dans l’impossibilité psychique ou physique de s’inscrire aux ECN au titre de la session 2017, condition nécessaire pour entrer dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article R. 632-8 du code l’éducation qui ne peut bénéficier qu’à l’étudiant ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui s’est inscrit aux ECN mais a été empêché d’y participer, notamment pour raison médicale dûment justifiée. Par suite, la directrice générale du CNG a pu légalement opposer à M. D, pour lui refuser le bénéfice de la dérogation prévue à l’article R. 632-8 précité, la circonstance qu’il ne s’est pas inscrit pour la première fois aux ECN durant l’année universitaire au cours de laquelle il remplissait les conditions prévues au 2° de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, soit en 2017.
10. D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D se prévaut d’une inscription au sein de l’établissement ukrainien International European University au titre de l’année universitaire 2022-2023, cette formation n’était pas de nature à lui permettre d’accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, faute de relever du champ d’application de l’article 24 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, nonobstant les mentions contraires de l’attestation d’inscription produite. La circonstance que cette formation aurait été accomplie sur le territoire polonais du fait du conflit entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, au demeurant non établie, est sans incidence à cet égard. Le moyen doit par suite être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la directrice du CNG était tenue de refuser la demande d’inscription de M. D aux ECN organisées en 2022, celui-ci ne s’étant pas inscrit pour la première fois durant l’année universitaire au cours de laquelle il remplissait les conditions prévues au 2° de l’article 2 du code de l’éducation, c’est à dire en 2017. Par suite, M. D ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la directrice du CNG.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point qui précède, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres étudiants, dans une situation comparable, se seraient vu accordée la dérogation prévue par l’article R. 632-8 du code de l’éducation, circonstance dont il ne justifie au demeurant pas.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice générale du CNG, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par celui-ci à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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