Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 juil. 2023, n° 22/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 21/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01698 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HARG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 19 Mai 2022 du Président du TJ à compétence commerciale
de LISIEUX – RG n° 21/00311
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
S.C.I. LE CONQUERANT
N° SIRET : 852 571 082
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.R.L. ALAN FRANCE
N° SIRET : 402 227 581
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
rerésentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte notarié du 11 décembre 2019, la SCI Le conquérant a consenti à la SARL Alan France un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrés section AB n°[Cadastre 2], moyennant un loyer annuel de 35.940 euros hors charges, payable par avance en 12 termes égaux de 2.995 euros HT, le premier de chaque mois.
M. [X] [E] est l’un des associés et le gérant de la SCI Le conquérant ainsi qu’associé minoritaire de la société Alan France dont il a été le gérant entre le 30 juin 2004 et le 30 septembre 2020, date de sa révocation, l’associé majoritaire de cette société étant la société Midland Europe.
Le 3 août 2021, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail portant sur la somme de 17.970 euros au titre des loyers impayés depuis mars 2021.
Les clefs des lieux loués ont été remises au bailleur.
Suivant acte d’huissier du 14 décembre 2021, le bailleur a fait assigner en référé le preneur devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir déclarer régulier ledit commandement, dire le bail résolu de plein droit à compter du 3 septembre 2021, dire que la restitution des clefs par le preneur indépendamment d’un acte juridique manifestant son intention de remettre les lieux au bailleur ne met pas fin au bail et que faute d’un tel acte juridique il n’a pu, du seul fait de la restitution des clefs, reprendre possession des lieux loués et faire établir contradictoirement un état des lieux de sortie, ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamner le preneur à lui payer la somme provisionnelle de 25.276,80 euros au titre des loyers dus au 30 septembre 2021, celle de 10.872 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et condamner le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel jusqu’à la restitution des lieux, la somme de de 3.984 euros au titre des impôts fonciers de l’année 2021.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— débouté la SCI Le conquérant de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la société Alan France la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 6 juillet 2022, la SCI Le conquérant a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2022, l’appelante, outre des demandes de « dire » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer la décision attaquée, statuant à nouveau, de dire que le bail est résolu de plein droit depuis le 3 septembre 2021, de lui donner acte de ce qu’elle a repris les lieux, de condamner l’intimée à lui payer la somme provisionnelle de 25.276,80 euros au titre des loyers dus au 30 septembre 2021, celle de 22.800, 64 euros HT, soit 27.360,76 euros TTC au titre des indemnités d’occupation dues du 1er octobre 2021 au 19 mai 2022.
Subsidiairement, si la cour considérait que les clefs ont été valablement restituées le 21 octobre 2021, elle demande à la cour de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1.159,35 euros HT, soit 1.391,22 euros TTC, celle de 3.984 euros au titre des impôts fonciers pour l’année 2021, celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 5 avril 2023.
Par message RPVA du 12 mai 2023, la cour a invité la SCI Le conquérant à communiquer en délibéré un décompte des loyers impayés de mars 2021 au 3 septembre 2021 et des indemnités d’occupations dues du 4 septembre au 12 octobre 2021 et a autorisé la société Alan France à transmettre ses observations sur ce décompte.
Le 15 mai 2023, la SCI Le conquérant a transmis le décompte demandé
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la résiliation du bail commercial et la restitution des lieux loués
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir fait délivrer au preneur, le 3 août 2021, un commandement de payer la somme de 17.970 euros au titre des loyers impayés depuis mars 2021 visant la clause résolutoire prévue au bail commercial du 11 décembre 2019 liant les parties, sans que la régularité de ce commandement ne soit discutée.
Il s’ensuit que, comme le soutient le bailleur, le bail commercial en cause est résilié de plein droit à compter du 3 septembre 2021.
Il est constant que les clefs des locaux loués ont été remises au bailleur le 12 octobre 2021 et que les locaux avaient été libérés par le preneur au 26 février 2021 comme l’établit le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé à cette date, de sorte que les locaux loués ont été restitués au bailleur le 12 octobre 2021.
2. Sur les demandes de provisions
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes de provisions au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation au motif que le bail commercial litigieux avait été irrégulièrement conclu en violation des statuts de la société preneuse, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond de la régularité du bail en cause et de « débouter » le bailleur de ses demandes mais de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir, que le bail notarié n’a fait l’objet d’aucune action en nullité ou en résiliation de la part du preneur qui a réglé les loyers jusqu’en mars 2021, date à laquelle il a quitté les lieux, si bien que la demande de paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société Alan France soutient que les demandes de provisions au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que la société Accessoires-Sécurité.com animée par M. [E] a occupé de fait les locaux loués et qu’elle est fondée à se prévaloir d’une créance venant en compensation de ces sommes, tenant au préjudice résultant pour elle de la conclusion du bail litigieux à des conditions financières défavorables sans décision préalable régulière de l’assemblée générale des associés approuvant le transfert de son siège social à [Localité 3] et la conclusion du bail commercial en cause, convention réglementée au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce, en violation des statuts, ces faits constituant des fautes commises par M. [E] avec la complicité de la SCI Le conquérant, dont celui-ci est associé et gérant et ayant causé des préjudices en cours d’évaluation par la voie d’une mesure d’expertise judiciaire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit aux demandes de provision formées devant lui ou d’en débouter la partie qui les forme.
Il appartient également au juge des référés de rechercher si l’exception opposée par la partie contre laquelle est formée une demande de provision est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée.
En l’espèce, le bailleur produit un procès-verbal d’assemblée générale des associés de la société Alan France du 18 septembre 2019 approuvant le transfert du siège de celle-ci à [Localité 3] ainsi que la conclusion du bail commercial litigieux, sur lequel ne figure pas la signature de la société Midland Europe, associé majoritaire, et sans produire les convocations à cette assemblée générale.
Cependant, la créance indemnitaire contre M. [E] et la SCI Le conquérant invoquée par la société Alan France n’est pas susceptible de rendre sérieusement contestable la créance invoquée par le bailleur au titre des loyers impayés entre mars 2021 et le 3 septembre 2021, date de résiliation du bail, et des indemnités d’occupation dues entre le 4 septembre 2021 et le 14 octobre suivant, date de restitution des locaux loués, dès lors que la société Alan France n’a engagé aucune action en annulation ou résiliation du bail litigieux, ni aucune action en annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 18 septembre 2019, que les conventions réglementées non régulièrement approuvées au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour le gérant contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société, l’existence et la mesure de telles conséquences préjudiciables n’étant pas établies par l’intimée qui se borne à affirmer que le loyer a été fixé à « une somme importante de 35.940 euros HT par an » (page 9 dernières conclusions) sans démontrer en quoi le montant de ce loyer lui a été préjudiciable.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’en vertu du bail (page 8) les impôts fonciers afférents aux locaux loués sont à la charge du preneur, le bailleur justifiant qu’ils s’élèvent à la somme de 3.984 euros pour l’année 2021.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, la société Alan France sera condamnée, au regard du décompte produit et de l’absence de discussion de la somme due au titre des impôts fonciers pour mis à la charge du preneur par le bail, à payer à la SCI Le conquérant les sommes provisionnelles suivantes :
— 21.923,40 euros TTC au titre des loyers impayés de mars 2021 au 3 septembre 2021 inclus ((6 x 3594 euros) + (3 x 119,80 euros)),
— 4.672,20 euros TTC au titre des indemnités d’occupation du 4 septembre au 12 octobre 2021 inclus (29 x 119,80 euros),
— 3.984 euros au titre des impôts fonciers de l’année 2021.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 11 décembre 2019 entre la SCI Le conquérant et la SARL Alan France à compter du 3 septembre 2021 ;
Dit que les locaux loués ont été restitués par la SARL Alan France à la SCI Le conquérant le 12 octobre 2021 ;
Condamne la SARL Alan France à payer à la SCI Le conquérant les sommes provisionnelles suivantes :
— 21.923,40 euros TTC au titre des loyers impayés de mars 2021 au 3 septembre 2021 inclus ((6 x 3594 euros) + (3 x 119,80 euros)),
— 4.672,20 euros TTC au titre des indemnités d’occupation du 4 septembre au 12 octobre 2021 inclus (29 x 119,80 euros),
— 3.984 euros au titre des impôts fonciers de l’année 2021.
Condamne la SARL Alan France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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