Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
[…] — l'aménagement de la durée du stage était justifié en application des articles D. 643-1 à D. 643-4 du code de l'éducation, de l'arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel » et également des articles L. 5213-1 et L. 1132-1 du code du travail. […] O R D O N N E
[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-19 de ce code : « Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, […]
[…] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 643-1 du code de l'éducation doit donc être écarté. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D 643-31-1 du code de l'éducation : « A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ». […] D E C I D E :
[…] 643 -1 du Code de l'éducation . Quels sont les aménagements prévus ? […] D613-30-1 du Code de l'éducation Décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 relatif à la mise en place des aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et à la simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur (JORF n°0163 du 10 juillet 2024) Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités pédagogiques spéciales applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés à l'article D […]
Lire la suite…