Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3
Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-23 du code de l'éducation : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidatures et leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote » ; […] et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 719-26 du même code : « Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, […] O R D O N N E