Article D719-26 du Code de l'éducation
Article D719-25Article D719-27
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3

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Décision • 1

1. Tribunal administratif d'Amiens, 17 mars 2014, n° 1400737Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-23 du code de l'éducation : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidatures et leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote » ; […] et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 719-26 du même code : « Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, […] O R D O N N E

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