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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 13 mars 2014, n° 2014005072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2014005072 |
Texte intégral
2h
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS HOME DOORS FRANCE
[…]
[…] JUDICIAIRE : 19/05/2010 LIQUIDATION JUDICIAIRE : 30/06/2010 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 29/04/2010 LIQUIDATEUR : G H JUGE COMMISSAIRE : Monsieur X André N° D’ORDRE : 10/00280
JUGE-COMMISSAIRE
Monsieur le Juge-Commissaire,
La G H, représentée par Maître I H, Mandataire de Justice, Ayant étude à LILLE, […], agissant en sa qualité de Liquidateur de la SAS HOME DOORS France, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 30 juin 2010,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’il dépend de la liquidation judiciaire des parts détenues par la SAS HOME DOORS France dans le capital social de la […], propriétaire d’un immeuble situé avenue industrielle, zone industrielle – 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE.
Que Maître Vincent Y a été désigné en qualité d’Administrateur provisoire de la […] suivant jugement du Tribunal de Grande instance de Lille en date du
16 octobre 2013.
Qu’afin de préserver l’actif dont le produit reviendra à la liquidation judiciaire, le bien doit être assuré et pour ce faire, un versement d’une provision d’assurance a
été sollicitée par Maître Y es qualités.
Qu’il est annexé à la représente requête, une proposition de l’assureur BTA par l’intermédiaire de ABAS CONSEIL, 47 avenue de l’Abbaye – 91 330 YERRES dont le courtier est […], […], à hauteur de 11 810,68 € pour une durée de douze mois, auxquels il convient d’inclure les frais de gestion Finassur AH de 10 %, soit un budget d’assurance total
de 12.991,75 €.
Qu’il échet de solliciter une décision de Monsieur le Juge Commissaire à ce sujet, cette provision devant être supportée par la procédure collective.
C’est pourquoi l’exposant requiert qu’il vous plaise, Monsieur le Juge- Commissaire de bien vouloir prendre une décision à ce sujet.
FAIT à LILLE, le 3 mars 2014 N. H
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CONTRAT D’ASSURANCE
L GENERALES
Le présent contrat est conclu entre l’Assuré et l’Assureur BTA par l’intermédiaire du cabinet ABAS Conseil situé […], Mandataire. N°SIRET : 433 293 008 00028 et inscrit à L’ORIAS so us le N°: 07 001 230.
La société BTA « Insurance Company » SE est une société européenne d’assurance au capital de 14 000 000 € et ayant son siège social Krisjana […].
Adresse de l’établissement en France : […]: 797 882 016 00026.
Elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 882 016.
Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des tribunaux français et renoncent à toute procédure dans tout autre pays et déclarent soumettre la présente convention à l’application du droit français.
L’assuré est prié de lire le présent contrat et, au cas où il noterait des inexactitudes, de le retourner immédiatement aux fins de rectification.
Dans toutes les communications, il conviendra d’indiquer le numéro de Contrat qui figure à la première ligne des L M.
En cas de sinistre susceptible de donner lieu à une réclamation en vertu de ce contrat, il devra en être donné avis immédiat à :
ABAS Conseil […]
ABAS CONSEIL – SOCIETE DE COURTAGE LDY’ASSURANCE 47 Avenue de l’Abhayÿe Yerres > : O1 69 83 83 51 – Fax : […] : […]
[…]
Azul dptés.
))
[…]
Le présent contrat est régi par les dispositions du Code des Assurances ainsi que par les présentes L Générales et par les L M et L Spéciales qui font partie intégrante du présent contrat.
Le contrat a pour objet de garantir l’Assuré, dans la limite des sommes fixées aux L M et sous réserve des exclusions mentionnées par ailleurs, contre les conséquences des évènements énumérés dans les L M et définis dans les L Spéciales.
L’Assuré est tenu de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d’entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l’observation des prescriptions édictées par ce dernier et/ou par les règlements en vigueur.
De même, l’Assuré est tenu d’effectuer préventivement et à ses frais les travaux de modification ou de réparation qui s’avéreraient nécessaires à la suppression, soit d’un défaut ou d’un vice, soit d’une menace de sinistre dont la réalisation serait probable en l’absence de tels travaux.
Plus généralement, l’Assuré se comportera en bon père de famille, comme s’il n’était pas assuré.
EN CAS DE SINISTRE RESULTANT DE L’INOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS, L’ASSUREUR SERA FONDE A RECLAMER UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AUX AH QUE CETTE INOBSERVATION LUI AURA CAUSES OU A REFUSER LA PRISE EN CHARGE DU DOMMAGE, SJ CE DERNIER EST EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA NON – OBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS.
[…]
Outre les exclusions spécifiées par ailleurs, et notamment
dans les L spéciales, sont exclus de la garantie :
2-1 LES AH CAUSES,
2-1-1 PAR LA GUERRE ETRANGERE, L’ASSURE DEVANT RAPPORTER LA PREUVE QUE LE SINISTRE RESULTE D’UN FAIT AUTRE QUE LA GUERRE ETRANGERE ;
2-1-2 PAR LA GUERRE CIVILE, L’ASSUREUR DEVANT RAPPORTER LA PREUVE QUE LE SINISTRE RESULTE DE CE FAIT ;
2-1-3 DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LA MISE SOUS SEQUESTRE, SAISIE OU DESTRUCTION EN VERTU DU REGLEMENT – DES DOUANES, DESTRUCTION, CONFISCATION, EXPROPRIATION, NATIONALISATION OU REQUISITION PAR ORDRES DES J K OU MILITAIRES ;
2-1-4 – PAR LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L’ASSURE OU, AVEC LA COMPLICITE DE L’ASSURE, AINS] QUE PAR OU AVEC LA COMPLICITE DES MANDATAIÏRES SOCIAUX DE L’ASSURE LORSQUE L’ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 121-2 DU CODE; .
2+1-5 – PAR DES VICES, DEFECTUOSITES ET IMPERFECTIONS QUI EXISTAIENT ET OUI ETAIENT CONNUS DE L’ASSURE A LA DATE DE SOUSCRIPTION DU PRESENT CONTRAT ;
2-16 PAR LES TREMBLEMENTS DE A, RAZ-DE- MAREE, ERUPTIONS DE VOLCANS OU "AUTRES CATACLYSMES, SOUS RESERVE DES GARANTIES ACQUISES AU TITRE DU CHAPITRE «LES CATASTROPHES NATURELLES » ;
2-1-7 PAR LES VEHICULES A MOTEUR DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, […] ;
2-1-8 PAR LA VIOLATION DELBEREE DES LOIS ET REGLEMENTS ;
CG/ABAS Conseil -. : 1
2-2 LES AH CAUSES OU AGGRAVES,
2-2-1 PAR DES ARMES OU ENGINS DESTINES A
EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURES DU NOYAU DE L’ATOME,
2-2-2 – PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS JONISANTS, ET QU! ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’UN […] OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE, – […],
2-2-3 PAR TOUTE SOURCE DE – […] POUR RESPONSABLE DU FAIT DE SA CONCEPTION, DE SA FABRICATION OU DE SON CONDITIONNEMENT ;
2-3 – LES AH AUX :
2-3-1 – ELEMENTS OU AUX PARTIES DES BIENS ASSURES QU) NECESSITENT PAR LEUR FONCTION ET LEUR NATURE UN REMPLACEMENT FREQUENT ET/OU PERIODIQUE ;
2-3-2 – ESPECES, TITRES DE TOUTE NATURE ET BILLETS DE BANQUES.
[…].
[…] PRIS PAR L’ASSURE QUI ONT EU POUR EFFET DE LUI FAIRE ASSUMER LA RESPONSABILITE D’UN […] EN L’ABSENCE DE CES ENGAGEMENTS.
[…].
FORMATION ET DUREE DU CONTRAT
ARTICLE 3 – FORMATION ET EFFET Le présent contrat est parfait dès sa signature par le Souscripteur et l’Assureur,
Il prend effet à la date fixée aux L M. Toutefois, la garantie ne prendra effet que le lendemain à midi du jour du paiement de la première prime si ce paiement intervient après la date d’effet fixée aux L M. A défaut, la garantie sera réputée avoir pris effet à la date fixée aux L M.
[…]
LE CONTRAT EST CONCLU POUR LA DUREE PREVUE AUX L M.
Il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an sauf dénonciation par l’une des parties à l’échéance principale moyennant un préavis de deux mois.
(Conformément à l’article L. 113-15-1 du Code, pour les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit étre rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste).
11/02/2014
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corseil
[…]
Le contrat peut être résilié dans les cas et L ci-après :
5-1 – Par le Sousceripteur ou l’Assureur
a} – A chaque échéance annuelle du paiement de la prime, moyennant préavis de deux mois, sous réserve que le contrat ait été souscrit depuis plus d’une année.
b) – Dans les trois mois suivant l’un des évènements suivants : changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession de l’Assuré, retraite professionnelle ou cessation définitive d’Activité Professionnelle de l’Assuré, et seulement pour la partie du contrat relative à la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle situation. La résiliation prend alors effet un mois après notification à l’autre partie. (article L.113-18 du Code)
5-2 – Par l’Héritier, l’Acquéreur ou l’Assureur
En cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance. (article L.121-10 du Code)
5-3 – Par l’Assureur
a) En cas de non-paiement de la prime ; (article L.113-3 du Code)
b} – En cas d’aggravation du risque; (article L.113-4 du Code)
c) En cas d’omission ou d’inexactilude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat ; (article L.113-9 du Code)
d) Après sinistre, l’Assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès des Assureurs. (article R113-10 du code).
5-4 – Par le Souscripteur :
a) En cas de diminution du risque dans l’hypothèse où l’Assureur refuserait de réduire la prime en conséquence ; (article L.113-4 du Code)
b} En cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat du Souscripteur après Sinistre. (article R.113-10 du Code)
c) En cas d’absence d’information conformément aux dispositions de l’Article 4, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L’assuré est alors tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces L, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal,
5-5 – De plein droit :
a) – En cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur, et seulement pour la partie du contrat concernant cet Assureur ; (article L.326-12 du Code)
b} – En cas de disparition totale du risque assuré, résultant d’un évènement non garanti ; (article L.121-9 du Code)
c) – En cas de réquisition de la propriété du bien assuré dans les cas et L prévus par la législation en
CG/ABAS Conseil . 5 2
vigueur, et seulement pour la partie du contrat relative à ce bien assuré. (article L.160-6 du Code)
Dans AG les cas de résiliation du contrat au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’Assureur. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance.
Toutefois, cette fraction de prime reste acquise à l’Assureur à titre d’indemnité en cas de résiliation par l’Assureur pour non paiement des primes. .
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l’intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extrajudiciaire. ' -
Lorsque l’Assureur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée au demier domicile connu du Souscripteur. '
Le délai de résiliation court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste.
Dans les cas visés au paragraphe 5-1b, la résiliation ne pourra être demandée par le Souscripteur ou l’Assureur que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la nature et la date de l’événement invoqué et donnant toules précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit évènement.
DECLARATIONS DE L’ASSURE
[…]
DECLARATION A LA SOUSGRIPTION DU
Le présent contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur et la prime est fixée en conséquence: le Souscripteur doit répondre exactement aux questions posées par écrit, notamment dans le formulaire de proposition ou par tout autre moyen.
A défaut, il s’expose aux sanctions prévues à l’article 8 ci-après.
ARTICLE 7 – DECLARATION EN COURS DE CONTRAT Le Souscripteur doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur. Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où le Souscripteur a connaissance de ces circonstances. (article L.113-2 3°du Code)
7-1 En cas d’aggravation du risque :
L’Assureur a la faculté, soit de proposer un nouveau montant de prime, soit de dénoncer le contrat. Dans le premier cas, si dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l’Assureur, le Souscripteur refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l’Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai. Dans le secand cas, la résiliation prend effet dix jours après sa notification et l’Assureur rembourse au Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (article L.113-4 du Code).
7-2 En cas de diminution du risque :
Le Souscripteur a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’Assureur n’y consent pas, le Souscripteur peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après dénonciation et l’Assureur rembourse au Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (article L.113- 4 du Code).
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A
[…]
Même si elles ont été sans influence sur le Sinistre :
[…] L’OPINION POUR L’ASSUREUR. (article L.113-8 du Code). '
Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne, si elle constatée après sinistre, une réduction de l’indemnité de Sinistre en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été exactement et complètement déclaré. (article L..113-9 du Code)
Les sanctions opposables au Souscripteur le sont également à toute personne ayant la qualité d’Assuré.
[…]
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l’Assuré doit immédiatement donner à l’Asstreur le nom de l’autre assureur, auprès duquel une autre. assurance a été contractée, ainsi que le montant assuré. (article L.121-4 du Code)
P RIM ES
[…]
La prime et ses accessoires, dont le montant est stipulé aux L M, ainsi que les impôts et taxes, sont payables au siège de l’Assureur ou à celui de l’intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été sousorit.
La date d’échéance de paiement de la prime est fixée aux L M.
A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, l’Assureur peut, par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au dernier domicile connu du Souscripteur, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre.
Le non paiement d’une fraction de prime entraîne l’exigibilité de la totalité de la prime annuelle restant due. Dans ce cas, la suspension de la garantie produit ses effets jusqu’à son entier paiement, même si des acomptes ont pu être versés à l’Assureur.
L’Assureur pourra résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. {article L.113- 3 du Code) ARTICLE 11 – REVISION DE LA PRIME
Si le montant de la prime vient à être modifié par l’Assureur, le Souscripteur pourra alors résilier le contrat dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification. La résiliation prendra effet un mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l’Assureur contre récépissé. L’Assureur aura droit à la portion de prime calculée sur les bases de la prime précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l’échéance.
DECLARATIONS ET REGLEMENT DES SINISTRES
[…]
LES OBLIGATIONS DE L’ASSURE EN CAS
[…] DES QU’IL A CONNAISSANCE D’UN SINISTRE, ET AU PLUS TARD DANS LES CINQ JOURS DE L’EVENEMENT (SAUF POUR LE VOL OU LE DELAI DE
CG/ABAS Conseil 3
— - --- -
DECLARATION EST DE 2 JOURS) SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UN SINISTRE, […] MAJEURE.
[…] LUI A CAUSE UN PREJUDICE.
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur, dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du Sinisire, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des AH, les garanties souscrites sur les mêmes risques après d’autres assureurs.
L’Assuré doit, en outre :
12-1 – Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du Sinistre et sauvegarder les biens garantis,
12-2 – Fournir à l’Assureur, dans le délai de trente jours, un état des pertes, c’est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par lui, des biens assurés, endommagés, détruits et sauvés,
12-3 – Communiquer à l’Assureur, sans délai, tout justificatif prouvant qu’au moment du Sinistre, l’établissement se frouvait en conformité avec les exigences du dernier rapport de visite de la Commission de Sécurité, '"
12-4 – Communiquer, sur simple demande de l’Assureur et dans les plus brefs délais, AG les documents nécessaires à l’expertise,
12-5 – Faire connaître à l’Assureur le lieu où les AH pourront être constatés, ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par les soins de l’Assureur,
12-6 – En cas de vo), aviser immédiatement les J locales de polices ou de gendarmerie en déposant plainte, remettre à l’Assureur, sur sa demande, AG pouvoirs ou procurations lui permettant d’engager les poursuites qu’il estimera nécessaires ; obtenir par écrit le consentement préalable de l’Assureur avant de se désister de toute action civile ou pénale, de transiger quant au montant des sommes à recouvrer en dédommagement des pertes résultant d’un Sinistre ; remplir immédiatement les formalités d’opposition prévues par la loi pour les titres et, en général, pour toutes les valeurs reconstituables ; prêter son concours à la police et à l’Assureur afin de faciliter la recherche du coupable, récupérer les biens volés ou détournés, permettre tout contrôle par le ou les délégués de l’Assureur, faciliter à l’Assureur son enquête et lui fourmir AG les renseignements nécessaires à l’appui de sa déclaration de Sinistre, cette communication devant être faite au plus tard dans les trois mois qui suivent la constatation du Sinistre; prendre toutes les mesures propres à la défense des intérêts et des recours de l’Assureur pour l’aider à recouvrer les biens assurés, l’Assureur lui remboursant les frais utilement engagés par lui à cette fin,
12-7 – En cas de Sinistre en cours de transport, faire constater le dommage vis-à-vis du transporteur ou des Tiers par AG moyens légaux.
12-8 – Transmettre à l’Assureur, dès réception, AG avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un Sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’Assuré.
L’ASSURE SERA DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE SUR L’ENSEMBLE DES SINISTRES :
» – S’iL NE DECLARE PAS LE SINISTRE DANS LES DELAIS PREVUS CI-DESSUS,
+ – Si, DE MAUVAISE FOI : – IL NE DECLARE PAS L’EXISTENCE D’AUTRES […],
= lL PRETEND DETRUITS OU VOLES DES OBJETS N’EXISTANT PAS LORS DU SINISTRE,
11/02/2014
A
coriseil
— IL DISSIMULE OU SOUSTRAIT TOUT ou PARTIE DES BIENS ASSURES,
= IL EXAGERE LE MONTANT DES AH,
» IL […],
— IL EMPLOIE; COMME JUSTIFICATION, DES MOYENS FRAUDULEUX OU DES DDCUMENTS INEXACTS.
EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PREVUES AU TROISIEME ALINEA ET AUX PARAGRAPHES 12-1 A 12-83, ET SAUF SI CE RETARD EST DV A UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, L'[…] A L’ASSURE – UNE INDEMNITE – PROPORTIONNEE – AU […].
[…]
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1 En cas de réticence, omission, déclaration faus se ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les Assureurs en ont eu connaissance ;
2) En cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’Assuré contre les Assureurs a pour cause le retour d’un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre J’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article L.114-1 du Code).
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un Sinistre. L’interruption de la prescription peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par les Assureurs au Souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par le Souscripteur aux Assureurs en ce qui concerne le règlement de l’indemnité (article L.114-2 du Code).
[…]
L’Assureur est subrogé. jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable du Sinistre. (article L.121-12 du Code)
L’Assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours contre le responsable du Sinistre. Toutefois, si le responsable est assuré, l’Assureur peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l’assureur du responsable dans la limite de cette assurance
[…]
Si les AH ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise amiable est effectuée sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opérent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du Sinistre. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
L’Assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le
sauvetage endommagé, comme le sauvetage intact, restent sa propriété même en cas de contestation sur sa valeur.
CG/ABAS Conseil 4
Faute d’accord sur l’estimation du sauvetage, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage, chacune des parties peut demander, par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du Sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à cette estimation.
11/02/2014
L SPECIALES – AH
SOMMAIRE
DEFINITIONS 2 TITRE | : LES BIENS ET AH GARANTIS
[…] 4 […] 4 LE CONTENU DES LOCAUX 4 […] A NEUF 5 CHAPITRE 3 – LES AH CAUSES AUX TIERS 6 […] 6 LES RECOURS DES VOISINS, DES TIERS ET DES LOCATAIRES 6 L’ASSURANCE POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA 6 […] ET DE DEBLAIS 7 LES FRAIS DE REMISE EN CONFORMITE 7 LES HONORAIRES DES BUREAUX D’ETUDES ET DIVERS 8 LA PRIVATION DE JOUISSANCE ET/OU LES PERTES DE LOYERS 8 […] 8 LA PRIME AH OUVRAGE 8 TITRE Il : […] 1 – GARANTIE DE BASE 9 L’INCENDIE 9 L’EXPLOSION ET L’IMPLOSIJON 10 LA CHÛTE DE LA E 10 LES TEMPETES, GRELE ET NEIGE SUR LES TOITURES 10 LES FÜMEES 12 LE CHOC D’UN VEHICULE TERRESTRE 12 LA CHÛTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE ET D’ENGINS SPATIAUX 12 LE DEGAT DES EAUX 13 LES GREVE, EMEUTE, MOUVEMENT POPULAIRE, VANDALISME, TERRORISME, SABOTAGE ET ATTENTAT 14 LES CATASTROPHES NATURELLES 14 J K, MILITAIRES ET PUBLIQUES 15 SECOURS ET MESURES DE […]
ABAS CONSEFIUN. – SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE 47 Avènue de l’Abbaye […] – Tél : ux – (i […]
DEFINITIONS
Pour l’application des dispositions du présent contrat, il faut entendre par :
Accident : Evènement soudain, imprévu et extérieur aux biens endommagés. Activité professionnelle : L’activité déclarée aux L M. Année d’assurance : La période comprise entre deux échéances annuelles consécutives.
Toutefois, si la date de la prise d’effet du contrat est distincte de l’échéance annuelle, il faut entendre par « première année d’assurance » la période comprise entre cette date et la première échéance annuelle.
Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d’assurance s’entend de la période comprise entre la dernière date d’échéance et la date d’expiration du contrat.
Assuré : Le Souscripteur, agissant tant pour son compte que pour le compte d’une autre personne physique ou morale, ou toute personne physique ou morale désignée comme telle aux L Spéciales ou L M.
Assureur: BTA « Insurance Company » SE, société de droit letton domiciliée […]
Cas fortuit : Tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à l’Assuré.
Chiffre d’affaires : Montant total des sommes payées ou dues par les clients en contrepartie d’opérations entrant dans l’activité de l’Assuré et dont la facturation a été faite au cours de l’exercice ou de la période considérée.
Code : Le Code des assurances.
Déchéance : Perte du droit à la garantie de l’Assureur en cas de manquement par l’Assuré à ses obligations au titre du présent contrat.
Dommage corporel : Toute atteinte à l’intégrité physique subie par un être humain.
Dommage immatériel consécutif : AG AH, autres que les AH corporels ou matériels, consistant en frais ou pertes pécuniaires de toute nature consécutifs à un dommage assuré.
Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d’un bien meuble ou immeuble, toute atteinte corporelle subie par un animal.
Durée du contrat: durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré.
Durée avec tacite reconduction : le contrat est souscrit pour la durée mentionnée. Par la suite, il se renouvelle automatiquement.
Durée ferme sans tacite reconduction : le contrat se termine à la fin de la période pour laquelle il a été souscrit.
Exclusion: ce qui n’est pas garanti par le contrat d’assurance. Les exclusions figurent en caractères très apparents dans les L générales, spéciales et M de la police d’assurance.
Expertise avant sinistre : estimation de la valeur des biens à garantir. Expertise après sinistre : estimation du montant des AH.
Force majeure : Tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à l’Assuré.
CS/AH/ABAS Conseil 2/21 – 11/02/2014
Esrg
conseil
Frais supplémentaires d’exploitation : Frais exposés par l’Assuré, d’un commun accord avec l’Assureur, en vue d’éviter ou de limiter, pendant la Période d’indemnisation, la réduction du chiffre d’affaires imputable au Sinistre.
Franchise : Montant, déterminé suivant les modalités prévues au contrat, toujours déduit dans le calcul de l’indemnité.
La franchise s’applique, par établissement et par événement, au total des AH assurés résultant d’un événement garanti.
Indemnité ; Somme versée par l’Assureur pour réparer le préjudice subi par l’Assuré ou par la victime suite à un Sinistre couvert au sens du présent contrat.
Indexation : rèajusterfient automatique des garanties et des cotisations. L’indexation consiste à lier l’augmentation des garanties et des cotisations à la progression d’un indice représentatif de la hausse des prix dans un certain domaine.
Lieux assurés : Situation(s) des biens assurés. Elle(s) figure(nt) aux L M.
Nullité du contrat : le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé. A la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission intentionnelle de l’assuré, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat.
Marge brute annuelle : Différence entre :
— le Chiffre d’affaires annuel augmenté de la production immobilisée et corrigé par l’augmentation ou la diminution de la production stockée ;
et
— = Le total des achats de matières premières et consommables, d’emballages, de marchandises, des frais de transport sur achats et sur ventes, corrigé par la réduction ou l’augmentation des stocks, et diminué par le montant des rabais, remises et ristournes obtenus.
Période d’indemnisation : Période commençant le jour du Sinistre, pendant laquelle les résultats de l’Assuré sont affectés par le Sinistre. Elle n’est pas modifiée ou interrompue par la résiliation, l’expiration ou la suspension du contrat survenant postérieurement au Sinistre. Sa durée maximum est fixée aux L M et ne saurait être inférieure à douze mois.
Pertes indirectes : frais accessoires, dans la limite d’un pourcentage de l’indemnité principale ou d’un montant, qui figure dans le contrat.
Pian comptable : le Plan comptable approuvé par l’arrêté du 27 avril 1982, modifié par l’arrêté du 9 décembre 1986.
Préavis de résiliation : délai que l’assuré et l’assureur doivent respecter pour aviser l’une ou l’autre des parties de son intention de mettre fin au contrat.
Sinistre : Tout évènement accidentel générateur de dommage couvert au titre du présent contrat.
Souscripteur: La personne physique ou morale, souscriptrice du contrat, telle qu’elle est désignée aux L M, qui contracte avec l’Assureur et s’engage au paiement des primes.
Teux de marge brute : Rapport pour un exercice comptable donné entre le montant de la Marge brute annuelle et la somme du Chiffre d’affaires annuel de la production immobilisée et de la variation de la production stockée.
Tiers : Toute personne autre que l’Assuré, l’Assureur et le Souscripteur
Valeur d’usage: Valeur réelle au prix de reconstruction et/ou remplacement – Vétusté + Honoraires d’architecte + Taxes non récupérables.
Vétusté : Dépréciation de la valeur due au temps et à l’usage.
CS/AH/ABAS Conseil 3/21 11/02/2014
TITRE | : LES BIENS ET AH GARANTIS
[…]
Le contrat garantit les AH matériels directs aux biens assurés dans la limite des montants prévus aux L M et sous réserve que la garantie correspondante soit expressément mentionnée aux L M.
[…]
Le contrat s’applique à l’ensemble des biens immobiliers appartenant à l’Assuré, y compris annexes, aisances, attenances et dépendances ainsi que les enceintes et clôtures, contiguës ou non, existant au jour du Sinistre, y compris les réservoirs, tuyaux, canalisations, conduites d’écoulement, galeries, câbles ou toutes autres installations et passages se trouvant sous la surface du sol dépendant des Lieux assurés.
LE CONTENU DES LOCAUX
Le contrat s’applique à AG objets, mobiliers et fournitures de bureau, instruments, machines, outillages, effets personnels, marchandises, emballages, matières premières, approvisionnements, installations, aménagements, embellissements, matériels informatiques, se trouvant au jour du Sinistre dans les Lieux assurés et se rapportant à la profession de l’assuré.
CS/AH/ABAS Conseil 4/21 11/02/2014
. l- coriseil
[…] A NEUF
Les AH aux biens assurés par le contrat seront estimés en « Valeur à Neuf » dans les L suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
Les biens assurés seront estimés, en cas de Sinistre, sur la base d’une « Valeur à Neuf » égale à leur valeur de reconstruction ou de remplacement au prix du neuf au jour du Sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la Valeur d’usage majorée de 25 % de la valeur de reconstruction ou de remplacement.
L’assurance « Valeur à Neuf » ne garantit pas le remplacement d’un matériel démodé ou pratiquement irramplagable ni le coût de reconstruction spécial de ca matériel, La valeur de reconstitution prise pour base d’estimation de celui-ci sera celle d’un matériel moderne de rendement égal. -
L’Assuré s’engage à maintenir les biens assurés en état normal d’entretien.
L’indemnisation en « Valeur à Neuf » ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments, ou leur remplacement, en ce qui concerne la mobilier au le matériel, est affactuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai de DEUX ANS à partir de la date du Sinistre. La reconstruction davra, sauf impossibilité absolue, s’effactuer sur l’emplacement du bâtiment sinistre, sans qu’il soit apporté de madification importante à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l’indemnité en « Valeur à Neuf » et l’indemnité correspondante en Valeur d’usage ne sara payée qu’après reconstruction ou remplacement (sur justification de leur exécution). L’indemnité en « Valeur à Neuf » sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l’Assuré, étant bien précisé que dans la cas où ce montant serait inférieur à la Valeur d’usage fixéa par expertise, l’Assuré n’aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation.
Si la reconstruction, sauf impossibilité absolue, s’effactuait ailleurs que sur l’emplacement du bien sinistré, l’indemnisation ne sera pas due en « Valeur à Neuf » mais en Valeur d’usage.
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE
i A) LE […]
[…], "[…], LES. MACHINES ET
« APPAREILS ELECTRIQUES ' […]
[…] PAR LEUR ANCIENNETE
[…]) :
C) LES AH CAUSES PAR LE VENT, LA GRELE’OU LA NEIGE.
CS/AH/ABAS Conseil 5/21 11/02/2014
CHAPITRE 3 – LES AH CAUSES AUX TIERS
Le contrat garantit les AH matériels causés aux biens des Tiers dans la limite – des montants prévus aux L M et sous réserve que la garantie correspondante soit expressément mentionnée aux L M.
[…]
Le contrat s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en qualité de locataire ou d’occupant envers le propriétaire des biens immobiliers dont il a la jouissance, pour tout Dommage matériel causé à ces biens du fait d’un évènement garanti au titre du présent contrat en vertu de la législation applicable.
LES RECOURS DES VOISINS, DES TIERS ET DES LOCATAIRES
Le contrat s’applique à AG les AH matériels causés par un évènement garanti au titre du présent contrat , dont l’Assuré serait reconnu responsable du fait d’un bien assuré lui appartenant ou appartenant à un Tiers et se trouvant dans les Lieux assurés.
Cette garantie s’étend au recours des voisins, des Tiers et des locataires pour les AH indirects ou immatériels suivants : perte des loyers et/ou privation de jouissance subie par les Tiers à la suite d’un Sinistre.
L’ASSURANÇE POUR LE COMPTE DE QUI IL. APPARTIENDRA
L’Assuré agit tant pour son compte que pour celui des Tiers quand il est dépositaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, d’objets quelconques appartenant ou pouvant appartenir à des Tiers ou à son personnel, alors même qu’il ne serait pas reconnu responsable de la perte, de l’avarie ou de la destruction desdits objets. (Article L.112-1, alinéas 2 et 3 du Code).
CS/AH/ABAS Conseil 6/21 11/02/2014
conseil
| CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX PERTES INDIRECTES. – .
[…]
Le contrat garantit les frais et pertes suivants dans la limite des montants prévus aux L M et sous réserve que la garantie correspondante soit expressément mentionnée aux L M.
Le montant global de l’indemnité au titre du présent chapitre ne peut excéder le montant spécifié aux L M.
[…]
La garantie s’applique au remboursement de l’Assuré des frais et honoraires de l’expert qu’il aura lui-même choisi et nommé en cas de Sinistre.
Le montant de ce remboursement ne pourra excéder :
lai ni le montant des honoraires résultant de l’application du barème de l’Union Professionnelle des Experts en Matière d’Evaluation Industrielle et Commerciale ;
m ni le montant des honoraires réellement payé, s’ils sont inférieurs à ceux résultant du barème désigné ci-dessus ;
la ni le montant du capital spécial figurant aux L M ;
m ni le montant de l’indemnité de Sinistre.
LES FRAIS DE DEMOLITION ET DE DEBLAIS
La garantie s’applique au remboursement de l’Assuré des frais de déblais, démolition, enlèvement, transport à la décharge et AG travaux rendus nécesssires pour la remise en état des biens assurés et garantis au titre de l’évènement générateur du sinistre y compris les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative et/ou pour respecter les règles élémentaires de sécurité.
Le montant cumulé de ces frais ne pourra excéder le montant spécifié aux L M.
LES FRAIS DE REMISE EN CONFORMITÉ
La garantie s’applique au remboursement de l’Assuré des frais nécessités par une remise en état des biens assurés et garantis au titre de l’évènement générateur du sinistre en conformité avec la législation et la réglementation, après la survenance d’un Sinistre couvert par la présente police.
A) […]
| "ANTERIEURE AU SINISTRE. :
Le montant de l’indemnité au titre de cette garantie ne pourra excéder le montant spécifié aux L M.
CS/AH/ABAS Conseil ! 7/21 11/02/2014
LES HONORAIRES DES BUREAUX D’ETUDES ET DIVERS
La garantie s’applique au remboursement de l’Assuré des honoraires d’ingénieurs, reconstructeurs, bureaux d’étude technique, maîtres d’œuvre, décorateurs et organismes de contrôle que l’Assuré sera amené à verser pour la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés. '
Le montant de l’indemnité au titre de cette garantie ne pourra excéder le montant spécifié au tableau récapitulatif des montants garantis indiqués aux L M.
LA PRIVATION DE JOUISSANCE ET/OU LES PERTES DE LOYERS
La garantie s’applique au remboursement de l’Assuré de la valeur locative des lieux sinistrés, correspondant à la privation de jouissance des locaux et/ou les pertes de loyers, dès lors que ceux-ci deviennent inutilisables en tout ou partie à la suite d’un S/inistre couvert par le présent contrat. '
L’indemnité en cas de Sinistre sera calculée sur la perte de loyers annuelle des locaux occupés ( montant spécifié au tableau récapitulatif des montants garanties indiqués aux L M ), proportionnellement au temps matériellement nécessaire à dire d’expert pour la remise en état, sans que ce délai ne puisse être supérieur à 24 mois à compter du jour du Sinistre.
[…]
La garantie s’applique pour couvrir les Pertes Indirectes que l’Assuré peut être amené à supporter à la suite d’un Sinistre ayant causé des AH couverts par le présent contrat aux Bâtiments, mobiliers, matériels et marchandises.
Le total de l’indemnité pour pertes indirectes étant limité au pourcentage de la somme assurée suivant les L M, l’Assuré, s’il a contracté d’autres assurances de Pertes Indirectes, ne sera indemnisé en cas de Sinistre, que dans la proportion existant entre la somme assurée par le présent contrat et le total des garanties identiques, souscrites par ailleurs, applicables aux mêmes AH.
Cette garantie ne sera octroyée que sur justificatifs sauf mention contraire aux L M et dans la limite de ce qui est stipulé au « Tableau Récapitulatif des Montants Garantis ».
Cette garantie n’est pas destinée à compenser des insuffisances de garantie.
LA PRIME AH-OUVRAGE
La garantie s’applique au remboursement de l’Assuré de la prime d’assurance AH
Obligatoire instituée par les articles. L.242-1 et L.242-2 du Code des assurances, dite assurance « AH – ouvrage »
CS/AH/ABAS Conseil 8/21 11/02/2014
TITRE Il : […]
Les biens, frais et responsabilités désignés su Titre | sont garantis contre les AH directement causés par les évènements ci-après, ou indirectement dès lors qu’il est démontré un lien de causalité entre l’évènement et le dommage.
CHAPITRE 1 – GARANTIE DE BASF
L’INCENDIE Combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal. Il, EST FAIT OBLIGATION A L’ASSURF :
8) d’installer les extincteurs mobiles de telle manière qu’ils soient visibles et accessibles en permanence ( l’installation des extincteurs mobiles devra répondre aux directives de l’APSAD et le certificat de conformité devra être adressé à l’assureur dans les meilleurs délais };
b) de maintenir en bon état de fonctionnement les appareils de cuisson, de chauffage ou similaire, de faire nettoyer à intervalles réguliers les filtres et conduits de fumée, de souscrire auprès de sociétés spécialisées un contrat de maintenance prévoyant au minimum une visite de contrôle par an;
C) immédiatement après la fermeture de l’établissement :
— - de faire vider AG les cendriers ( des lieux autorisés ) et de s’assurer qu’il ne reste aucun déchet susceptible de se consommer sans fumée ;
— de tenir le(s) bâtiment(s) en bon état de propreté conformément à l’article 1 des L Générales.
SANCTIONS : EN CAS DE SINISTRE DE TOUTE NATURE, L’INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, ENTRAINERA LE PAIEMENT A LA CHARGE DE L’ASSURE D’UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AU PREJUDICE CAUSE A L’ASSUREUR.
[…]
Dans l’hypothèse où les moyens de secours et de protection seraient déplacés temporairement hors des Lieux assurés, à la suite de réquisition ou d’assistance bénévole, l’Assureur ne se prévaudra pas de ce fait pour appliquer la règle proportionnelle de l’article L.113-9 du Code.
Par ailleurs, l’Assureur renonce à exercer tout recours contre le bénéficiaire de ces secours si les matériels mis en œuvre ont été endommagés à l’occasion de la lutte contre le sinistre.
L’Assureur renonce également au recours auquel il pourrait prétendre à l’encontre d’une
entreprise extérieure qui assisterait l’Assuré dans les mêmes circonstances et qui aggraverait les AH par sa faute.
CS/AH/ABAS Conseil 9/21 11/02/2014
consezl
L’EXPLOSION ET L’IMPLOSION
Action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.
LA CHUTE DE LA E Chute de la E frappant directement ou indirectement les biens assurés.
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE AU TITRE DES EVENEMENTS INCENDIEl EXPLOSIONI IMPLOSION ET CHUTE DE LA E l : ut f… R
@ 0 < '.«;A) LES AH AUTRES QUE ceux D’INCENDIE ou D: EXPLOSION CAUSES *AUX'
« BIENS ASSURES ET PROVENANT D’UN VICE PROPRE D’UN * DEFAUT DE 3
' FABRICATION DE […], le.
5 u B) LES AH CAUSES PAR LA DEFLAGRATION D EXPLOSIFS PROPREMENT
« DITS ; POUVANT – "ETRE PAR, L’ASSURE, EN DEHORS DE L’EXPLOSION t ; 'EXPLOSIFS INTRODUITS À […] AUX … :
le . ALENTOURS
e C) LINTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT D’UNE: INSTALLATION FRIGORIFIQUE SAUF: "[…] DUN INCENDIE: OU DUNE=_-'j
_EXPLOSION;.
LES B (T.0.C.), GRELE ET NEIGE SUR LES TOITURES
Action directe :
— du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
— de la grêle sur les toitures ;
— du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures ;
Lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.
En cas de besoin, l’Assureur pourra demander à l’Assuré, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu’au moment du Sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 145 km/h dans le cas du vent)
Cette garantie s’étend en outre aux AH de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle ainsi que le sable ou la poussière, et plus généralement tout corps étranger inerte ou vivant, à condition que l’un ou l’autre de ces éléments ait pénétré à l’intérieur du bâtiment assuré – ou renfermant les objets assurés – du fait de sa destruction partielle ou totale par l’action directe du vent, de la grêle sur les toitures, ou de la neige accumulée sur les toitures et à condition que les AH de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré.
Sont considérés comme constituant un seul et même Sinistre, les AH survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers AH.
CS/AH/ABAS Conseil 10/21 11/02/2014
CS/AH/ABAS Conseil 11/21
.-.-u;'.-ï'.$…-'Îfin vts
SEL
« Restent toutefois couvert \par’le poids de la hèige & – - le cas de bâtiments dont
[…]
[…] « MATERIAUX » QUE « CHÂUME,- Bois, »CARTON --OÙ – FÉUTRE : BITUM : PAILLE,; -ROSEÀUX « OÙ VEGETAUX, ' TOILE : OU ». PAPIER " GOUDRONNE, BARDEAUX D’ASPHALTE; Saüf. mise en jeu. de la garantie catastrophes
— - LES AH AUX /
3e […], /
« - – -. 1) CLOTURES DE TOUTE NATURE, VOLETS ET PERSIENNES, GOUTTIÈRES ET >
Z, STORES, […], PANNEAUX -_-
11/02/2014
[…] . : . DES FONDATIONS, DES ' SOUBASSEMENT 'OÙ’ DES ELÉMENTS- DF : AINSI QUE LES AH AU CONTENU DE TELLES CONSTRï c, ONS ;
d’oie dies 25
LES FÜMEES .
Le contrat garantit les AH matériels directs causés aux biens assurés par des fumées dues à une défectuosité soudaine et imprévisible d’un appareil quelconque de chauffage ou de cuisine et seulement dans le cas ou ledit appareil, d’une part, est relié a une chemmee par un condwt de fumee et d autre part se trouve dans les Lieux assures
: SONT EXCLUS OE LA GARANTIE
i l ; A) LES FOYERS EXTERIEUR AINSI QUE LES APPAREILS INDUSTRIELS AUTRES QUE e
LES APPAREILS DE CHAUFFAGE 4e 2
LE CHOC D’UN VEHICULE TERRESTRE
Le contrat garantit les AH matériels directs autres que ceux d’incendie ou d’explosion, causés par le choc d’un véhicule terrestre identifié
ÿ…
lo. 2 A) GAUSES : PARTOUT, […]
[…]
ls
mes / C) AUX VEHICULES ET A: LEUR CONTENU
LA CHÛTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE ET D’ENGINS SPATIAUX Le contrat garantit les AH matériels directs autres que ceux d’incendie ou d’explosion, causés par le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci.
Cette garantie s’étend aux AH causés par le franchissement du mur du son.
CS/AH/ABAS Conseil 12/21 11/02/2014
consczi
LE DEGAT DES FAUX
Le contrat garantit les AH matériels directs causés aux biens assurés par des fuites d’eau Accidentelles provenant exclusivement :
— des canalisations autres que des canalisations enterrées, – de AG appareils fixes à effet d’eau ou de vapeur ou de chauffage,
— de la rupture ou de l’engorgement des Z ou des conduites d’évacuation des eaux pluviales,
— des infiltrations au travers d’éléments de construction assurant le couvert du bâtiment.
OBLIGATIONS SPECIALES L’ASSURE S’OBLIGE A :
a) maintenir les installations d’eau, les Z et les toitures dont il a la charge en bon état d’entretien,
b) arrêter, lors des périodes de gel, l’alimentation en eau si les locaux ne sont pas chauffés, C) placer les marchandises sur des surfaces d’appui situées à 10cm au moins au-
dessus de la surface du sol ou du plancher. EN CAS DE SINISTRE RESULTANT OU AGGRAVE PAR LE NON-RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS,
L’ASSURE SUPPORTERA LA PART DES AH IMPUTABLES AU NON-RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS.
i SONT EXCLUS DE LA GARANTIE
es LES AH CAUSES PAR
— AJ. UN-MAN T: : DE. TI : "PAR LP’USURE SIGNALEE OU CONNUE DES APPAREILS Po
« .. contrmre . ! ' i Pt sti 3 1 D) MEME EN CAS « D’ ORAGE LES EAUX DE RUISSELLE ENTy loi 10 L’ENGORGEMENT ET LE REFOULEMENT DE CANALISATIONS SOUTERRAINES -. OUDEGOUTS 1.0 3 E) LES, RAZ-DE-MAREE LES MAREES LES DEBORDEMENTS DE SOURCES DE COURS, D EAUX ET PLUS GENERALEMENT DE LA: MER ET DES. AUTRES PLANS D’ EAUX NATURELS ou ARTIFICIELS AINSI ClUE CEUX CAUSES PAR : » L’ HUMIDITE OÙ-LA CONDENSATION AINSI QUE PAR LES MASSES DE NEIGE 27 OU DE GLACE EN MOUVEMENT te v
CS/AH/ABAS Conseil 13/21 11/02/2014
. F). LES: EFFONDREMENTS AFFAISSEMENTS ou GLISSEMENTS DEÏ’ -
« . TERRAINS ;
+ res) _OMMAGES CAUSES AUX
'RAIENT
: – -.. G) APPAREILS E__ K-ME ES […]
[…]_;[…] mito. . ile e u
viste rt
le […]
LES __GREVE, _ EMEUTE, _ MOUVEMENT _ POPULAIRE, __ VANDALISME, TERRORISME, SABOTAGE ET ATTENTAT
Le contrat garantit les AH matériels, autres que ceux résultant d’un vol ou d’un événement couvert au titre des autres garanties accordées par le contrat, causés aux biens assurés par des actes de vandalisme et de sabotage, ou survenant à l’occasion d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves, d’actes de terrorisme ou d’attentats.
OBLIGATIONS SPECIALES DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE
L’Assuré s’engage, en cas de Sinistre, à accomplir dans les délais réglementaires auprès de l’Autorité compétente, les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur.
L’indemnité à la charge de l’Assureur ne sera versée que sur récépissé délivré par l’Autorité compétente.
Dans le cas où, en application de ladite législation, l’Assuré serait appelé à recevoir une somme d’argent pour les AH causés aux biens qui font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer une déclaration au profit de l’Assureur, ou à la lui reverser directement, jusqu’à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du présent contrat.
LES CATASTROPHES NATURELLES (Loi n°82600 du 13 juillet 1982 – en annexe)
Le contrat garantit à l’Assuré la réparation pécuniaire des AH matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophes naturelles.
La garantie couvre le coût des AH matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et L prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
La garantie est éfendue aux AH matériels occasionnés par les secours et par les mesures de sauvetage (article L 122-3 du code des assurances), ainsi que, sauf preuve de Vol, la perte ou la disparition pendant l’évènement garanti (article L 122-4 du code des assurances).
CS/AH/ABAS Conseil 14/21 11/02/2014
BÂTIONS;' : CONDBUITES, . :
Si elle est souscrite au contrat, la garantie est étendue aux Pertes d’Exploitation consécutives aux AH couverts, dans la limite des capitaux prévus aux L M.
A) SONT EXCLUS « DE LA PRESENTE GARANTIE LES AH: IMMATERIELS TELS »QUE LES FRAIS DE: DEPLACEMENT, LES: FRAIS DE RELOGEMENT LA PERTE > D’USAGE LA PERTE DE LOYERS, LES FRAIS DE. DEBLAIS LES: FRAIS DE DEMOLITION, LES HONORAIRES D’EXPERT DE L’ASSURE./
FRANCHISE :
Le montant des franchises est fixé par arrêté.
Depuis l’arrêté du 3 Septembre 2001, la franchise est fixée à 10% du montant des AH directs non assurables, par établissement et par évènement avec un minimum de 1.140,00€ pour les biens à usage professionnel, sauf en ce qui concerne les AH imputables aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant minimal de la franchise est fixé à 3.050,00€.
Lorsqu’une franchise plus élevée est prévue par le contrat, celle-ci s’applique.
Depuis l’arrêté du 3 Septembre 2001, le montant de la franchise pertes d’exploitation correspond à trois jours ouvrés d’interruption ou de réduction d’activité, avec un minimum de 1.140,00€ sauf si le contrat prévoit une franchise plus élevée, auquel cas celle-ci s’applique.
OBLIGATIONS DE L’ASSURE
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur ou à l’intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été souscrit tout Sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent permettre la réparation des AH matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’Assuré doit, en cas de Sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le Sinistre à l’assureur de son choix.
OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR
L’Assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
A défaut et sauf Cas fortuit ou de Force majeure, l’indemnité due par l’Assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
J K, MILITAIRES ET PUBLIQUES Le contrat garantit les AH matériels causés aux biens assurés par les actes de
destruction ordonnés au moment d’un Sinistre, et dans le but d’en prévenir la propagation, par une autorité civile, militaire ou publique.
| A) SONT EXCLUS DE LA GARANTIE LES: AH CAUSES PAR. UN ACTE . DE
': DESTRUCTION RELATIF A. UN : SINISTRE DONT L’ORIGINE CONSTITUE UN EVENEMENT :
EXCLU AU TITRE DU PRESENT CONTRAT
CS/AH/ABAS Conse1l 15/21 11/02/2014
SECOURS ET MESURES DE SAUVETAGE
Le contrat garantit les AH matériels causés aux biens assurés par les secours et mesures de sauvetage dans les termes de l’article L 122-3 du code des assurances.
[…]
Le contrat garantit la perte ou la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins que l’assureur ne prouve que cette perte ou cette disparition soit issue d’un vol, selon l’article L 122-4 du code des assurances.
[…]
[…]
L’assurance souscrite est soumise au principe indemnitaire tel que défini à l’article L.121-1 du Code: ainsi, elle ne peut être prétexte à un enrichissement sans cause de l’Assuré qui n’est garanti que pour les pertes réelles qu’il subit ou dont il est responsable.
La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du Sinistre, des biens endommagés. L’Assuré est tenu de rapporter cette preuve par AG moyens et documents et de justifier de la réalité et de l’importance du dommage.
[…]
sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du Sinistre, Vétusté déduite, honoraires d’architectes compris.
Cette estimation ne comprend pas :
— les frais de démolition et de déblais ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative ;
— les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ;
— le remboursement de la cotisation d’assurance « AH-ouvrage». Cas particuliers : Bâtiments construits sur le terrain d’autrui :
— « en cas de reconstruction sur les lieux loués entreprise dans le délai d’un an à partir de la clôture de l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
— en cas de non reconstruction, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le Sinistre que l’Assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée. A défaut, l’Assuré n’a droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
CS/AH/ABAS Conseil 16/21 11/02/2014
corzse.ü
Biens frappés d’expropriation ou destinés à la démolition :
— en cas d’expropriation des biens assurés et de transfert de contrat à l’autorité expropriante, l’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments
. destinés à la démolition.
LE CONTENU DES LOCAUX >
Le mobilier personnel et le matériel sant estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du Sinistre, Vétusté déduite.
Cette estimation ne comprend pas : – les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation ;
— les frais de déblais. . LES MARCHANDISES sont estimés à leur valeur de reconstitution, évaluées au jour du sinistre.
Pour l’estimation de la valeur de reconstitution des marchandises, de quelque nature qu’elles soient, le prix d’achat des matières premières, approvisionnements et emballages sera apprécié au dernier cours connu précédant le sinistre ou au prix de revient.
Cas des marchandises vendues fermes : s’il existe des marchandises sinistrées qui étaient vendues fermes, non assurées par l’acquéreur et prêtes à être livrées au mament du sinistre, mais dont la livraison n’a pas encore été effectuée et au cas où le stock sauvé ne permettrait pas de les livrer, l’indemnité sera basée sur le prix de vente convenu, déduction faite des frais épargnés par la non livraison de ces marchandises étant entendu que la livraison n’aurait pu en être refusée par l’acheteur.
L’Assuré devant justifier spécialement de ladite vente par la production d’une écriture commerciale.
REGLE PROPORTIONNELLE EN CAS D’INSUFFISANCE D’ASSURANCE
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du Sinistre la somme effectivement garantie, l’Assuré est considéré comme son propre Assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle des AH. (article L 121-5 du Code)
Toutefais, il ne sera pas fait application de la Règle Proportionnelle si l’écart entre la valeur estimée au jour du Sinistre et le capital garanü sur matériel, marchandises et bâtiments ne dépasse pas 10%.
[…]
Dans les assurances de responsabilité, l’Assureur prendra en charge, en sus du montant de l’indemnité prévue au contrat, les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement encourus par lui ou pour son compte, ou exposés par l’Assuré avec son consentement. Toutefois, en cas de condamnation supérieure au montant de la garantie, lesdits frais seront supportés par l’Assureur et par l’Assuré dans la proportion de leurs parts respectives dans la condamnation.
CS/AH/ABAS Conseil 17/21 11/02/2014
conseil L SPECIALES Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble […] l – DEFINITIONS _
TITRE Il – OBJET ET TABLEAU DES GARANTIES OBJET DE LA GARANTIE
TABLEAU DES GARANTIE
[…]
TITRE IV – FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
TITRE V – ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE
ABAS CONSEIL – SOCIETE BDE COURTAGE
47 Aventée Tél. : 01 69 83 83 51 – fax – 01 68 83 83 42 3 673 Z + NORÈAS : […]
vire articles 1. 530 1 rl L SA 3 dh Code des Assurnatices
— .-. s – ss – 2e eee – s ss -.-
COS
eil
[…]
Pour I’agglication du présent contrat, il faut entendre par :
Année d’assurance : La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. Même si elle est inférieure à un an, est considérée comme une année d’assurance, la période comprise :
— - entre la date d’effet du contrat (ou de l’avenant, en cas d’introduction ou de modification
de garantie) et la première échéance annuelle de cotisation :
— - ou entre la dernière échéance annuelle et la date d’expiration ou de résiliation du contrat (ou la date d’effet de l’avenant, en cas de suppression de garantie).
Assuré: Le souscripteur, c’est-à-dire la personne qui s’engage envers l’assureur, notamment en ce qui concerne le paiement des primes et qui agit pour l’ensemble des filiales et sociétés définies aux L M ;
Toute personne désignée comme telle aux L M ;
Les représentants légaux du souscripteur et les personnes qu’ils se sont substitués dans la Direction de l’entreprise, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Assureur : BTA « Insurance Company » SE, société de droit letton domiciliée […]
Biens confiés : Les biens appartenant à des tiers et qui font l’objet d’un travail ou d’une prestation par l’Assuré à titre onéreux pour le compte de ces personnes.
Dommage corporel : Toute atteinte à l’intégrité physique subie par un être humain.
Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d’un bien meuble ou immeuble, toute atteinte corporelle subie par un animal.
Dommage immatériel consécutif : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice qui est la conséquence directe des AH corporels ou matériels garantis.
Dommage immatériel non consécutifs -- D.I.N.C : Tout dommage ou préjudice, autre que corporels ou matériels qui : + – Est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti par le présent contrat, + – Ou qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel.
Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l’origine des AH subis par la victime et faisant l’objet d’une
réclamation.
Frais de défense : Les frais et honoraires d’avocats ou d’experts, les frais de témoignage ou d’enquête, les frais judiciaires relatifs aux sinistres garantis.
Franchise : Somme figurant aux L M et qui reste à la charge de l’Assuré.
Pollution : La modification de l’état naturel de l’air, des eaux y compris souterraine, et du
— sol, par des émissions de substances solides, liquide ou gazeuse présentant un danger pour
la santé humaine ou/et des effets préjudiciables pour les biens meubles et immeubles.
[…] 2/9 01/12/2013
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conseil
Réclamation
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Sinistre : L’ensemble des réclamations amiables ou judiciaires susceptibles d’entraîner la garantie de l’Assureur.
Il est précisé que les réclamations se rapportant à des AH imputables au même fait générateur et/ou provenant d’une même cause technique initiale, constituent un seul et même sinistre quel que soit le nombre de victimes et/ou d’assurés concernés.
La date retenue comme celle du sinistre sera celle de la première réclamation.
Les L et montants de garantie sont ceux en vigueur au moment du sinistre, tels que définis aux L M.
En cas de sinistre atteignant plusieurs postes de garantie, il sera fait application de la franchise la plus élevée.
Tiers : Toute personne autre que : « L’assuré tel que défini ci-dessus et, à l’occasion de leurs activités communes, ses associés ; » -Les préposés, salariés ou non, de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions ; « – Le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré ou de son conjoint, lorsqu’ils sont considérés par la Sécurité sociale comme des salariés soumis à la législation sur les accidents du travail.
[…] 3/9 01/12/2013
Lex i)
conseil
TITRE Il. OBJET ET TABLEAU DES GARANTIES
OBJET DE LA GARANTIE
Sous réserve des exclusions prévues par ailleurs, sont garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir à l’égard des tiers, y compris des locataires, en vertu des articles 1382 à 1386, 1719 et 1721 du Code Civil, y compris les recours prévus par les articles L 397,L 470,L 470-1 du Code de la Sécurité sociale, du fait des AH énumérés ci-après :
1. Les AH corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés par un accident et imputables:
— Au bâtiment, à ses dépendances, aux embellissements,
— À AG matériels affectés au service de l’immeuble à l’exclusion des véhicules terrestres à moteur,
— Aux ascenseurs et monte-charges sous réserve par l’Assuré du respect de la réglementation en vigueur au jour du sinistre,
— Aux antennes de télévision, de radios ou autres. – Aux clôtures, murs de soutènement, – Aux terrains, cours et jardins y compris les installations et jeux d’enfants qui en dépendent,
— Aux voies d’accès même ouvertes à la circulation publique, y compris leurs accessoires, lampadaires, panneaux de signalisation pour autant que ces voies soient privatives de la propriété assurée et que l’entretien dépende de celle-ci.
— Aux garages, parkings de l’immeuble réservés à l’usage des occupants et des visiteurs, – Aux mobiliers à l’usage de l’immeuble,
— Aux maladies transmises par les vide-ordures, sous réserve du respect par l’Assuré de la réglementation en vigueur le jour du sinistre,
— À une atteinte à l’environnement d’origine accidentelle dans la mesure où ces phénomènes se créent, se développent, propagent fortuitement, du fait du matériel de l’Assuré, de ses installations ou de ses activités non professionnelles, sous réserve qu’il justifie au jour du sinistre avoir procédé à l’exécution régulière des opérations normales d’entretien.
Par atteinte à l’environnement on entend :
— L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les esux,
— Le production d’odeurs, bruits, vibrations, varistions de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
— A la neige ou au verglas dans le cas où il serait reconnu que l’Assuré, en contravention avec les règlements de police, a été dans l’impossibilité d’appliquer lesdits règlements,
— A des fautes commises por le personnel chargé de la surveillance, de l’entretien ou par le gérant du bâtiment dans l’exercice de leurs fonctions.
[…] 4/9 01/12/2013
— Aux animaux (article 1385 du Code Civil) : » – Affectés à la garde du bâtiment, « – Appartenant au gérant au personnel chargé de la surveillance, de l’entretien bâtiment (où dont ils ont la garde) dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les AH matériels et immatériels consécutifs causés par l’eau, résultant ou non d’un accident.
3. Les AH corporels occasionnés par les incendies, explosions, implosions, jets de flammes, courts-circuits ou étincelles, les émanations de gaz ou de fumée, ou l’eau, résultant ou non d’un accident.
4. Les AH corporels ou matériels consécutifs à un accident et imputables, aux arbres et plantations de la propriété assurée, y compris ceux causés aux lignes électriques, téléphoniques ou autres, ainsi que les conséquences indirectes qui pourraient en découler, pour autant que l’Assuré se conforme aux normes et servitudes légales.
5. Les AH matériels causés aux tiers par les incendies explosions, implosions, jets de flammes, courts-cireuits ou étincelles, résultant ou non d’un accident, causes par :
« – Le personnel chargé de la surveillance, de l’entretien du bâtiment, « – Le matériel non automoteur utilisé pour les besoins du service, » -Les animaux appartenant au personnel ou dont il a la garde.
6. Les AH matériels consécutifs à un vol ou à une tentative de vol commis au préjudice des occupants dans les locaux qu’ils occupent, y compris les vols qui seraient le fait des concierges ou autres préposés du bâtiment ou de leur famille, ou qui auraient été rendus possibles par une faute qui leur serait imputée.
7. Recours de la Sécurité Sociale
Les recours de la sécurité sociale ou tout sutre organisme de prévoyance légalement obligatoire pourraient être fondés à exercer contre l’Assuré :
— En raison de AH corporels, consécutifs à un accident, causés à son conjoint, à ses ascendants et descendants dont l’assujettissement à ces organismes ne résulte pas de leur parenté avec lui,
— En raison d’accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l’Assuré et résultant de la faute inexcussble commise par l’Assuré, par une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
*» – Au titre des cotisations supplémentsires prévues pas l’Article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
* Au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’Article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
[…] 5/9 01/12/2013
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de la Sécurité Sociale.
— TABLEAU DES GARANTIES
| 1
— En raison de AH corporels, consécutifs à un accident, causés à un de ses salariés par la faute intentionnelle d’un autre préposé, visée à l’Article L. 452-5 du Code
Nature des AH Montant des garanties Franchise ESÆEÊÎÊË âfir£âÊIs’ matériels et immatériels 4 600 000 € par sinistre 500 € par sinistre Dont : – Faute insxousable : 500 O(Iâ 3=Z 323 în?1îäüËïäîrance – Faute intentionnelle : 200 000 € pËLZËÊËÊCËI par année – Maladies professionnelles 50 000 € par victime et par année d’assurance 500 € par sinistre
— Personnes non couvertes par la Sécurité Sociale
— Accident de trajet
200 000 € par victime et par année d’assurance
200 000 € par victime et par année d’assurance
— AH matériels et immatériels consécutifs
1 000 000 € par sinistre
500 € par sinistre
Dont :
— Biens confiés y compris volt et détérioration 50 000 € par sinistre 500 € par sinistre – Vol par préposé 50 000 € par sinistre et par année d’assurance 500 € par sinistre – Besoins du service, parking, véhicules 50 000 € par sinistre et par année d’assurance déplacés Sans excéder pour les AH aux véhicules 20 u … confiés dans le cadre de l’activité de voiturier : 50 000 € par année d’assurance 500 € par sinistre – AH immatériels non consécutifs : 50 000 € par sinistre 500 € par sinistre – Atteintes à l’environnement accidentelles 150 000 € par sinistre et par année :o. 2 0 . > . , 500 € par sinistre (corporels, matériels et immatériels) : d’assurance – Occupation temporaire de locaux : 150 000 € par sinistre 500 € par sinistre
[…]
L'[…]:
' 1. LES. AH CAUSES PAR DES : ERUPTIONS VOLCANIQUÈS TREMBLEMENTS- DE - : A, B, C, CYCLONES, INONDATIONS, RAZ- DE-MAREE ET AUTRES : PHENOMENES NATURELS A CARACTERE CATASTROPHIQUE :
— 2. LES AH CAUSES PAR LA GUERRE ETRANGERE ET LA GUERRE CIVILE
3 LES AH CAUSES PAR LES ATTENTATS COMMIS DANS LE CADRE D’ ACTIONS – l CONCERTEES, QU’IL S’AGISSE D’EMEUTES DE MOUVEMENTS POPULAIRES ACTES DE: o TERRORISME OU DE SABOTAGE PAR LA GREVE ET LELOCK-OUT: -' – .
P- 4.. ÏLES AMENDES ET TOUTE AUTRE SANCTION PENALE
[…]
6/9
01/12/2013
16.
17,
[…]: . […] À DES DO
T IMMATERIELS: 'ASSU REs(ou «|;
JUILLET 1976 RELATIVE AUX" INSTALLATIONS CLASSEES POUR L! ENVIRONNEMENT) : !
[…]
[…], LA GARANTIE-DE BON FONCTIONNEMENT-DE DEUX-ANS$ (ARTICLE 1792-3) ET LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT D’UN-AN (ARTICLE 1792-6). .
L’ AGGRAVATION D’UN DOMMAGE OU LA SURVENANCE DE NOMBREUX AH PROVENANT- D’UNE MÊME CAUSE TECHNIQUE INITIALE, ALORS QUE L’ASSUÛRE N’A PAS
: PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN-SON POUVOIR POUR LES EVITER:
conseil 18.
— PAR – CES: , J AUTORISATION R€ ME]
M D ; / QUI ' PROVENANT
DU FAIT DES-x, -[…]
[…]
23," LES DÔOMMAGES- CAUSES PAR LE. FORMALDEKYDE : 'UTIÈISE PAR L’ASSURE OU= _. PRESENT DANS LES PRODUITS UTILISES, FABRIQUES, TRAITES ou COMMERCIALISES= : PAR L’ASSURE: : > – > : . lin !
TITRE IV. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
En application de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration de 5 ans, quel que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. A ce titre, la garantie est acquise pour les réclamations formulées pour des AH survenus pas plus de 5 ans avant sa prise d’effet et non connus de l’assuré lors de la souscription,
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
iNE. […]: IDE SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE : . . i
MONTANT DE GARANTIE
Les montants de garanties sont fixés par sinistre, sauf lorsque la mention « par année d’assurance et avec un maximum par sinistre» ou par « année d’assurance et avec un maximum par victime» figure au tableau « MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES » des L M.
[…] 8/9 01/12/2013
i Lorsque le montant est fixé par année d’assurance, il s’épuise au fur et à mesure des règlements effectués.
Les montants des garanties constituent la limite de notre engagement quel que soit le nombre de personnes bénéficiant de la qualité d’assuré.
Au titre de la garantie subséquente, en cas de résiliation ou d’expiration d’une ou plusieurs garanties, le montant de la garantie accordé à ce titre est égal au plafond de la garantie en vigueur pour chacune des garanties y compris lorsque ce montant est une sous limitation de la garantie principale, pendant l’année précédant la résiliation du contrat, et ce pour toute la durée de cette garantie subséquente. !
TITRE V. ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE
La garantie s’exerce en France métropolitaine ainsi que dans les Départements d’Outre Mer. :
CS/RCPUABAS Conseil 9/9 01/12/2013
[…]
[…] A'
[…]
[…]
PROPOSITION D’ASSURANCE
[…]
Pour toute information complémentaire, cantactez :
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Tél. : 03.20.15.15.08 ou 06.03.37.08.51 P.
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Le cabinet Y représentant la […] sollicite Finassur AH pour l’étude des risques liés à la propriété d’immeubles situés à Marquette – […], vide d’occupation et en
cours de vente.
Les bâtiments ont fait l’objet d’une visite qui a mis en exergue le très mauvais état de l’immeuble
liés aux nombreux actes de vandalisme dont il a été l’objet.
Règles de consultotion
Sans solution sur le marché traditionnel pour ce risque sensible, nous avons interrogé la seule
[…].
Avantages et points forts de l’offre
Nous avons sélectionné l’offre de BTA DRAUDIMAS.
Notre offre vous assure une couverture des risques principaux d’incendie et responsabilité civile
immeuble comme vous pourrez le constatez dans le résumé de garanties ci-dessous :
» Incendie et risques annexes - : oui [X] » Détériorations immobilières - : oui [] Bris de glace : oui [] © Bris de machines : oui |:| © Effondrement : . – oui [] AG Risques Sauf : oui [] RC propriétaire d’immeuble - : oui Options complémentaires : oui EI
(pertes de loyers 24 mais, pertes indirectes 10%)
Limitation contractuelle d’indemnité : oui DI non(_]
Franchise générale : oui [4 nonf |
non [] non non [X] non non [X] non non [_] non (4 :
Budget d’assurance
Le budget d’assurance total s’élève à : 12.991,75 € Inclus frais de gestion Finassur AH 10% non compris dans le projet établi par l’Assureur. Prime forfaitaire acquise à l’assureur
Option : 6 mois ferme
Le budget d’assurance total s’élève à : 7.578,52 €
inclus frais de gestion Finassur AH 10% non compris dans le projet établi par l’Assureur. Prime forfaitaire acquise à l’assureur
L de validité de l’offre
La présente proposition est valable pour une souscription à effet immédiat pour une dure ferme de 12 mois sans reconduction et s’entend sous les réserves suivantes :
© Ajustements techniques et ou légaux, Evolution du risque, Sinistralité observée entre la date de l’offre et la date d’effet des garanties, Coupure des énergies (électricité, eau, gaz et autres fluides), Visite hebdomadaire de contrôle (page 5 du projet)
Mise en place des garanties .
Pour bénéficier des garanties, il vous suffit de retourner à Finassur AH un exemplaire de la proposition revêtue de vos signatures et cachet avec la mention « bon pour accord à effet du à préciser » accompagné de votre règlement de la somme ci-avant.
Finassur AH vous remercie de votre confiance.
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Signature & Cochet Entreprise
ANNEXE 1 L M, CONVENTIONS SPECIALES ET GENERALES
san. 2. . -un fe e -t – - -
Proposition Propriétaire Non Occupant
L’Assureur BTA Le Courtier : […] .
Par l’intermédiaire de : . 29, rue du Professeur Perrin ABAS CONSEIL . […]
[…]
[…]
Le Souscripteur : […] représentée par M° Y à Lambersart (59)
[…]
Adresse des risques : – […] -: […]
COTISATION
Période Comptant Prochain terme Prime annuelle
A définir Du Du :
Au Au Indice 5746
Cotisation nette € € € – 8 198,13 Catastrophes naturelles € € € 983,78 Attentats/Terrorisme € € € 655,85 Responsabilité Civile € € € – 1 000,00 Coût de police € € € -- 100,00 Taxes € € € 872,92 Total € € € 11 810,68 Date d’effet : A définir Echéance principale : Fractionnement : Annuel
Durée : Douze mois ferme.
Aucune garantie n’est accordée au titre de la présente proposition; seul l’assureur peut confirmer la prise d’effet des garanties et après réception de la proposition signée.
Fait à Yerres, le 12 février 2014, en trois exemplaires.
Le Souscripteur Pour la Compagnie
ABAS CONSEIL – SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE 47 Avenue de l’Abbuye 41330 Yer : d 83 51 – fax – […]
4 L au
Parmi les garanties figurant aux L Spéciales, seules sont couvertes celles en regard desquelles ne figure pas la mention.-« EXCLU » dans le tableau ci-dessous.
Article Nature des Garanties Montant des […], Explosion, Chute cIe la 10 % de M E, grèves, émeutes, ; . l’indemnité, ggï I,Il mouvements populaires, èg°'irtïÏeïaäê minimum 15 000 € P. vandalisme, terrorisme, sabotage et P 9 et maximum attentats (Loi du 9/9/1986) 45 000 € B, Grêle et Neige sur les 10 % de Titre Il toitures, Fumées, Choc d’un Voir tableau des l’indemnité, véhicule terrestre, chute d’appareils : – minimum 15 000€ Chap.1 ou 71. 1. capitaux garantis . de navigation aérienne et d’engins et maximum spatiaux 45 000 € Titre ll Catastrophes Naturelles : : Chap.1 conformément à la loi du 13 juillet Suivant LOI Suivant LO] 1982 Titre Il 200 a Chap.1 Dégâts des Eaux EXCLU Titre l R , Selon barème UPEMEIC – Chap.4 Honoraires d’experts Montant plafonné à la somme Néant assurée Frais de de_mohhon’ et de déblais, 15% du montant du sinistre, l honoraires de l’architecte o ; Titre | . dont 10% pour les frais de : reconstructeur, remboursement de , us pre Néant Chap.4 moa démolition et de déblais, sans la cotisation « AH ; M F € Ouvrages » pouvoir excéder 175 5 Titre l 2 2. Chap.4 Pertes indirectes EXCLU Titre | Privation de jouissance, perte de EXCLU Chap.4 loyers Titre Il Recours des voisins et des tiers VOII tableau de.s Néant Chap.3 capitaux garantis Annexe 1 AH aux appareils EXCLU électriques Annexe 2 Bris de Glace EXCLU Annexe 3 Vol et détériorations immobilières EXCLU Annexe 4 Bris de Machine EXCLU Annexe 5 AG risques informatiques EXCLU
2/11
12/02/2014
« A E
COISseEil
[…] du fond de commerce SANS OBJET Annexe 8 Pertes des marchandises dans . SANS OBJET installations frigorifiques Annexe 9 Les supports non informatiques EXCLU d’information Annexe 10 Autres AH non dénommés EXCLU Annexe 11 Frais supplémentaires […] Les supports informatiques EXCLU d’information AH corporels, AH matériels et AH immatériels confondus « par sinistre 3 000 000 € Néant « dont intoxications alimentaires par sinistre et par an 770 000 € Néant Faute Inexcusable AG AH confondus « par année d’assurance 770 000 € Néant RC e et avec un maximum par victime 155 000 € Néant Propriétai ŒË;ÏÊ:Ï Atteinte à l’environnement AG AH confondus « par année d’assurance 155 000 € 500 € AH matériels et AH immatériels consécutifs, confondus e par sinistre 1 000 000 € 500 € e dont Vol commis par préposés, par sinistre 16 000 € 500 € » dont RC dépositaire par sinistre Exclu Sans Objet Pa dont par objet Exclu Sans Objet 3/11 12/02/2014
[…] :
[…]
AH DIRECTS
1°) BATIMENT en Valeur Vétusté Déduite . et/ou
[…] (hors marchandises) valeur à neuf 3°) MARCHANDISES 4°) RECOURS DES VOISINS, DES TIERS, DES LOCATAIRES 5°} PRIVATION DE JOUISSANCE et/ou PERTES DE LOYERS 6°) HONORAIRES D’EXPERT 7°) PÊERTES INDIRECTES 8°) FRAIS ET PERTES
[…]
[…]
— Tempêtes, Grêle et Neige sur toitures – AH causés par les fumées accidentelles
dit dts cf […]
[…]
[…]
Non couvert Non couvert 500 000 Non couvert
Non couvert 175 500
[…]
GARANTIES COMPLEMENTAIRES : AUCUNE GARANTIE SOUSCRITE
— AH électriques
— Bris de glace
— Vol sur contenu et/ou marchandises
— Vol sur les valeurs et/ou espèces
— Vol sur la personne
— Bris de machine
— AG risques informatiques
— Perte de marchandises dans installations frigorifiques – Frais supplémentaires
— Carence des fournisseurs
— Impossibilité d’accès
— Effondrement
— Les supports informatiques d’information
dit […]
— RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET PROPRIETAIRE D’IMMEUBLE
AH corporels, AH matériels et AH immatériels confondus
AH matériels et AH immatériels consécutifs, confondus
€ 3 000 000 € 1 000 000
4/11
12/02/2014
corseil
[…]
D’un commun accord entre les parties, il est convenu qu’en cas de sinistre le montant total de l’indemnisation des AH pris en compte au titre du présent contrat ne pourra en aucun cas dépasser […],00 € (toutes garanties confondues).
Cette Limite Contractuelle n’est pas soumise à l’indexation RI. Son montant ne peut être modifié que par Avenant.
Dispositions M :
Le présent contrat est régi par : v Le Code des Assurances, v Les L Générales 2014-02, v" Les L spéciales 2014-02, v Les présentes L M qui complètent, ou annulent et remplacent, toutes stipulations contraires, Dont l’assuré reconnaît avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire.
D’un commun accord entre les parties, il est convenu que les primes réglées à l’assureur sont forfaitaires et constituent un minimum irréductible non sujet à remboursement pour arrêt des garanties avant la fin de la période de validité du contrat. '
Le prorata de prime non absorbé en garantie reste acquis à l’Assureur.
Déclaration de l’Assuré
Il est expressément convenu que les réponses apportées au questionnaire daté et signé servent de base à l’établissement du présent contrat et tient l’assuré dans les termes des articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances.
Le contrat est établi d’après les déclarations de l’assuré et la cotisation est fixée en conséquence. .
A la souscription du contrat, l’assuré doit répondre exactement, sous peine des sanctions prévues aux L Générales du contrat, aux questions posées par l’assureur pour lui permettre d’apprécier le risque.
L’assuré déclare :
— - agir en qualité de : Propriétaire Non Occupant
— - que l’établissement garanti est à usage de : Bâtiment vide
— que la superficie des locaux assurés est de : 3 900 m2
— - que l’eau, le gaz, l’électricité et/ou AG autres fluides sont coupés.
— qu’une visite de contrôle hebdomadaire sera mise en place par l’assuré à compter de la prise d’effet du contrat et que les comptes rendus de visite seront: consignés dans un registre à disposition de l’assureur sur simple demande ; le non-respect de cette obligation entrainera l’application d’une franchise de 100 000 € en cas de sinistre consécutif à une occupation illégale.
AG AH, AUTRES QUE L’INCENDIE, CAUSES PAR L’OCCUPATION ILLEGALE DES LOCAUX SONT EXCLUS DE LA […].
5/11 12/02/2014
conseil
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES GARANTIES
Sinistres antérieurs
L’Assuré déclare n’avoir subi aucun sinistre indemnisable au cours des deux précédentes années.
EXTENSION DE GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE IMMEUBLE
Sont garantis les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant à l’Assuré en raison des AH Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs à autrui par accident provenant :
— de l’immeuble désigné aux L M y compris en cas d’un vice de construction,
— des dépendances de l’immeuble (y compris les garages), des murs et clôtures, des antennes de télévision,
— des cours de jardins attenant à l’immeuble assuré et des plantations et installations qui s’y trouvent,
— du fait des concierges, de leurs aides ou remplaçants et de façon générale, de tout préposé de l’Assuré, dans leurs fonctions relatives à l’entretien et à la garde dudit immeuble,
— de tout matériel affecté au service de l’immeuble, à l’exclusion des véhicules terrestres à moteur.
EXCLUSION PARTICULIÈRE A L’EXTENSION DE GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE IMMEUBLE
[…] DE LA RESPONSABILITE CIVILE INCOMBANT A L’ASSURE EN RAISON DES AH CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS A AUTRUI PAR ACCIDENT PROVENANT DE L’IMMEUBLE DESIGNE AUX L
M EN CAS DE DEFAUT D’ENTRETIEN OU DE MAINTENANCE.
6/11 12/02/2014
EXCLUSION PROPRE A LA GARANTIE AH AUX BIENS Sauf convention contraire sont exclus :
Les AH de toute nature qui, dans leur origine ou leur étendue, résulteraient de dysfonctionnements imputables au codage de l’année.
Restent toutefois couverts les AH matériels d’incendie ou d’explosion, ainsi que, s’ils sont garantis, les frais et pertes de toutes natures et les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré consécutifs audits AH matériels.
On entend par « dysfonctionnements imputables au codage de l’année » :
« pour les matériels électroniques et informatiques ou plus généralement des biens utilisant des circuits intégrés, des microprocesseurs ou des composants similaires, le fait de ne pas pouvoir continuer, en raison du codage de l’année, à assurer l’intégralité des fonctions, pour lesquelles ils sont conçus, dans des L de disponibilité et d’intégrité nominales ;
« – Pour les programmes (qu’il s’agisse de systèmes d’exploitation, de progiciels, de logiciels ou de procédures d’exploitation), le fait de ne pas pouvoir, en raison du codage de l’année, assurer l’intégralité des fonctions, pour lesquelles ils sont conçus, dans des L de disponibilité et d’intégrité nominales tant pour les traitements que pour les données traitées ;
« – Pour les données le fait de ne pas pouvoir être utilisées en raison du codage de l’année.
7/11 12/02/2014
coriseil
ANNEXE : LE PERMIS DE FEU
Le permis de feu est établi dans un but de prévention contre les dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par des travaux par points chauds (chalumesux et arc électrique). Aucun travail avec appareil thermique ou produisant des étincelles ne peut être entrepris sans l’accord préalable du chef d’entreprise au de son délégataire habilité. Il se présente sous la forme d’un imprimé spécial comportant trois exemplaires, l’un destiné le plus souvent au donneur d’ordre, le deuxième au dirigeant de l’entreprise chargée des travaux, le troisième à l’agent veillant à la sécurité de l’opération. Il doit pouvoir être présenté à toute réquisition.
Qui le remplit ?
Le chef d’établissement ayant la responsabilité de la sécurité incendie ou son représentant dûment habilité (le responsable de la sécurité s’il existe).
Sa signature l’engage : il ne s’agit pas d’une « couverture », mais d’un document qui atteste que toutes les mesures de sécurité ont bien été prises.
NOTRE CONSEIL
Le CNPP considère qu’il est nécessaire, que les travaux soient effectués par le personnel de l’entreprise elle- même ou par une entreprise extérieure.
Est-il obligatoire ?
Oui, depuis l’arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l’article R237-8 du code du travail, pour les travaux de soudage oxyacéthylénique effectués par une entreprise extérieure.
Pour Paris et les départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne, des mesures de sécurité équivalentes sont obligatoires pour toute « opération de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l’usage d’une flamme qui n’est pas effectuée dans un poste permanent de travail », sans que le document soit mentionné, depuis l’ordonnance préfectorale du 16 février 1970.
Permis de feu et ICPE
Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement prévoient fréquemment l’établissement d’un permis de feu. Pour les installations soumises à déclaration, cette obligation est, le cas échéant, fixée aux points 4.5 et 4.6 (du & 4 « Risques ») des arrêtés de prescriptions générales établis suivant le canevas-type. Elle s’applique sux travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple). Les mêmes prescriptions sont imposées aux installations soumises à autorisation présentant les mêmes types de risques, comme c’est le cas, par exemple, pour les silos (article 20 de l’arrêté du 29 juillet 1998) ou les entrepôts couverts (article 22 de l’arrêté du 5 août 2002).
Par ailleurs, il fait partie des exigences de base d’un nombre croissant d’assureurs. Si un incendie se déclare par suite de travaux par points chauds et si aucun permis de feu n’a été établi, l’indemnisation pourra être réduite.
Combien de temps est-il valable ?
Sa validité demeure tant qu’aucun de ses éléments (lieu, nature des travaux, intervenants…) n’a changé. C’est rarement le cas au-delà de quelques jours. La durée prévisible des travaux est de toute façon une mention obligatoire lors de son établissement. !
Combien de temps doit-on le conserver ?
En tout cas tant que les travaux ne sont pas terminés et que l’inspection finale n’a pas été faite, donc au moins 48 heures. Mais il est conseillé de l’archiver pour servir à l’historique des travaux.
8/11 – 12/02/2014
PERMIS DE FEU
Le PERMIS DE FEU est établi dans un but de prévention contre les dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux par point chaud (chalumeau et arc élecirique notamment). Il est délivré par le chet d’entreprise industrielle ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exéculé soit par le personnel propre de l’entreprise, soit par celui d’une entreprise différente.
ORDRE DONNE PAR CONSIGNES M MM (1) cle sos ones ro av ane ames eme tomes rome e résultant du type d’exploitation de l’établissement : erre memes eme rene commerce
ENTREPRISE EXTERIEURE EVENTUELLEMENT
RAÏSON : […]
[…]
(date, heures et durée de validité du Permis) (slockages, construction, contiguités, etc)
[…]
lieu :
Organes à traiter
PERSONNES CHARGEES DU TRAVAIL ET DE SA SECURITE MOYENS DE PROTECTION
1° Agent veillant à la sécurité générale de l’opération:
2° ODÉFAÏBUF : M mae remarie eme
3° Auxdliaire(s) : M OU MM o e eee eco
SIGNATURES . : A PROXIMITE DU LIEU DE TRAVAIL
Le – représentant – du – chef Dates d’entreprise donnant l’ordre de travail
Moyens d’Alerte
Moyens de 1ère Intervention
Agent veillant à la sécurité générale de l’opération: En cas d’accident, téléDh.! rer…
Opéraleur:
(1) Le représentant qualifié du Chef d’entreprise
9/11 12/02/2014
INSTRUCTIONS IMPERATIVES DE SECURITE
[…]
1/ Vérifier que les appareils sont en parfait état {tension convenable, bon état des postes oxyacélyléniques, tuyaux…)
21 Eloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées AG les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et en particulier, ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu de travail.
Eventuellement, arroser le sol et les bâches de couverture.
3/ Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s’assurer que son dégazage est effectif.
[…]
51 Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées.
6/ Disposer à portée immédiate les moyens d’alarme et de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l’extinction d’un feu relatif aux matériaux de l’environnement et au posle utilisé pour les travaux,.
7/ Désigner un auxiliaire instruit des mesures de sécurité.
8/ Etablir et faire signer le PERMIS DE FEU. PENDANT LE TRAVAIL
9/ Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute. 10/ Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.
[…]
11/ Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par les projections d’étincelles ou les transferts de chaleur.
12/ Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la cessation du travail. (de nombreux sinistres se sont en effet déclarés dans les heures suivant la fin des travaux).
Si cette surveillance ne peut être assurée, cesser toute opération par point chaud au moins deux heures avant la cessation générale du travail dans l’établissement. Si possible, confier le relais de la surveillance à une personne nommément désignée pouvant accomplir des rondes
10/11
Fig. 1
Explosion due à un dégazage incomplet
Fig 2
Inflammation au contact de conduites invisibles chauffées
Fig. 3
Les projections de particules incandescentes sont dangereuses jusqu’à plus de dix mètres
12/02/2014
FE
cotseil
[…]
CHEFS D’ENTREPRISES, ne laissez jamais commencer un travail par chalumeau ou arc électrique avant d’avoir complètement fait remplir, puis signer et délivrer le PERMIS DE FEU correspondant.
Vérifiez que le travail prévu est compatible avec les prescriptions administratives qui vous concernent.
Si le travail doit être effectué par une entreprise extérieure, celle-ci devra vérifier sa police d’assurance responsabilité civile.
Agents veillant à la sécurité du travail, opérateurs, ne laissez entreprendre, ne commencez un travail au chalumeau ou à l’arc électrique, qu’après avoir obtenu le PERMIS DE FEU correspondant et vérifié les dispositions prises pour la sécurité de l’opération.
Ne manquez pas de contresigner le PERMIS DE FEU et d’en respecter scrupuleusement les consignes, ainsi que celles de vos instructions permanentes.
11/11 12/02/2014
[…]
Nous, Monsieur André X, Juge-Commissaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS HOME DOORS FRANCE.
Vu la requête qui précède, et les motifs y exposés, AUTORISONS la G H, représentée par Maître I H es qualités de liquidateur de la SAS HOME DOORS FRANCE à régler une provision
d’assurance sur les fonds de la liquidation judiciaire à hauteur de 1 2.991,75 €, aux fins de préserver l’actif dépendant de cette liquidation judiciaire.
DISONS n’y avoir lieu à notification de cette ordonnance.
ORDONNANCE RENDUE A "T … c y Le AP lo 3 1 1,1 4
+- --
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