Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er juin 2015, n° 14/07887 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07887 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 8
RG N° F 14/07887
Minute N° C8BJ15/0231
NOTIFICATION par
-LR/AR du: 0 JUN 2015
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 01 juin 2015 par M Dominique SENAC, Président, assisté de Mme Viviane DUPRE, Greffier.
Débats à l’audience du : 22 avril 2015 composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Dominique SENAC, Président Conseiller (S) Madame Frédérique HENRY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Marc GENDROT, Assesseur Conseiller (E) Madame Evelyne MAES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Viviane DUPRE, Greffier
ENTRE
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS A 0374 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS VOXTUR
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LEPEK R 241 (Avocat au barreau de
PARIS) DEFENDEUR
RG F 14/07887
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 11 juin 2014.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 17 juin 2014, à l’audience de conciliation du 10 juillet 2014.
- Renvoi à l’audience de jugement du 22 avril 2015.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Requalifier le contrat de location de voiture et le contrat d’adhésion exclusive au système informatisé en contrat de travail
Condamner la SAS VOXTUR à régulariser la situation auprès des organismes sociaux Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis 3 465,58 €
-
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 346,55 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 793,48 €
- Indemnisation de son préjudice 6 931,16 € 20 793,48 €- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
- Remise de bulletins de paie correspondant à la période d’emploi sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard
- Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de faire reconnaitre le contrat passé avec la société VOXTUR en contrat de travail à durée indéterminée, et que ce contrat soit rompu par une prise d’acte. Monsieur X Y demande que le Conseil de Prud’hommes requalifie la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 28 juillet 2014, lors de l’audience du Bureau de Conciliation, monsieur X Y dit au Conseil :
- avoir été embauché le 30/01/2014 par un contrat, en qualité de chauffeur,
- que la société employait 11 salariés,
- qu’il a quitté la société VOXTUR le 22/5/2014 en faisant une prise d’acte.
La société VOXTUR dit au Conseil :
- qu’il s’agit d’un contrat Commercial.
Le 22 avril 2015, c’est dans ces conditions que l’affaire se plaide devant cette formation de
Bureau de Jugement.
Dires des parties :
Pour Monsieur X Y, la partie en demande, le contrat signé avec la société VOXTUR le 30/01/2014 est un contrat de travail.
Monsieur X Y a signé deux contrats :
- un contrat de location de voiture de la marque française PEUGEOT, modèle 508,
- un contrat d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR.
Pour la société VOXTUR, la partie en défense, les contrats signés entre les parties sont des contrats dits commerciaux.
2
RG F 14/07887
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur ce, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, au vu des pièces, notes, plumitif, conclusions et des débats à la barre a rendu le 01 juin 2015, la décision suivante :
Sur la comparution personnelle des parties : Attendu que l’article R. 1453-1 du Code du travail dispose que : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » Qu’en l’espèce, Monsieur X Y était absent à l’audience du bureau de jugement, mais régulièrement représenté par un conseil. Que la partie en défense était absente, mais régulièrement représentée par un conseil. Qu’en conséquence, les parties ont bien comparu.
Sur les contrats signés entre les parties le 30/1/2014 : Ce contrat mentionne le numéro de Siret auto entrepreneur provisoire de Monsieur X Y qui est l’U75041129255.
Monsieur X Y est dénommé : Chauffeur indépendant de véhicule de tourisme en qualité d’auto entrepreneur.
Il est précisé que le contrat d’adhésion exclusive au système informatisé VOXTUR que : « La société VOXTUR met en œuvre un système informatisé permettant :
- de première part, d’enregistrer des appels entrants de personnes souhaitant effectuer un ou plusieurs trajets, dans le cadre de courses dont elles communiquent le point de départ et le point d’arrivée, moyennant l’application d’un tarif fixe,
- de seconde part, de dispatcher lesdites courses à des chauffeurs de véhicules de tourisme indépendants ayant fait choix de contractualiser une relation commerciale avec la société VOXTUR, consistant, principalement, à organiser les conditions et modalités de leur connexion au dit système » .
Il est précisé dans le contrat de location de voiture que :
- article 2 < La société VOXTUR loue au locataire, qui justifie être titulaire d’un permis B ayant une validité en cours, de plus de trois ans, un véhicule de marque PEUGEOT et de type 508…
- article 4 < Le locataire pourra utiliser le véhicule, indifféremment, pour un usage personnel ou professionnel
…
- article 5 « Le locataire est redevable d’un loyer hebdomadaire d’un montant fixé, en l’état, à 400 euros HT…
- article 8 « Le locataire pourra confier le véhicule à un tiers ou à un préposé, à titre gratuit ou onéreux… ».
Attendu que Monsieur X Y a signé son contrat en qualité d’auto entrepreneur donc de prestataires ; En conséquence, le Conseil en déduit que la relation entre les parties est une relation commerciale.
Le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
Laisse les dépens à la charge de monsieur X Y.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, e
m V.Dupré, D.Sénac. r
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p
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o m C la
1. Z A B C
3 à
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