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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 23/01058
N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— Me Stéphane BONIN
— Me Laurence SUCHET
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Erine ENDT, substituant Me Bernard ALEXANDRE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 353 823 800
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude MAISONNIER, substituant Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 238, et Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT [Localité 9] :
[Localité 7] CROCIERE S.P.A, société de droit italien
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 484 982 889
dont la succursale française est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dalila ALAOUCHICHE, substituant Me Stéphane BONIN, avocats au barreau de PARIS
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] a réservé par l’intermédiaire de l’agence TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une croisière « 19ème festival de musique en mer » au départ de [Localité 10] du 22 octobre 2020 au 28 octobre 2020 pour un montant total de 1 320 euros selon facture n°189025 du 19 mai 2020, elle a versé dans ce cadre un acompte de 1 170 euros. La croisière devait s’effectuer sur le navire [Localité 7] DIADEMA appartenant à la société [Localité 7] CROCIERE.
Par requête du 3 février 2023 enregistrée au greffe le même jour, Madame [B] [R] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT au remboursement de la somme de 1 320 euros en faisant valoir que la croisière avait été annulée en raison de l’épidémie de Covid. Elle a joint à sa requête le constat d’échec établi par conciliateur de justice le 31 octobre 2023.
Par courrier du 28 mars 2023 la société TMR INTERNATIONAL a informé Madame [B] [R] que la société [Localité 7] CROCIERE avait annulé unilatéralement la croisière et lui avait octroyé un dédommagement de 106 euros par jour et par personne au titre des jours de croisières non effectués. La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT joignait de ce fait à son courrier un chèque de 636 euros à Madame [B] [R] en dédommagement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2023.
A l’audience du 9 mai 2023, Madame [B] [R] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir reçu un chèque de 636 euros de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT en dédommagement de la croisière annulée en raison de l’épidémie de Covid 19. Elle a expliqué que ce dédommagement ne couvrait pas la totalité du versement effectué, ayant souscrit une croisière pour un montant de 1 320 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle Madame [B] [R] comparaissant en personne confirmait avoir encaissé ledit chèque et revoir sa demande en paiement en déduction de la somme de 636 euros perçue de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Elle a indiqué que la position de TMR INTERNATIONAL consistait à rejeter la faute sur la société [Localité 7] CROCIERE.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024 puis à l’audience du 12 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2024 la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a assigné la société [Localité 7] CROCIERE SPA devant le tribunal de céans. Elle a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme et de l’article 367 du code de procédure civile de condamner la société [Localité 7] CROCIERE SPA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mars 2024, le tribunal a joint les deux procédures et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 juin 2024.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, Madame [B] [R], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures du 22 octobre 2024 aux termes desquels elle demande au tribunal sous le bénéficie de l’exécution provisoire de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée,
— condamner in solidum les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [Localité 7] CROCIERE S.P.A à lui payer la somme de 684 euros,
— condamner in solidum les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [Localité 7] CROCIERE S.P.A à lui payer la somme de 600 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [Localité 7] CROCIERE S.P.A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [Localité 7] CROCIERE S.P.A au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [Localité 7] CROCIERE S.P.A aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle a réglé la totalité de la somme de 1 320 euros et que l’entier règlement n’est pas contesté par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Sa croisière ayant été annulée, elle sollicite son dédommagement sur le fondement de l’article L.211-14 du code du tourisme.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses, elle soutient que les dispositions de l’article L.211-17 du code du tourisme prévoyant une prescription biennale ne s’applique qu’en cas d’exécution des prestations non conforme au contrat par le voyagiste et non en cas de résolution du contrat par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme. Elle soutient qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucune exécution du contrat puisque la croisière a été annulée unilatéralement par la société [Localité 7] COCIERE et que dès lors, l’article L.211-17 n’est pas applicable. Elle explique qu’elle est par conséquent recevable dans ses demandes en vertu de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de 5 ans pour les actions civiles et mobilières.
Elle soutient que ses demandes sont bien fondées en vertu de l’article L.211-14 du code du tourisme qui impose à l’organisateur ou au détaillant, à l’initiative de la résolution du contrat, de rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués. Elle sollicite dès lors la somme de 684 euros restée impayée par la société TMR en remboursement de la croisière.
Elle sollicite également réparation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive par la société TMR dans la mesure où l’article R.211-10 du code du tourisme lui imposait un remboursement intégral dans un délai de 14 jours ce qu’elle n’a pas fait, qu’aucun motif valable à son refus n’a été opposé alors qu’elle ne pouvait, en tant que professionnel, ignorer ses obligations légales.
La SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures du 27 janvier 2025 aux termes desquels elle sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de Madame [B] [R] comme prescrite,
— à titre subsidiaire, réduire la demande de Madame [B] [R] à 684 euros au titre du remboursement de la croisière,
— débouter Madame [B] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
en tout état de cause :
— condamner la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A à la relever et la garantir de toute condamnation, sans exception, qui pourrait être prononcée à son encontre, sauf à déduire la somme de 636 euros correspondant aux journées d’affrètement du navire non facturées par la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A,
— débouter la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A de l’intégralité des demandes formulées contre elle,
— condamner la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A à lui payer l’indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève, elle soutient que l’action de Madame [B] [R] est prescrite en vertu de l’article L.211-17 du code du tourisme qui exige que la réclamation au titre d’un contrat de service de voyage doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la date d’annulation de la croisière. La croisière à laquelle la demanderesse devait participer a été annulée par décision unilatérale de la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A le 15 octobre 2020, les passagers en ont été avertis le 16 octobre 2020. Dès lors, la demanderesse devait introduire son action au plus tard au 16 octobre 2022 de sorte que la demande de participation à la première réunion de conciliation de justice le 6 janvier 2023 ne pouvait interrompre le délai de prescription biennale qui avait déjà joué.
En réplique à la position de la demanderesse qui soutient que la prescription biennale de l’article L.211-17 du code du tourisme ne s’appliquerait qu’aux actions portant sur la non conformité des services fournis au cours du voyage, elle soutient que ces dispositions s’appliquent en réalité à toutes les actions fondées sur la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage et prévue par l’article L.211-16 du code du tourisme.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la demande en remboursement de la demanderesse soit réduite à 684 euros dans la mesure où elle lui a déjà remboursé la somme de 636 euros. Elle soutient que la demanderesse échoue à démontrer un quelconque préjudice moral et sollicite de ce fait le débouté de sa demande à ce titre.
En toute hypothèse et si le tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [B] [R], elle sollicite que la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A la garantisse de toutes condamnations. Elle soutient que son action n’est pas prescrite contrairement à ce que prétend cette dernière en versant une jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille. Elle soutient que cette juridiction a en réalité jugé l’action principale prescrite et que la prescription de son appel en garantie court donc à compter de la délivrance de l’assignation principale et qu’elle est donc recevable.
Sur le bien fondé de son appel en garantie, elle soutient que la société [Localité 7] CROCIERE S.P.A doit la garantir dans la mesure où elle a manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement, sans motif valable et de manière brutale d’annuler la croisière et qu’en matière de forfait touristique, le code du tourisme permet à l’agent de voyage d’exercer un recours à l’encontre des prestataires de services du voyages auxquels il a fait appel. Elle soutient que cette dernière a offert des croisières à la vente à bord du « [Localité 7] Diadema » peu de temps après avoir annulé la croisière à laquelle devait participer la demanderesse, qu’elle a continué à effectuer des croisières postérieurement à cette annulation et qu’elle ne pouvait invoquer un quelconque principe de précaution qui n’existe pas en droit commun des contrats. Selon elle, la société [Localité 7] CROCIERE a ainsi causé un préjudice à la demanderesse et à la société TMR en annulant ladite croisière.
Sur le protocole conclu entre elle, la société [Localité 7] CROCIERE et la société TARTACOVER évoqué par la société [Localité 7] pour se dégager de sa responsabilité, elle soutient que les sommes versées dans ce cadre par cette dernière correspondaient au prix d’affrètement versé par la société TARTACOVER et ne couvraient pas les réclamations des passagers au titre du préjudice matériel et financier qu’ils avaient éventuellement subi du fait de l’inexécution de la croisière et ce conformément à l’article 7 du protocole.
La société [Localité 7] CROCIERE S.P.A, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures du 27 janvier 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie formulé par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT compte tenu de la prescription,
en tout état de cause :
— constater qu’elle a d’ores et déjà procédé au remboursement des jours de croisière non effectués par Madame [B] [R], le 14 avril 2021,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute en annulant la croisière litigieuse compte tenu du contexte sanitaire,
— débouter la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses demandes, fins et prétentions, à son encontre,
— débouter Madame [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et présentions à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève, elle soutient que l’appel en garantie de la société TMR est prescrite au regard des dispositions de l’article L.211-17 du code du tourisme qui prévoit un délai de prescription biennale pour l’introduction des réclamations. La société TMR étant informée de l’annulation de la croisière le 15 octobre 2020 elle avait jusqu’au 16 octobre 2022 pour agir à son encontre, que l’assignation en intervention forcée n’étant intervenue que le 16 janvier 2024, son action est prescrite.
En tout état de cause, elle soutient le mal fondé de l’appel en garantie de la société TMR dans la mesure où elle a remboursé l’intégralité des jours de croisière non effectués conformément à un protocole d’accord en date du 2 avril 2021 convenu avec la société TMR et TARTACOVER, qu’il appartenait par la suite à ces deux sociétés de répercuter les sommes ainsi remboursées aux croisiéristes dont les croisières ont été écourtées ou annulées.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a commis une faute dans l’interruption de la croisière en question que devait effectuer la demanderesse compte tenu notamment du contexte sanitaire de l’époque lié à l’épidémie de Covid.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.211-1 et suivants du code du tourisme s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : des forfaits touristiques et des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Ces dispositions s’appliquent également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.
Aux termes de l’article L.217-14 III l’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Aux termes de l’article L.217-16 du code du tourisme le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L.211-17 du code du tourisme dispose que :
« I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.-Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil ».
Aux termes de l’article 2238 du code civil « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a vendu à Madame [B] [R] un forfait touristique portant sur une croisière « 19ème festival de musique en mer » au départ de [Localité 10] du 22 octobre 2020 au 28 octobre 2020 pour un montant total de 1 320 euros selon facture n°189025 du 19 mai 2020, que la croisière devait s’effectuer sur le navire [Localité 7] DIADEMA appartenant à la société [Localité 7] CROCIERE.
Madame [B] [R] fonde son action sur l’article L.211-14 du code du tourisme et soutient que le contrat a fait l’objet d’une résolution de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
Contrairement à la position des sociétés défenderesses, la demande de Madame [B] [R] n’est pas une demande indemnitaire en réparation d’une non-conformité des services fournis par l’organisateur ou le détaillant dans le cadre d’un contrat de voyage qui subsisterait mais une demande de remboursement du prix du voyage en raison de la résolution du contrat.
C’est ainsi bien la prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil qui s’applique et non la prescription biennale de l’article L.211-17 du code du tourisme.
S’agissant du point de départ ce délai de prescription, si les pièces versées aux débats par les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [Localité 7] CROCIERE mettent en lumière des échanges entre ces derniers sur l’annulation de la croisière du 22 au 28 octobre 2020 et des courriers de [Localité 7] CROCIERE qui seraient adressés à des passagers, force est de constater qu’aucun élément produit par les défenderesses ne permet de s’assurer que ces courriers ont bien été adressés à Madame [B] [R] dès le 15 ou le 16 octobre 2020. La croisière devant s’effectuer à compter du 22 octobre 2020 et n’ayant pas eu lieu, Madame [B] [R] était nécessairement au courant de son annulation au plus tard à compter du 22 octobre 2020, date qui sera prise en compte pour le point de départ de la prescription. Elle avait donc jusqu’au 22 octobre 2025 pour effectuer sa demande de remboursement au titre de la résolution du contrat.
Dès lors, sa demande qui a été introduite par requête du 3 février 2023 est recevable et non prescrite.
II. Sur la demande en paiement
Madame [B] [R] fonde son action sur l’article L.211-14 du code du tourisme et non sur l’article L.211-16 ; elle soutient que le contrat a fait l’objet d’une résolution de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Au soutien de sa demande, elle verse un courrier de la défenderesse en date du 28 mars 2023 lui rappelant que la croisière a été unilatéralement interrompue par la société [Localité 7] CROCIERE sans même la consulter et que c’est à elle de prendre en charge les conséquences de cette annulation.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que l’annulation de la croisière en question est intervenue à l’initiative de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, il est d’ailleurs constant et non contesté par les parties que la décision d’annulation a été prise par la société [Localité 7] CROCIERE et non par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [B] [R] de l’intégralité de ses demandes principales fondées sur les dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [R] recevable en ses demandes fondées sur l’article L.211-14 du code du tourisme ;
DÉBOUTE Madame [B] [R] de sa l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code des procédures civiles d'exécution
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