Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s1, 28 mars 2025, n° 23/01058
TJ Strasbourg 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Résolution du contrat en raison de l'annulation de la croisière

    Le tribunal a constaté que l'annulation de la croisière a été décidée par la société [Localité 7] CROCIERE et non par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, déboutant ainsi la demanderesse de sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT

    Le tribunal a jugé que la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT n'avait pas commis de faute dans le traitement de la demande de remboursement, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [B] [R] demande la restitution d'un montant de 1 320 euros suite à l'annulation d'une croisière par la société [Localité 7] CROCIERE, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande au regard de la prescription, ainsi que l'application des articles L.211-14 et L.211-17 du code du tourisme. Le tribunal déclare la demande recevable, mais déboute Madame [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, considérant que l'annulation de la croisière était imputable à la société CROCIERE et non à TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Les frais sont laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 23/01058
Numéro(s) : 23/01058
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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