Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
[…] de vingt à quarante membres ainsi répartis : (…) 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements. » Aux termes de l'article L. 719 -1 du même code : « Les membres des conseils prévus au présent titre, […] institutions ou organismes qu'elles représentent. (…) » Aux termes de l'article D. 719-42 du même code : « Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent : / (…) 2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 : (…) d […]
[…] – les statuts de l'UPMC méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-3 et de l'article D. 719-42 du code de l'éducation ; […] M me D… et M. G….
[…] – les dispositions de l'article D. 719-42 du code de l'éducation sont inapplicables à l'ENS de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le fonctionnement est régi par le décret pris en Conseil d'Etat n° 2012-175 du 7 mai 2012 ; – en tout état de cause, l'article 2 du règlement intérieur permet de respecter les dispositions de l'article D. 719-47-2 du code de l'éducation puisqu'en prévoyant 13 membres extérieurs, l'écart ne pouvait pas être supérieur à 1 ; ce règlement était donc régulier et la décision de composition n° 2017-160, qui respectait la parité, était ainsi régulière ; […] — le rapport de M. D… ;