Article D719-42 du Code de l'éducation
Article D719-47
Article D719-43
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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Décisions3

[…] de vingt à quarante membres ainsi répartis : (…) 3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements. » Aux termes de l'article L. 719 -1 du même code : « Les membres des conseils prévus au présent titre, […] institutions ou organismes qu'elles représentent. (…) » Aux termes de l'article D. 719-42 du même code : « Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent : / (…) 2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 : (…) d […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 mars 2019, 17PA00201, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – les statuts de l'UPMC méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-3 et de l'article D. 719-42 du code de l'éducation ; […] M me D… et M. G….

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 6 mai 2021, 20LY01073, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les dispositions de l'article D. 719-42 du code de l'éducation sont inapplicables à l'ENS de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le fonctionnement est régi par le décret pris en Conseil d'Etat n° 2012-175 du 7 mai 2012 ; – en tout état de cause, l'article 2 du règlement intérieur permet de respecter les dispositions de l'article D. 719-47-2 du code de l'éducation puisqu'en prévoyant 13 membres extérieurs, l'écart ne pouvait pas être supérieur à 1 ; ce règlement était donc régulier et la décision de composition n° 2017-160, qui respectait la parité, était ainsi régulière ; […] — le rapport de M. D… ;

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