Confirmation 6 juillet 2023
Cassation 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 124-5 du code de l’éducation, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement.
Viole ces dispositions une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail de trois conventions de stage successives signées entre un même stagiaire et un même organisme d’accueil, retient que ces conventions ont été valablement conclues dès lors qu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois au cours de la même année d’enseignement et dans le même organisme d’accueil Aux termes de l’article L. 124-11 du code de l’éducation, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.
Viole ces dispositions une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail de trois conventions de stage successives signées entre un même stagiaire et un même organisme d’accueil, retient que ces conventions ont été valablement conclues, alors qu’il résultait de ses constatations que le délai légal de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l’intéressé dans le même poste
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-12.244, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12244 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 21/06133 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00019 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 19 F-B
Pourvoi n° E 24-12.244
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.244 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Easypitch, anciennement dénommée Easylamps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [G], et l’avis écrit de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [G] a effectué trois stages au sein de la société Easylamps, devenue Easypitch, du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis du 2 janvier au 30 juin 2015 et enfin du 1er août 2015 au 31 janvier 2016.
2. Soutenant que ces stages devaient être requalifiés en contrat de travail, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’intéressé fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement ; que, sur une période de douze mois correspondant à une année d’enseignement, un étudiant ne peut donc, sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail, effectuer un ou plusieurs stages au sein d’un même organisme d’accueil d’une durée totale de plus de six mois ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il est inscrit auprès de l’Institut de formation professionnelle de [5] ; qu’en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation puisqu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 124-5 du code de l’éducation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 124-5 du code de l’éducation :
4. Aux termes de ce texte, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement.
5. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l’arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il était inscrit à l’Institut de formation professionnelle de [5].
6. L’arrêt retient que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation puisqu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d’enseignement et dans un même organisme d’accueil, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. L’intéressé fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent ; que, sous peine de requalification des conventions de stage en contrat de travail, un stagiaire ayant accompli un stage d’une durée de dix mois ne peut donc être accueilli dans le même organisme d’accueil pour réaliser un nouveau stage qu’à l’expiration d’un délai de carence d’au moins deux mois ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il est inscrit auprès de l’Institut de formation professionnelle de [5] ; qu’en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation puisqu’aucun des stages n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents, quand il en résultait que le délai de carence avait été méconnu, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 124-11 du code de l’éducation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 124-11 du code de l’éducation :
9. Aux termes de ce texte, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.
10. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l’arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu’il était inscrit à l’Institut de formation professionnelle de [5].
11. L’arrêt ajoute que, selon les conventions de stage, les missions confiées à l’intéressé ont été successivement : le développement commercial des clients revendeurs à l’export, le développement des clients et l’assistance au département commerce et la prospection commerciale à l’export.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le délai légal de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l’intéressé dans le même poste, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Easypitch aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easypitch à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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