Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 mars 2025, n° 24/14087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2024, N° 23/58671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JCP c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° 96 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4DD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 23/58671
APPELANTE
SCI JCP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société JCP, propriétaire de locaux meublés situés [Adresse 4], dans le [Localité 2], qu’elle donne à bail dans le cadre de locations touristiques, a sollicité de sa compagnie d’assurance, la société Gan assurances, l’indemnisation des dommages occasionnés à ses locaux par un dégât des eaux survenu le 22 juillet 2018.
Conformément au procès-verbal de constatations des causes et circonstances du sinistre et d’évaluation des dommages en date du 17 juillet 2019 signé par les experts des sociétés Gan assurances, assureur de la société JCP, et Axa France, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société Gan assurances a indemnisé son assurée à hauteur de 3.074,16 euros au titre de son préjudice matériel.
La société JCP ayant sollicité une indemnisation complémentaire au titre de ses dommages matériels et immatériels, la société Gan assurances a rejeté cette demande au motif que le sinistre trouvait son origine dans les parties communes de l’immeuble et relevait de la responsabilité de la copropriété.
Par acte du 6 septembre 2022, la société JCP a fait assigner la société Axa France, assurance de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser aux titres des dégradations de peinture et du parquet, de la perte d’usage des locaux et des dépenses relatives aux honoraires d’experts et d’huissiers de justice.
Par acte du 1er février 2023, la société Axa France a fait assigner en intervention forcée la société Gan assurances, la société MB Peinture et son assureur, la société SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de les voir condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 25 avril 2023, les sociétés MB peinture et SMABTP ont fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la société AS Plus, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
a condamné la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à payer à la société JCP les indemnités provisionnelles de 3.695 euros au titre des travaux de peinture (mesures conservatoires), 11.717,20 euros au titre des travaux de reprise du parquet et 15.000 euros au titre de la perte d’usage ;
l’a condamnée à payer à la société Gan assurances la somme provisionnelle de 3.074,16 euros ;
a dit n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie formés par la société Axa France IARD ;
a condamné la société Axa France IARD à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros à la société JCP, 1.500 euros à la société Gan assurances, 1.500 euros aux sociétés MB Peinture et SMABTP et 1.500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ainsi qu’aux dépens et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société JCP a relevé appel de cette décision en intimant la société Axa France et en critiquant l’ordonnance entreprise sur les condamnations provisionnelles prononcées au titre des travaux de peinture et de la perte d’usage.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2024, elle demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la responsabilité du syndicat des copropriétaires, les dommages au parquet ainsi que les mesures d’assèchement;
l’infirmer sur les provisions allouées au titre des travaux de peinture et de la perte d’usage ;
débouter la société Axa France de l’ensemble de ses prétentions ;
la condamner à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 13.728 euros au titre de la réfection de la peinture, de 96.600 euros au titre de la perte d’usage, de 8.027,92 euros au titre des honoraires d’expert et de 688,40 euros des frais d’huissiers de justice ;
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a évalué le préjudice au titre des travaux de peinture à la somme de 3.695 euros ;
l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société JCP la somme de 15.000 euros au titre de la perte d’usage ;
statuant à nouveau,
débouter la société JCP de ses demandes de condamnation au titre de la perte d’usage à hauteur de 96.600 euros et au titre des travaux de peinture à hauteur de 13.728 euros ;
débouter la société JCP de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
condamner la société JCP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc Zanati conformément à l’article 669 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société JCP sollicite la condamnation de l’assureur de la copropriété à lui verser une provision au titre des travaux de peinture, de la perte d’usage des locaux et des frais d’expert et de commissaire de justice.
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de tiers lésé, la société JCP dispose d’une action directe contre l’assureur du syndicat des copropriétaires afin d’obtenir sa condamnation au titre de la réparation intégrale de son préjudice.
Sur les travaux de peinture
La société JCP fonde sa demande sur le rapport de l’expert Elex du 22 janvier 2020 qui évalue le coût des travaux de peinture à la somme totale de 13.728 euros TTC.
La société Axa France IARD oppose que ce rapport d’expertise d’une part, n’est corroboré par aucun autre élément, d’autre part, ne justifie pas une réfection totale de la peinture des parois, y compris des plafonds, lesquels n’ont pas été sinistrés, de sorte qu’il reste insuffisant pour permettre une indemnisation d’un montant supérieur à la somme de 3.074,16 euros déjà versée à la société JCP au titre des travaux de peinture.
Il est constant que, par note en date du 22 janvier 2020, l’expert Elex a estimé, au titre des travaux de peinture :
à la somme de 3.695 euros le coût des mesures conservatoires (assèchement) ;
à la somme de 13.728 euros TTC le coût des travaux de réfection de peinture sur quatre murs et plafond (pièce JCP n°11).
La cour observe que :
les conclusions du rapport de la société Elex sont corroborées par l’estimation du cabinet Hazan expertises en date du 23 juillet 2018 qui, incluant la réfection de la peinture du plafond, fait état de travaux de peinture des murs pour 7.200 euros HT et du plafond pour 10.800 euros HT (pièce JCP n°4) ;
il n’est contesté ni que la peinture haut de gamme de type stucco des murs et du plafond constitue une unité décorative de l’ensemble des parois, ni que le séjour a, du fait du dégât des eaux, été affecté d’un taux d’humidité particulièrement élevé ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 12 mars 2019 (pièce JCP n°3-2), ce qui est de nature à justifier une réfection des peintures de l’ensemble des parois ;
la société Axa France IARD, qui ne conteste pas sa garantie, n’oppose aucun élément précis à l’estimation proposée par le cabinet Elex.
Le montant des travaux de peinture selon l’estimation de l’expert Elex du 22 janvier 2020 n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision de l’appelante à hauteur de 13.728 euros, infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société JCP d’un montant supérieur à celui des mesures conservatoires.
Sur la perte d’usage
La société JCP sollicite de la société Axa France IARD une indemnisation à hauteur de 96.600 euros, au titre de la perte d’usage des locaux affectés au logement touristique de huit personnes, montant correspondant à 14 mois d’indisponibilité de l’appartement – entre le 22 juillet 2018, date du sinistre, et le 13 septembre 2019, date de la remise en état – pour 230 euros la nuit, soit 6.900 euros par mois.
La société Axa France IARD conclut au rejet de l’indemnisation réclamée à ce titre en l’absence de justification du prix de la nuitée, du montant des charges incombant au propriétaire et de la fréquence des locations.
En l’espèce, la société JCP établit que le bien était, avant le sinistre, proposé à la location touristique sur le site internet Booking.com, au prix de 230 euros par nuitée (pièces JCP n°16-1 et 16-2). Il est, par ailleurs, constant que, l’appartement ne pouvant être loué qu’en parfait état, il n’a pu, par suite du dégât des eaux, être proposé à la location à partir du 22 juillet 2018, date du sinistre. Le principe du trouble de jouissance subi par la société JCP n’est, dès lors, pas discutable.
Compte tenu des éléments versés aux débats, c’est par une juste appréciation de la cause que le premier juge a accordé à la société JCP une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du trouble de jouissance. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais d’expert et de commissaires de justice
La société JCP sollicite la condamnation de la société Axa France IARD au paiement, à titre provisionnel, des sommes de 8.027,92 euros au titre de ses dépenses d’honoraires d’expert et de 688,40 euros au titre des frais de constats du commissaire de justice.
Elle produit, au soutien de sa demande, une facture en date du 5 juillet 2021, d’un montant de 8.027,92 euros, du cabinet Hazan expertises qu’elle a mandaté pour l’évaluation du dommage (pièce n°28), et deux factures de 429,20 euros et 259,20 euros de l’étude d’huissiers de justice Calippe et associés qu’elle a sollicitée le 22 juillet 2018 pour un premier constat du sinistre et le 12 mars 2019 au motif de l’aggravation des dommages (pièces n°26 et 27).
La demande de la société JCP de ces chefs n’étant pas contestée par la société Axa France IARD, la cour condamnera cette dernière à lui payer, à titre provisionnel, de la somme totale de 8.716,32 euros et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ayant été justement appréciés par le premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
La société Axa France IARD, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à la société JCP la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la société JCP au titre de la réfection des peintures et au titre des frais d’expert et de commissaire de justice ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société JCP, à titre provisionnel, les sommes de 13.728 euros au titre des travaux de peinture et de 8.716,32 euros au titre des frais d’expert et de commissaires de justice ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel et à payer à la société JCP la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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