Article L636-1 du Code de l'éducation
Article L635-2
Article L641-1
Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458303
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

[…] et à la mise en place d'enseignements communs. […] Peuvent donc être concernées non seulement les formations MPOM directement régies par la code de l'éducation (titre III du livre IV de la troisième partie) mais aussi les autres formations de santé auxquelles renvoie l'article L. 636 -1 du code de l'éducation , […] Soit des formations assez largement dispensées par des établissements privés. […] Vous avez déjà jugé que le décret ne soulevait pas de question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens de l'article L . 231-1 du code de l'éducation […]

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 636-1 du code de l'éducation, « les études supérieures préparant aux autres professions de santé », […] Il en résulte que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'avait pas à être consulté préalablement à l'adoption des actes attaqués, l'article L. 613-1 du code de l'éducation ne prévoyant une telle consultation que lorsqu'il s'agit de définir " les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes [et] le contrôle de ces conditions ". […] qui, en application de l'article D. 636-69 du code de l'éducation, […]

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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, […] Elle respecte toutes les croyances » ; qu'il résulte de l'article L. 636-1 du code de l'éducation que les études supérieures préparant aux professions de santé autres que les professions médicales, […] qu'aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'éducation : " Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, […] qu'aux termes de l'article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, […]

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