Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 juin 2021, n° 20/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 26 novembre 2020, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un médiateur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 JUIN 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/05018 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2UE
S.C.I. TROPINI
c/
C X
D E épouse X
Nature de la décision : ARRET MIXTE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00208) suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2020
APPELANTE :
S.C.I. TROPINI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 817 589 021, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître H BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
C X
demeurant […]
D E épouse X
demeurant […]
représentés par Maître Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X et Madame D E, propriétaires d’une maison édifiée sur la parcelle ZC […] sur la commune de La Douze (24330), contigüe à la parcelle ZC n°11 appartenant à la SCI TROPINI, ont érigé courant 2018 à proximité de la maison de la SCI TROPINI, un enclos pour chiens
Se plaignant de ce que le chenil avait été construit au mépris des règles légales et leur causait des nuisances olfactives et sonores, la SCI TROPINI a, par acte d’huissier du 1er septembre 2020 assigné Monsieur C X et Madame D E devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin que soit constaté un trouble manifestement illicite résultant de la construction litigieuse et que soient ordonnées les mesures propres à le faire cesser.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— Débouté la SCI TROPINI de ses demandes,
— Condamné la SCI TROPINI à payer à Monsieur C X et Madame D E la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SCI TROPINI aux dépens de la présente instance.
La S.C.I. TROPINI a relevé appel de cette ordonnance par déclaration faite le 15 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2020, la SCI TROPINI demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SCI TROPINI,
— Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau
— Constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage, créé par Monsieur C X et Madame D E,
— En conséquence, ordonner la destruction du chenil sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur C X et Madame D E à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur C X et Madame D E aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître Y (690 euros).
Par ordonnance rendue le 31 mars 2021, le Président de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 9 mars 2021.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 7 janvier 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Par application de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte, de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée.
En l’espèce, la SCI TROPINI affirme tout d’abord que les consorts X-E ont érigé le bâtiment litigieux en 2018 sans demander de permis de construire ; que la déclaration préalable de travaux déposée le 3 décembre 2019 a fait l’objet d’une opposition par la mairie le 31 décembre 2019 ; qu’elle a formé un recours contre le permis de construire délivré le 25 septembre 2020, lequel prévoit en outre des aménagements qui n’ont jamais été réalisés.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le chenil a donné lieu à la délivrance d’un permis de
construire le 25 septembre 2020, le premier juge a justement considéré qu’il appartenait à la juridiction administrative, saisie d’un recours à ce titre par la SCI TROPINI, d’en apprécier la régularité. Ce moyen sera par conséquent écarté.
Exposant que les consorts X-E, qui disposent de 3.000 mètres de terrain, ont érigé un enclos pour chiens à 30 mètres de sa propriété, la SCI TROPINI se plaint ensuite d’un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances olfactives et sonores liés à la présence de cinq chiens de chasse enfermés dans l’enclos litigieux.
Aux termes du procès-verbal du 17 janvier 2020 de constat dressé le 17 janvier 2020, maître Y, huissier de justice, rapporte les faits suivants :
'Nous notons, jouxtant la limite séparative Est, entre les parcelles n°11 et 107, que se trouve construit et bâti un bâtiment à usage de chenil abritant plusieurs chiens.
Nous notons que ce bâtiment est d’une longueur d’environ 8,9 m sur environ 4m30 de large soit environ 38 m2 d’emprise au sol (…) sur une hauteur d’environ 2 m (…)
Nous notons qu’à l’intérieur du chenil se trouvent enfermés trois chiens de chasse de type griffon qui n’ont cessé d’aboyer pendant toute la durée de nos constatations.
Puis, nous notons au niveau du sol en terre battue, la présence de nombreux excréments canins.
(…)
Nous notons que nous pouvons apercevoir, depuis la parcelle TROPINI, l’intérieur du chenil qui est sale avec des nombreuses déjections canines.
Nous pouvons noter que même en nous reculant de la limite séparative, entre les parcelles cadastrées section ZC N°107 et 11 et en nous éloignant vers la voirie publique (…), les chiens ne cessent d’aboyer (…)
Nous notons l’absence de colliers anti-aboiement présents autour de l’encolure de l’ensemble des chiens.
(…)
Nous pouvons noter également la présence d’odeurs olfactives provenant du chenil et se répandant du côté de la parcelle TROPINI, odeurs prégnantes, tenaces, fétides et putrides, conséquence notamment de la présence des déjections des canidés à l’intérieur du chenil'.
Il est constant comme résultant des pièces versées aux débats que suite au courrier de mise en demeure du 2 juillet 2020 adressé par le conseil de la SCI TROPINI, les consorts X-E ont, afin de tenter de résoudre le différend, proposé de construire un mur tout au long de la jonction des deux terrains afin de 'casser le bruit occasionnel et les éventuelles odeurs de chiens', cette proposition ayant été rejetée par la SCI TROPINI, considérant que la construction d’un mur ne ferait pas cesser les nuisances invoquées.
Il est tout aussi constant que les consorts X-E ont fait l’acquisition de colliers anti-bruits et d’une cabane à ultrason.
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2020, maître Y relève :
' Nous notons qu’à l’intérieur du chenil se trouvent toujours enfermés trois chiens de chasse de type griffon.
Puis, nous notons, toujours au niveau du sol en terre battue, la présence de nombreux excréments canins.
Nous notons que nous pouvons apercevoir, depuis la parcelle TROPINI, l’intérieur du chenil qui est toujours sale avec de nombreuses déjections canines.
(…)
Nous pouvons toujours noter également la présence d’odeurs olfactives provenant du chenil et se répandant du côté de la parcelle TROPINI, odeurs prégnantes, tenaces, fétides et putrides, conséquence notamment de la présence des déjections des canidés à l’intérieur du chenil.'
Force est de constater qu’il n’est plus fait état, dans ce dernier procès-verbal, de nuisances sonores, les colliers anti-bruits et la cabane à ultrason ayant vraisemblablement fait leurs effets.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le trouble du voisinage lié aux nuisances sonores n’est pas démontré, les intimés ayant pris les mesures nécessaires à la prévention de celles-ci.
S’agissant en revanche des nuisances olfactives, elles sont établies à la lecture des deux procès-verbaux précités qui décrivent les odeurs comme 'prégnantes, tenaces, fétides et putrides' et 'se répandant du côté de la parcelle TROPINI'.
Les témoignages versés aux débats confirment ces constatations.
Ainsi, dans son attestation du 3 octobre 2020, Mme A déclare 'au cours d’une visite vers la fin août 2020, avoir été gênée par une odeur nauséabonde se dégageant du côté mitoyen de la propriété provenant du chenil se trouvant à cet endroit'.
Dans une attestation du 5 octobre 2020, les époux B déclarent avoir constaté, en août 2019, 'que des odeurs provenant du chenil arrivaient jusqu’à la terrasse devant la maison où nous nous trouvions'.
Mme F G également avoir constaté en août 2019 un 'désagrément olfactif constant depuis leur terrasse; ceci était encore plus gênant lors des repas lorsqu’il y avait un peu de vent'.
Il est donc rapporté la preuve d’un trouble, lié aux nuisances olfactives, qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Cependant, si l’existence de ce trouble anormal du voisinage est établie, la mesure d’exécution forcée sollicitée par l’appelante, à savoir la destruction du chenil, apparaît disproportionnée par rapport aux nuisances subies alors qu’eu égard à la nature du litige opposant les parties, il apparaît opportun de rechercher une solution alternative, étant au surplus relevé que les intimés ont témoigné de leur volonté de faire des propositions afin de résoudre le différend.
Dans ces conditions et afin de favoriser la conclusion d’un accord amiable sur les nuisances olfactives, il convient de faire application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8
février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui prévoient qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance du 26 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le trouble anormal du voisinage lié à des nuisances sonores n’est pas caractérisé ;
Constate l’existence d’un trouble anormal du voisinage lié à des nuisances olfactives ;
En conséquence,
Enjoint aux parties de rencontrer :
Madame H I
Notaire à Montpon Menestrol
tél. : 05.53.80.34.58
mail. : H.I@notaires.fr
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Bordeaux qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation ;
Invite les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision, au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion d’information, les parties pourront, le cas échéant, faire connaître à la cour le 5 septembre 2021 au plus tard leur accord sur la désignation du médiateur, dans les conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera alors procédé à la désignation du médiateur ;
Dit que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au conseiller de la mise en état l’impossibilité de mettre en oeuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit qu’à défaut d’accord sur l’organisation d’une médiation, l’affaire sera remise en délibéré et l’arrêt rendu le 7 octobre 2021
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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