Annulation 28 juillet 2017
Résumé de la juridiction
) Les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d’enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public. Ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu’ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public où s’applique l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtements ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d’enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur…. ,,2) a) Lorsqu’ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier. S’ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public…. ,,b) Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses.,,,3) Arrêté interdisant aux élèves des instituts de formation paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses, sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu’usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public. Annulation du refus d’abroger cet arrêté qui, par son caractère général, est illégal. Injonction d’abroger ou de modifier l’arrêté [RJ4].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 4e ch. réunies, 28 juil. 2017, n° 390740, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 390740 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000035317186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2017:390740.20170728 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Catherine Bobo |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Polge |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n°390740, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur sa demande tendant à l’abrogation partielle des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’abroger les dispositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n°390741, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur sa demande tendant à l’abrogation partielle des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’abroger les dispositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
3° Sous le n°390742, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur sa demande tendant à l’abrogation partielle des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’abroger les dispositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant que l’article 10 de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dispose que les règlements intérieurs de ces instituts doivent comporter au minimum les règles définies à l’annexe IV du même arrêté ; que cette annexe IV définit un règlement intérieur type, dont le deuxième alinéa du chapitre Ier du Titre II prévoit que : « Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l’institut de formation ainsi qu’au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l’institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte dudit établissement » ; que Mmes C… etA…, élèves à l’Institut de formation des soins infirmiers dépendant de l’Hôpital Saint-Antoine à Paris, et l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France ont demandé par un courrier du 27 janvier 2015 à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes d’abroger les dispositions précitées de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 ; qu’ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre sur leur demande d’abrogation ; qu’il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’il résulte de l’article L. 636-1 du code de l’éducation que les études supérieures préparant aux professions de santé autres que les professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont organisées conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code de l’éducation ; qu’aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : " Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique » ; qu’aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs./ Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public (…) » ; qu’aux termes, enfin de l’article L. 141-5-1 du même code : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit » ; que les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d’enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public ; qu’il résulte des dispositions citées précédemment qu’ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu’ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d’enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur ;
3. Considérant, d’autre part, que l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier prévoit que la durée de la formation des élèves infirmiers est de 4 200 heures réparties sur trois années, dont 2 100 heures de formation théorique et 2 100 heures de formation clinique sous forme de stages ; que, lorsqu’ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier ; que, s’ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ; que, lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans un établissement n’ayant aucune mission de service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cet établissement qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui est indiqué aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en interdisant aux élèves des instituts de formations paramédicaux, par les dispositions précitées de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007, de manifester leurs convictions religieuses sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu’usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, le ministre a édicté une interdiction qui, par son caractère général, est entachée d’illégalité ; que le litige ayant conservé son objet contrairement à ce que soutient le ministre, les requérants sont, dès lors, fondés, à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre sur leur demande d’abrogation de ces dispositions ; que cette annulation implique nécessairement l’abrogation ou la modification des dispositions règlementaires de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 dont l’illégalité a été constatée ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’enjoindre au ministre de procéder à l’abrogation des dispositions litigieuses, ou à leur modification conformément à ce qui est indiqué aux points 2 et 3 ci-dessus ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C…, à Mme A… et à l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre sur la demande d’abrogation des dispositions du deuxième alinéa du chapitre Ier du titre II de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes d’abroger ces dispositions ou de les modifier conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mmes C… et A… et à l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France une somme 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, à Mme D… A…, à l’Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France et à la ministre des solidarités et de la santé.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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