Entrée en vigueur le 7 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015 - art. 2
A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
[…] 1 ° De professeurs appartenant à l'enseignement public, […] selon les dispositions de l'article D. 643-31-1 du même code. / Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, […] aux termes de l'article D. 643 -14 du code de l'éducation : " L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : () / 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, […] D E C I D […]
[…] par l'article D. 643 -27 du code de l'éducation a bien eu lieu, […] aux termes de l'article D 643-31 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. […] Aux termes de l'article R 222-17 du même code : « I. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : 1 ° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, […] aux termes de l'article D 643-31-1 […]