Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2104490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104490 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2021, N° 2003769 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 juillet 2021 du jury du brevet de technicien supérieur (BTS) de diététique refusant de valider les notes qu’elle a obtenues dans le cadre du contrôle continu au cours de sa scolarité ;
2°) d’enjoindre à l’administration académique de lui délivrer le brevet de technicien supérieur de diététique, à tout le moins de valider les notes obtenues au contrôle continu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ayant enjoint au jury de réexaminer son livret scolaire conformément au code de l’éducation et aux adaptations résultant du décret du 5 juin 2020, les prescriptions du décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 ne sont pas applicables ;
— le défaut d’indication du nom du président du jury, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, entache d’irrégularité la délibération attaquée ;
— faute de publication, l’arrêté fixant la composition du jury n’est pas opposable, conformément à l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en toute hypothèse, la régularité de la composition du jury qui a siégé le 2 juillet 2021 n’est pas établie ;
— le procès-verbal de la délibération n’indique pas les membres qui auraient siégé, en violation des prescriptions du décret du 5 juin 2020 ;
— les vices de forme substantiels affectant la délibération lui ont fait perdre une chance d’obtenir le diplôme ;
— la décision attaquée repose sur une erreur matérielle dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le jury, son livret scolaire était complet au regard des exigences règlementaires ;
— la rectrice s’est méprise sur l’objet de l’examen de son dossier, puisque le jury ne se prononce que sur la validation des notes et non sur la délivrance du diplôme ;
— en la privant de toute possibilité d’obtenir le diplôme, l’administration a commis une erreur de droit ;
— l’appréciation des résultats devait être faite par unité d’enseignement ;
— c’est au prix d’une erreur sur la matérialité des faits que l’administration l’a informée que le jury s’était déclaré dans l’impossibilité d’évaluer ses mérites ;
— la décision viole le principe d’égalité des candidats, rappelé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
— eu égard au comportement de l’administration, sa demande d’injonction à la délivrance du diplôme ou, à tout le moins, à la validation de ses notes est fondée ;
— sa situation personnelle ne lui a pas permis de passer les épreuves écrites à la session de septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ;
— l’arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vigreux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de covid-19 a prévu que certains candidats au brevet de technicien supérieur (BTS) seraient évalués sur la base d’un livret scolaire établi par les équipes pédagogiques des établissements de préparation du brevet et, en cas d’échec à cette session organisée à la fin de l’année scolaire 2019-2020 et sur autorisation du jury, par des épreuves ponctuelles organisées au début de l’année scolaire 2020-2021. Mme B, qui a préparé le BTS spécialité « Diététique » par le Centre National d’Enseignement à Distance, s’est vue refuser, par une délibération du jury, la délivrance de son diplôme au seul examen de son livret scolaire, et a été convoquée à l’ensemble des épreuves de l’examen du BTS organisées en septembre 2020. Par un jugement n°2003769 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération et la décision du 23 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, et a enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de convoquer le jury afin qu’il examine le livret scolaire de Mme B conformément aux dispositions du code de l’éducation et des adaptations résultant du décret du 5 juin 2020. Par une délibération du 2 juillet 2021, le jury du BTS de diététique a refusé de valider les notes que Mme B a obtenues dans le cadre du contrôle continu au cours de sa scolarité en vue de ce diplôme. Dans la présente instance, Mme B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux délibérations d’un jury et doivent permettre l’identification de l’auteur de cette délibération. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée comporte une signature sous la date du 2 juillet 2021, qui ne permet pas d’identifier son auteur, en l’absence de mention du nom, prénom et de la qualité de celui-ci. Cette décision est ainsi entachée d’un vice de forme. Toutefois, cette absence de mention expresse n’a pas privé Mme B d’une garantie, dès lors que cette dernière était à même de prendre connaissance des noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette délibération, nommée par arrêté du même jour de la rectrice de l’académie de constitution du jury de l’examen de BTS spécialité diététique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 643-31 du code de l’éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury. / Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. / Il est composé à parts égales : / 1° De professeurs appartenant à l’enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s’il y a lieu, de professeurs appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage, les professeurs appartenant à l’enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; / 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Bordeaux a désigné le jury de l’examen brevet de technicien supérieur, spécialité diététique, pour la session de juin 2020, présidé par un enseignant en biotechnologies et génie biologique et composé en outre, conformément aux dispositions précitées, de 12 enseignants et de 12 membres de la profession. Par ailleurs, la désignation des membres du jury a le caractère d’un acte individuel et aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que le jury ne peut siéger qu’autant que les noms de ses membres aient été portés à la connaissance des candidats. Dès lors, la circonstance que la désignation des membres du jury n’ait pas fait l’objet d’une publicité est par elle-même sans influence sur la régularité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 5 juin 2020 : « Le président et les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 du code de l’éducation qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. / Cette participation s’effectue selon les dispositions prévues aux articles 5 à 7 de l’arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur ». Et aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « A l’exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 du code de l’éducation peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, chancelier des universités, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l’article D. 643-31-1 du même code. / Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. / Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l’alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention » à distance ".
7. Si les dispositions précitées prévoient que le procès-verbal de séance indique le nom des membres réputés présents par l’utilisation de ce moyen de communication avec l’ajout de la mention « à distance », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, ce vice de forme n’est pas substantiel dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par la rectrice de l’académie de Bordeaux, que les membres du jury ont participé à la délibération du 2 juillet 2021 conformément aux dispositions précitées du décret du 5 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 prévoit que : « Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée. () » En application de ces dispositions, l’article 2 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de covid-19 prévoit que : " I. – Une session d’examen est organisée à la fin de l’année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d’un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : / 1° Par la voie scolaire dans un établissement d’enseignement public ou dans un établissement d’enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l’Etat ; () / II. – Sous l’autorité du chef d’établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l’année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d’épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. / Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d’évaluer l’assiduité, la motivation et l’engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l’accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l’année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l’accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation. / Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d’évaluation pour établir la note d’une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d’un contrôle en cours de formation. Lorsqu’aucune situation d’évaluation n’a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d’évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu’elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l’unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d’évaluation qui n’ont pas eu lieu. / Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques intervenues avant la suspension de l’accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire, pour établir la note attribuée à l’unité constitutive correspondante. Si une partie de ces épreuves ou sous-épreuves est organisée avant cette suspension, elles s’appuient sur les notes obtenues à ces évaluations et sur la note de contrôle continu attribuée aux évaluations qui n’ont pas eu lieu. Les équipes pédagogiques établissent cette note de contrôle continu à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. / III. – Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d’académie s’assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n’est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l’article 3. / Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’examen sont : / – les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; / – les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d’origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme. / Le jury d’examen étudie l’ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l’équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. / Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury. / Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l’article 3. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l’année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l’article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d’assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d’une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s’effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies ".
9. Les dispositions précitées organisent, pour l’année scolaire 2019-2020, la délivrance du BTS spécialité « Diététique » dans le cadre d’un contrôle continu. Le jury devait arrêter, après harmonisation, les notes définitives des candidats sur la base d’un livret scolaire complété par les équipes pédagogiques des établissements de préparation du diplôme, et au regard, d’une part, des propositions de notes et appréciations y figurant, d’autre part, des taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d’origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que de la moyenne des notes attribuées aux candidats par le même établissement, par unité constitutive du diplôme. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme B, le jury était bien tenu d’exercer son pouvoir d’appréciation sur les mérites des candidats pour la délivrance du diplôme, et pas seulement de procéder à la validation des notes obtenues. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury se serait mépris sur l’objet de l’examen de son dossier doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le jury qui a examiné la candidature de Mme B pouvait estimer, au regard notamment des résultats ou du laconisme des appréciations figurant sur le livret scolaire, que le livret ne lui permettait pas de se prononcer sur le niveau de la candidate. La circonstance que le livret scolaire était rempli conformément au modèle annexé au décret précité et que la rectrice d’académie l’avait estimé recevable en la forme n’y faisait pas obstacle. Cette appréciation, qui est indissociable de celle des mérites du candidat à l’examen, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article D. 643-14 du code de l’éducation : " L’examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : () / 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d’une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d’obtention des unités ".
12. Dès lors que le jury de l’examen devait exercer son pouvoir souverain d’appréciation sur les mérites des candidats, il n’était pas tenu de procéder à une appréciation des résultats de Mme B unité constitutive par unité constitutive.
13. En septième lieu, les mérites de chaque candidat étant appréciés individuellement par le jury, Mme B ne peut utilement soutenir qu’en délivrant le diplôme, au vu du seul examen de leur livret scolaire, à des candidats qui seraient, selon elle, placés dans une situation identique à la sienne et ayant obtenu la révision de leur situation, le jury aurait méconnu le principe d’égalité.
14. En huitième et dernier lieu, si la requérante soutient que l’université aurait commis une erreur de droit en la privant de toute possibilité d’obtenir son diplôme, dès lors qu’elle n’était plus en mesure de participer aux épreuves écrites prévues pour les candidats non admis sur la base de leur livret scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que rien n’empêchait Mme B de se présenter aux épreuves écrites qui se sont déroulées en septembre 2020, antérieurement à l’annulation rétroactive par jugement du tribunal administratif de Bordeaux de la délibération initiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 juillet 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-684 du 5 juin 2020
- Décret n°2021-417 du 9 avril 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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