Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1494 du 28 novembre 2022 - art. 1
Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;
b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre. La répartition des sièges s'effectue en fonction des résultats de l'élection au comité social d'administration du centre régional concerné ;
d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre.
f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;
g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.
Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
[…] sur le fondement de l'article R . 612-5-1 du code de justice administrative. […] 10 . […] aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822 -1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation () / Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, […] Aux termes de l'article R. 822 -1 du même code : « () […]
[…] des CROUS prévu par l'article L. 822 -4 code de l'éducation n'a pas été respecté ; […] à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de leur verser une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R . 723-26-1 du code de la sécurité sociale. […] aux termes de l'article R. 822-10 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, […] Aux termes de l'article R. 822 […]
[…] sur le fondement de l'article R . 612-5-1 du code de justice administrative. […] 10 . […] aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822 -1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation () / Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, […] Aux termes de l'article R. 822 -1 du même code : « () […]
En premier lieu, l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime institue une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) après avis du comité national compétent. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, […] de la recherche et de l'innovation a refusé de modifier les articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation fixant la composition des collèges des représentants des personnels administratifs et ouvriers devant siéger dans les conseils d'administration du CNOUS et des CROUS. […]
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