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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2024, n° OP 23-4104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Monde des tabous ; LE MONDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4984458 ; 1421943 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20234104 |
Sur les parties
| Parties : | ÉDITRICE DU MONDE SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-4104 26/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M N S a déposé le 15 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4984458 portant sur le signe figuratif LE MONDE DES TABOUS. Le 7 novembre 2023, la SOCIETE EDITRICE DU MONDE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété :
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— la marque française verbale LE MONDE, déposée le 7 août 1987, enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu en 2017) sous le n° 1421943, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française verbale LE MONDE, déposée le 7 août 1987, enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu en 2017) sous le n° 1421943, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. A défaut d’accord, la procédure d’opposition a repris le 24 juin 2024. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n° 1421943 a) Sur la preuve d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
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Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. A titre liminaire, il convient de préciser que, dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie; imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’enseignement sous forme de jeux, plans; Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations; services d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images, cours par correspondance; séminaires, stages, conférences, colloques et cours; organisation de concours et de jeux; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; services d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images. Services d’information; organisation d’expositions et de salons; imprimerie, impressions en offset, impressions lithographiques; reportages, reportages photographiques ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres produits et services à l’appui de l’opposition, à savoir les « Photographies » et les services de « production de films, de cassettes et de cassettes vidéo » de la marque antérieure invoquée, étendant ainsi le fondement initial de l’opposition.
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Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai d’opposition formelle, c’est « … sous réserve [qu’il] n’invoque (…) d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les produits et services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, dans ce même exposé des moyens fourni, la société opposante n’effectue de comparaisons que sur la base des produits et services suivants de la marque antérieure : « livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’enseignement sous forme de jeux. Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations; services d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images, cours par correspondance; séminaires, stages, conférences, colloques et cours; organisation de concours et de jeux; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; services d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images; organisation d’expositions et de salons; reportages photographiques ». En conséquence, la preuve de l’usage sérieux n’a à être apportée que pour ces derniers. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 août 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15 août 2018 au 15 août 2023 inclus, pour les produits et services précités, et non depuis le 16 avril 2023 pour les services visés par la demande d’enregistrement contestée, contrairement aux affirmations de la déposante. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
- Annexe 4 : Article « Les audiences du « Monde » » publié le 21 janvier 2021 sur le site www.lemonde.fr (3 pages)
- Annexe 6 : Article « Quel journal lire pour s’informer sur l’actualité française ? » publié sur le site https://campuslangues.com citant le journal Le Monde comme le quotidien le plus connu (2 pages) Ces pièces ont été complétées dans les secondes observations de l’opposante par les documents suivants :
- Annexe 9 : Pages du site internet www.wikipedia.com consacrées au Journal Le Monde de sa création jusqu’aux années 2000, présentant notamment son histoire, sa création et son développement (31 pages)
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— Annexe 10 : Article intitulé « Pour ses 77 ans, Le Monde s’offre un record de 500 000 abonnées » et publié sur le site internet www.lemonde.fr le 21 décembre 2024 (3 pages)
- Annexe 11 : Extrait du site internet www.bnf.fr relatif aux archives du journal Le Monde mentionnant la disponibilité de ces archives depuis 1944 sur les postes public de la BnF (3 pages)
- Annexe 12 : Extraits issus du site internet www.acpm.fr, mesurant et certifiant les audiences pour les années 2022, 2023 et 2024, la diffusion pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que sa répartition (5 pages)
- Annexe 13 : Extrait whois du nom de domaine <lemonde.fr> (2 pages)
- Annexe 14 : Extraits du site www.librairie-de-paris.fr présentant la collection Révision son bac avec Le Monde notamment pour les années 2019, 2020 et 2021 (11 pages)
- Annexe 15 : Extraits des sites internet www.sage.groupelemonde.fr, www.studyrama.com et www.leparisien.fr concernant le Salon des Grandes Ecoles, organisé par le Groupe Le Monde où sont organisés des conférences, animations éducatives ou encore des rencontres avec des écoles, pour les années 2022, 2023 et 2024 (6 pages)
- Annexe 16 : Extraits du site https://ateliers.lemonde.fr présentant divers ateliers organisés par Le Monde en lien avec l’art, la littérature, l’œnologie ou encore l’astrophysique (26 pages)
- Annexe 17 : Article intitulé « L’Heure du Monde, un podcast au quotidien » publié le 30 mars 2021 sur le site www.lemonde.fr présentant un podcast disponible depuis cette date en accès libre sur le site du « Monde » et revenant sur l’actualité du jour (3 pages)
- Annexe 18 : Captures d’écran du site https://podcasts.lemonde.fr présentant l’intitulé de podcasts diffusés en 2024 sur le thème du climat (4 pages)
- Annexe 19 : Captures d’écran de la rubrique d’Apple Podcasts dédiée au podcast Le goût du M (2 pages)
- Annexe 20 : Article « « La Fabrique du savoir », le podcast du « Monde » sur le dialogue entre sciences et société » publié sur le site www.lemonde.fr le 22 décembre 2021 (3 pages)
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— Annexe 21 : Captures d’écran du site www.lemonde.fr présentant « Mémorable » permettant de préparer un examen ou un concours, d’entretenir et de développer ses connaissances et sa mémoire, sous forme de leçons ou de quizz (7 pages)
- Annexe 22 : Captures d’écran du site https://arcade.lemonde.fr sur lequel sont proposés des jeux et jeux-concours (12 pages)
- Annexe 23 : Captures d’écran de la rubrique jeux-concours du site www.lemonde.fr sur lequel sont proposés des jeux et jeux-concours (36 pages)
- Annexe 24 : Articles de presse consacrés au Festival du Monde, festival organisé par Le Monde en 2022, 2023 et 2024 (28 pages)
- Annexe 25 : Captures d’écran du site https://boutique.lemonde.fr présentant la boutique en ligne du Monde (4 pages)
- Annexe 26 : Extraits du site www.lemonde.fr présentant les mini-séries vidéos proposées par Le Monde et publiées entre 2020 et 2024 (8 pages)
- Annexe 27 : Extraits du site www.lemonde.fr présentant les reportages vidéos édités par le Monde et publiés entre 2013 et 2020. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’enseignement sous forme de jeux. Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations; services d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images, cours par correspondance; séminaires, stages, conférences, colloques et cours; organisation de concours et de jeux; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; services d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images; organisation d’expositions et de salons; reportages photographiques » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les « livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’enseignement sous forme de jeux. Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations; services d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images, cours par correspondance; séminaires, stages, conférences, colloques et cours; organisation de concours et de jeux; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur
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montage; services d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images; organisation d’expositions et de salons; reportages photographiques » dont l’usage sérieux a été démontré.
b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’enseignement sous forme de jeux. Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations; services d’abonnements à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images, cours par correspondance; séminaires, stages, conférences, colloques et cours; organisation de concours et de jeux; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur montage; services d’édition, d’enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images; organisation d’expositions et de salons; reportages photographiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires (notamment à l’évidence) aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. A cet égard, la déposante soutient qu’« il est évident que les produits et services proposés par la marque « Le Monde des Tabous » sont distincts de ceux de la marque antérieure » considérant que « les services visés par la demande de marque contestée ont pour objet l’éducation et le divertissement, mais ils se concentrent sur des aspects spécifiques liés à des sujets tabous et souvent négligés dans la société » et que « la demande contestée se focalise sur la mise à disposition du public des connaissances spécifiques liées aux sujets tabous ».
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La déposante affirme également que les services couverts par la demande d’enregistrement contestée « diffèrent de manière significative de ceux couverts par la marque antérieure, qui se concentre sur des services d’éducation et de divertissement plus généraux ». Toutefois, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LE MONDE DES TABOUS, ci- dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE MONDE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’éléments graphiques. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun les termes LE MONDE, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure et présentés en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence d’un élément figuratif représentant graphiquement un globe terrestre, de couleurs et d’une calligraphie ainsi que par celle des termes DES TABOUS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes communs LE MONDE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services en cause, pas plus qu’ils n’en indiquent une caractéristique précise. En outre, la fourniture d’un listing de 14 marques comportant les termes LE MONDE n’est pas significative au vu du nombre considérable de marques déposées en classe 41 et n’est donc pas de nature à prouver que ces termes seraient devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, il convient de rappeler que des termes du langage courant peuvent parfaitement être déposés à titre de marque, s’ils remplissent la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2 CPI) et s’avèrent donc aptes à distinguer les produits et services qu’ils désignent, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, dans le signe contesté, les termes LE MONDE occupent une position dominante, en raison de leur présentation au-dessus de l’élément figuratif en caractères de grande taille et dès lors que les termes DES TABOUS qui les suivent, présentés en plus petits sur une ligne supérieure, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause dont ils peuvent évoquer une caractéristique, à savoir leur thème. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la déposante, la présence des termes LES TABOUS au sein du signe contesté, n’est pas de nature à créer « une dissociation claire avec la marque existante « LE MONDE », dès lors que ces termes ne viennent que préciser les termes LE MONDE qui les précèdent, en ce qu’ils évoquent « clairement le thème des tabous sociaux et culturels » ainsi que le reconnaît du reste la déposante elle-même. En outre, l’élément figuratif représentant un globe terrestre vient illustrer l’ensemble verbal
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LE MONDE et contribue ainsi à sa mise en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante quant aux différences pouvant existant entre sa marque et le signe figuratif reproduit ci-dessous : Il en va de même de ses arguments quant aux publics visés ( « « Le Monde des tabous » cible un public diversifié comprenant des parents, des enfants, ainsi que des professionnels de la petite enfance et du handicap » alors que « « Le MONDE » est un média d’information généraliste réputé, visant un public plus large et diversifié, intéressé par les actualités nationales et internationales, la politique, l’économie, la culture, et d’autres sujets d’importance globale ») et au contexte dans lequel la marque est exploitée notamment au vu des pages Instagram des signes en cause. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sont également extérieurs à la procédure les arguments de la déposante relatifs au caractère « innovant et original » de la demande d’enregistrement, dès lors que ces notions sont étrangères au droit français des marques. La déposante ne saurait davantage invoquer sa « bonne foi » ni l’utilisation antérieure « de manière sérieuse et continue » de sa demande d’enregistrement ; en effet, d’une part, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. D’autre part, une telle exploitation ne saurait conférer un droit quelconque à la déposante, seul le dépôt étant une condition de protection en matière de marque. Enfin, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « refuser l’enregistrement de la marque « Le Monde des Tabous » pourrait restreindre la liberté d’expression et la diversité des contenus culturels, en empêchant les initiatives visant à promouvoir la compréhension et le changement social ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par la marque antérieure invoquée et à
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l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe figuratif contesté LE MONDE DES TABOUS est donc similaire à la marque verbale antérieure LE MONDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, il y a lieu de relever que les produits et services en présence sont identiques ou fortement similaires. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur de l’édition et de la presse et fournit de nombreux documents tendant à la démontrer ; la société déposante reconnaît du reste elle- même que « « Le Monde » est une institution respectée dans le domaine du journalisme et de l’information ». Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence, conjuguée à la similarité des signes et à la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la presse, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public Le public apparaît notamment susceptible d’associer ces marques en croyant que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure, pour désigner « par exemple, une édition spéciale, une rubrique particulière, qui serait consacrée à des sujets généralement considérés comme tabous » ainsi que le fait valoir la société opposante. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée LE MONDE DES TABOUS doit être rejetée, pour l’intégralité des services qu’elle désigne, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure française LE MONDE n° 1421943. 2. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée de la marque française n°1421943
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Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°1421943, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LE MONDE DES TABOUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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