Désistement 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 avr. 2024, n° 2400213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2309818 et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 4 janvier 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 mars 2024, le syndicat Solidaires étudiant-e-s, représenté par le cabinet Andotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de consentir un droit d’occupation au bénéfice des étudiants pour l’année 2023-2024 avec un terme au 30 juin 2024 afin d’affecter les logements des résidences universitaires du ressort de Créteil à l’accueil des volontaires et des partenaires des jeux Olympiques pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024, révélée par le site internet des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Créteil de renouveler les droits à occupation temporaire pour l’année universitaire 2023-2024 jusqu’au 31 août 2024, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’a pas perdu son objet malgré la délibération du 7 novembre 2023 du conseil d’administration du CROUS dès lors que c’est sur la seule base de la décision attaquée que les étudiants ont conclu, au cours des mois de septembre et d’octobre 2023, une convention d’occupation des logements pour l’année universitaire 2023-2024 comportant un terme au 30 juin 2024 ;
— le syndicat Solidaire étudiant-e-s a intérêt à agir dès lors que la décision attaquée préjudicie aux intérêts de la communauté étudiante ;
— le syndicat Solidaire étudiant-e-s a qualité pour agir dès lors que le secrétariat fédéral a décidé de contester la décision attaquée ;
— la décision attaquée limitant le droit d’occupation des étudiants occupant certaines résidences au 30 juin 2024 pour affecter ces résidences à l’accueil des jeux Olympiques constitue une décision faisant grief ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle constitue une mesure générale et impersonnelle qui devait être prise par le conseil d’administration du CROUS de Créteil ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni le conseil d’administration du CROUS de Créteil, ni celui du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) n’a été amené à se prononcer sur le principe comme sur les modalités de la décision attaquée et que le principe de participation des étudiants à la gestion du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et à la politique mise en œuvre par ceux-ci n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et 19 de la loi du 26 mars 2018 dès lors que ces dispositions n’autorisent pas les réquisitions et se limitent à autoriser la location des seuls logements vacants au 1er juillet 2024, soit les logements pour lesquels les étudiants qui les occupaient jusqu’alors ont librement décidé de ne plus les occuper ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée est étrangère à l’intérêt du service géré par le CROUS de Créteil et qu’elle trouve sa seule justification dans les nécessités du déroulement des jeux Olympiques qui n’est pas une compétence du CROUS et qui ne relève pas des objectifs fixés par celui-ci, qu’elle est contraire à l’intérêt du service du CROUS car elle compromet la qualité de vie des étudiants en ne tenant notamment pas compte du calendrier universitaire et, en particulier, des dates de deuxième session d’examen, qu’elle n’est assortie d’aucune garantie dans ses modalités permettant avec certitude d’établir qu’elle ne créera pas de situations défavorables pour les résidents des établissements et méconnaît les exigences qui découlent du principe constitutionnel d’égal accès à l’enseignement supérieur, qu’elle est injustifiée dès lors que les CROUS pourront mobiliser les logements vacants pour l’accueil des personnes accréditées par les jeux Olympiques et qu’elle a pour effet de réduire le nombre de logement mobilisés pour le logement des personnes prioritaires mentionnées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’enfin, il n’est pas établi que le dispositif introduit par la décision attaquée prévoirait que le coût de revient du service des résidences universitaires doit être intégralement supporté par les crédits dédiés à l’organisation des jeux Olympiques ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense et en intervention, enregistrés le 3 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et le centre national des œuvres universitaires et scolaires, représentés par Me Gallo, concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat Solidaires étudiant-e-s et versée respectivement au CROUS de Créteil et au CNOUS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de ce syndicat et versée respectivement au CROUS de Créteil et au CNOUS au titre des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’il n’est pas justifié que les membres de l’association ont été informés préalablement de cette action et qu’aucun contrôle a posteriori n’a été effectué ;
— la requête n’est pas recevable dès lors que les statuts de l’association sont extrêmement généraux, qu’un nombre important d’étudiants doit être concerné par la mesure contestée pour que son intérêt à agir soit caractérisé et que l’association requérante n’a pas pour objet de défendre en justice ;
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision du CROUS de Créteil qui n’a pas pris de décision dans le sens évoqué par le syndicat requérant ;
— le moyen tiré de l’incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision attaquée, à supposer qu’elle existe, doit être regardée comme émanant du directeur général du CROUS en application de l’article R. 822-17 du code de l’éducation et que les exposants ont toujours affirmé que les conseils d’administration des CROUS allaient être saisis pour se prononcer sur la mesure projetée, ce qui a été fait pour le CROUS de Créteil le 6 novembre 2023 ;
— le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que, d’une part, le directeur général du CROUS était compétent pour annoncer la mesure attaquée, que, d’autre part, le conseil d’administration a délibéré le 6 novembre 2023 et a notamment autorisé les agents publics désignés par l’État pour participer à la bonne organisation des jeux Olympiques à occuper les logements des résidences concernées et qu’enfin il a fixé les garanties pour les étudiants ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 631-12, L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 19 de la loi du 26 mars 2018 sont inopérants en ce que la décision attaquée porte sur la limitation du droit d’occupation des étudiants dans certaines résidences ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté comme étant inopérant dès lors que seule la durée d’occupation des logements a fait l’objet de décisions individuelles d’admission par le directeur général, et comme étant infondé dès lors que la dérogation prévue à l’article L. 631-12-1 de ce code ne limite pas la qualité du public concerné aux seules personnes considérées « prioritaires » par l’État au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’au surplus, conformément à l’article 19 de la loi du 26 mars 2018, il est possible pour le CROUS d’attribuer ces logements à titre dérogatoire dans le cadre d’une convention avec le comité d’organisation des jeux Olympiques au titre de ces Jeux et que rien n’interdit au CROUS, dans l’exercice des compétences d’attribution des logements, de prévoir une durée d’occupation inférieure à deux mois ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que le regroupement des personnes tierces dans cinq résidences est une mesure qui s’inscrit pleinement dans le cadre des missions dévolues au CROUS, qu’elle permet de préserver et d’assurer la qualité de vie des étudiants, les garanties ont été définies lors de la séance du conseil d’administration du 6 novembre 2023, que la mesure attaquée ne compromet pas les missions dévolues au CROUS et permet de maintenir et de garantir les conditions matérielles et morales des étudiants, la réduction alléguée des logements pour les personnes prioritaires n’est pas établie et la circonstance que la construction et l’entretien des résidences universitaires soient financés par l’État est sans influence sur la légalité de la décision, enfin les mesures attaquées vont permettre de générer des revenus substantiels qui seront réinvestis pour dynamiser la vie étudiante ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté dès lors que les décisions unilatérales d’admission sont précaires, que l’étudiant n’a ni de droit de bénéficier d’un logement déterminé, ni de droit au maintien dans celui qui lui a été attribué et qu’un relogement est prévu.
La procédure a été communiquée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par un courrier du 18 janvier 2024, le tribunal, tenant compte de l’introduction de la requête n° 2400213, a demandé au syndicat requérant de confirmer le maintien de ses conclusions, en lui indiquant qu’en l’absence de confirmation dans un délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête n° 2400213 et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 18 mars 2024, Solidaires étudiant-e-s, syndicat de lutte, et l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), représentés par le cabinet Andotte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 novembre 2023 du conseil d’administration du CROUS de Créteil relative à la mise à disposition des logements inoccupés dans cinq résidences pour les agents publics exceptionnellement mobilisés pour les jeux Olympiques de Paris 2024 et accompagnement des étudiants ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Créteil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’il ne ressort pas de la délibération que les membres du conseil d’administration auraient été convoqués dans un délai conforme à celui fixé par le règlement intérieur, qu’ils auraient été suffisamment informés en amont de la teneur de la délibération et que le quorum aurait été satisfait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle compromet la qualité de vie des étudiants, porte une atteinte excessive à leurs intérêts et trouve sa seule justification dans les nécessités de déroulement des jeux Olympiques qui n’est pas une compétence du CROUS et qui ne relève pas des objectifs fixés par celui-ci ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel d’égal accès à l’enseignement supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle revient à diminuer le volume de logements susceptibles d’accueillir des populations sans logement, mal logées ou en situation d’extrême précarité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe constitutionnel d’égal accès à l’enseignement supérieur en ce que ses modalités ne garantissent pas le relogement des étudiants désireux de se maintenir en résidence universitaire à proximité de leurs intérêts matériels et moraux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prévoit pas une juste indemnisation des étudiants qui seront contraints de déménager.
Par une intervention enregistrée le 29 février 2024, la Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés, représentée par le cabinet Andotte, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire et d’annuler la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, représentés par Me Gallo, concluent au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge des requérants au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-23 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat Solidaires étudiant-e-s et l’UNEF ne justifient pas de leur qualité, ni de leur intérêt à agir eu égard au caractère général de leurs statuts, au faible nombre d’étudiants concernés et à leurs moyens d’action ;
— le moyen tiré des vices de procédure entachant la régularité de la délibération attaquée doit être écarté dans toutes ses branches dès lors que la convocation des membres a été adressée le 27 octobre 2023 pour la séance programmée le 6 novembre, conformément au délai de 8 jours prévu par le règlement intérieur, que le quorum fixé à 9/27 a été respecté et que les membres ont reçu une parfaite information ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant en ce que la délibération attaquée fait primer des considérations étrangères à la mission des CROUS, au détriment de l’intérêt des étudiants et méconnaît le principe d’égal accès à l’enseignement supérieur doit être écarté dès lors que les dispositions de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation permettent de louer les chambres en résidences universitaires à d’autres personnes que des étudiants et qu’aucune disposition n’empêche de prévoir une durée d’occupation inférieure à la durée maximale légale d’un an ; l’intérêt des étudiants est toujours privilégié ainsi que le prévoit expressément la délibération (nombre de logements mobilisés en deçà du niveau habituel des vacances, garantie de relogement au choix dans une résidence du CROUS ou de maintien dans leur logement si les vacances de logement sont par impossible insuffisantes) ; il a été décidé de regrouper les personnes mobilisées pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au sein de cinq résidences sélectionnées ce qui permet de limiter les étudiants affectés par cette mesure et que ceux qui le seront bénéficient de toutes les garanties quant à la continuité des conditions matérielles dont ils ont besoin (relogement sur une résidence à proximité de leurs centres d’intérêts, accompagnement individuel, loyer au maximum identique au logement d’origine, possibilité de renouvellement sans avoir à payer le logement l’été, etc) ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant en ce que la délibération attaquée revient à diminuer le volume de logements susceptibles d’accueillir des populations sans logement, mal logées, ou en situation d’extrême précarité doit être écarté dès lors que le législateur n’a pas prévu une règle exclusive s’agissant des dispositions de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation et ces locaux peuvent être loués à l’État pour y loger des personnels mobilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités de la décision et des garanties apportées aux étudiants concernés doit être écarté dès lors que, tout d’abord, il n’y a pas de droit à ce qu’un tel logement soit proche de ses intérêts moraux et matériels, ensuite, la réserve est théorique compte tenu du taux de vacances des résidences chaque été, et enfin les étudiants pourront au choix soit demeurer au sein d’une résidence du CROUS de Créteil soit si leur centre d’intérêt n’est pas situé dans le périmètre de ce CROUS, bénéficier d’un logement au sein du CROUS de Paris ou de Versailles ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de juste indemnisation des étudiants contraints de déménager doit être écarté dès lors qu’aucune obligation d’indemniser n’existe, qu’un déplacement est toujours possible dans l’intérêt du service et que de nombreuses mesures ont été prises pour compenser les contraintes induites par le relogement.
Par une intervention enregistrée le 8 mars 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au tribunal de rejeter la requête n° 2400213.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ogier, représentant les requérants, de Me Crusoé, représentant la Fondation Abbé A, de Me Gallo, représentant le CROUS de Créteil et le CNOUS, et de Mme B, représentant la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2023, le compte Twitter du CROUS a indiqué que « les CROUS, comme l’ensemble des acteurs publics, seront au rendez-vous pour assurer la réussite » des jeux Olympiques et que « les étudiants souhaitant rester en Ile-de-France durant la période pourront être relogés » et que « ceux pour qui le logement est renouvelé sont assurés de le retrouver à la rentrée de septembre 2024, sans payer de loyer sur la période estivale ». Le CROUS de Créteil a également indiqué sur son site internet que « dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques 2024, l’État nous a demandé de mettre à disposition des personnels nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques 3 263 logements Crous au total » et que 1 031 logements relevant de 5 résidences du Crous de Créteil sont concernés. Par la requête n° 2309818, le syndicat Solidaires étudiant-e-s demande notamment l’annulation de la décision de consentir un droit d’occupation au bénéfice des étudiants pour l’année 2023-2024 avec un terme au 30 juin 2024 afin d’affecter les logements des résidences universitaires du ressort de Créteil à l’accueil des volontaires et des partenaires des jeux Olympiques pour la période courant du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024, révélée par le site internet des CROUS. Par une délibération du 6 novembre 2023, le conseil d’administration du CROUS de Créteil a décidé de fixer des garanties de relogement et de renouvellement du droit d’occupation des étudiants et a autorisé l’hébergement des agents publics par le biais d’un conventionnement avec l’État pour la réservation de cinq résidences au bénéfice des personnels essentiels à la réussite des jeux Olympiques de Paris 2024. Par la requête n° 2400213, le syndicat Solidaires étudiant-e-s et l’UNEF demandent notamment l’annulation de cette délibération.
2. Les requêtes n° 2309818 et n° 2400213, présentées pour le syndicat Solidaires étudiant-e-s et l’UNEF, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’instance n° 2309818 :
En ce qui concerne le désistement d’office :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 janvier 2024 par une lettre mise à disposition dans l’application Télérecours et notifiée le même jour, le syndicat Solidaires étudiant-e-s n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Ainsi, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d’office du syndicat Solidaires étudiant-e-s.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat Solidaires étudiant-e-s le versement au CROUS et au CNOUS de la somme qu’ils demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les droits de plaidoirie :
6. En application de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire (). Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Aux termes de l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 652-28 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ».
7. Le CROUS et le CNOUS, qui ont été représentés à l’audience par le même mandataire, sont fondés à demander le versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Sur l’instance n° 2400213 :
En ce qui concerne les interventions de la fondation Abbé A et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
8. La Fondation Abbé A a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
9. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a intérêt au rejet de la requête. Ainsi son intervention est recevable.
En ce qui concerne le cadre juridique :
10. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation () / Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l’article L. 111-5. () ». Aux termes du septième alinéa du même article : « Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». Aux termes de l’article R. 822-1 du même code : « () / Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l’enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Il a pour missions : / 1° De favoriser l’amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l’accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement () ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : " Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires : / 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur () / 2° Les titulaires d’une carte d’étudiants des métiers () ; / 3° Les personnes accomplissant un service civique (); / 4° L’ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire () ; / 5° A titre secondaire, d’autres catégories de personnes déterminées par le conseil d’administration des centres régionaux, après avis du centre national () « . Aux termes de l’article R. 822-9 du même code : » Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l’égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l’article R. 822-2. / () Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l’enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d’étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d’adapter et de diversifier les prestations qu’ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins. / () ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation : « La résidence universitaire () accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. / () / Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. / () ». Aux termes de l’article L. 631-12-1 du même code, créé par l’article 140 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1. / Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12 ».
12. En premier lieu, si, en vertu des dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, le réseau des œuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu’un centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévoie que la mise à disposition de logements étudiants, dont la durée de location ne peut excéder un an, prenne fin le 30 juin, ce qui correspond, en règle générale, à la fin de l’année de formation dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur.
13. En second lieu, les dispositions de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation permettent au gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante. Si ces dispositions prévoient que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1 du même code, elles n’ont pas pour portée d’en réserver le bénéfice à ces publics et ne s’opposent pas, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l’État pour y loger des personnels mobilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 6 novembre 2023 du conseil d’administration du CROUS de Créteil :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 822-10 du code de l’éducation : " Le conseil d’administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. / Le conseil d’administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres : / a) En qualité de représentants de l’État : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ; / b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ; / c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre. La répartition des sièges s’effectue en fonction des résultats de l’élection au comité social d’administration du centre régional concerné ; / d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d’enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l’établissement assurant leur coordination, suivant l’une des modalités mentionnées à l’article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d’établissements coexistent sur le territoire d’exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d’enseignement supérieur ; / e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. / f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l’Association des maires de France ; / g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique. / Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d’absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d’administration du centre régional. / Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l’article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d’administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l’un d’un homme, l’autre d’une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. / Le directeur général et l’agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative « . Aux termes de l’article R. 822-19 de ce code : » Le conseil d’administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. / Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines. / Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu’en l’absence des membres titulaires qu’ils remplacent. / Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. / Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l’audition lui paraît utile ".
15. L’article 6 du règlement intérieur du conseil d’administration du conseil régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil prévoit que : « () / La convocation est adressée aux membres du conseil d’administration au moins 8 jours avant la date retenue. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 4 jours. / () / Tous les documents nécessaires à la compréhension et à l’étude des questions figurant à l’ordre du jour sont adressés en même temps que la convocation aux membres du conseil d’administration. / () ».
16. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les membres du conseil d’administration ont été convoqués dans un délai respectant celui fixé par le règlement intérieur, qu’ils ont été suffisamment informés en amont de la teneur de la délibération et que le quorum a été satisfait. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 27 octobre 2023 a été adressé aux membres du conseil d’administration un courriel de convocation à la séance du conseil d’administration du CROUS de l’académie de Créteil du lundi 6 novembre 2023 et que ce courriel comportait la convocation et les documents afférents à l’ordre du jour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2023 que 21 membres étaient présents et représentés dont 12 membres présents avec voix délibératives et que la délibération a été adoptée à 13 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les irrégularités invoquées par les requérants soient établies. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit être écarté dans toutes ses branches.
17. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au principe d’égal accès à l’enseignement supérieur dès lors qu’elle fait primer sur les intérêts des étudiants des considérations étrangères à la mission du CROUS (l’organisation des jeux Olympiques), qu’elle n’est pas favorable aux étudiants compte tenu de ce que le relogement des ceux qui souhaitent se maintenir en résidence universitaire à proximité de leurs intérêts moraux et matériels n’est pas garanti et qu’une diminution des recettes de l’activité hébergement de 800 000 euros correspondant au manque à gagner pendant la période de relogement des étudiants est prévisible. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la délibération attaquée que 1 500 places sont vacantes au minimum durant la période estivale uniquement dans l’académie de Créteil et que seules 1 031 places d’hébergements seront mises à disposition des agents publics désignés par l’État pour participer aux jeux Olympiques dans les cinq résidences sur les 28 gérées par le CROUS de Créteil. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’annexe 1 de la délibération attaquée prévoit notamment que les étudiants de ces résidences qui souhaitent rester en Ile-de-France durant l’été se verront proposer une solution de relogement dans une résidence de l’un des trois CROUS franciliens et que des comités de pilotage sont prévus à compter de fin 2023 dans chacune des résidences concernées afin de mieux connaître la situation individuelle des étudiants. En outre, si le CROUS a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, il résulte de ce qui est dit au point 13 du présent jugement qu’il lui est légalement possible de mettre à disposition des logements vacants en application des dispositions de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, la mesure est rendue nécessaire par des considérations liées à la sécurité des étudiants et au bon déroulement de leur quotidien. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et d’atteinte au principe d’égal accès à l’enseignement supérieur soulevés par les requérants doivent être écartés.
18. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prévoit ni une juste indemnisation des étudiants qui seront contraints de déménager, ni que les frais exposés par les étudiants à raison des déménagements qu’ils seront contraints de débourser soient remboursés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la mise à disposition d’un logement aux étudiants par le CROUS prenne fin le 30 juin, ce qui implique un tel déménagement indépendamment de la mise à disposition des logements pour les agents publics désignés par l’État pour participer à la bonne organisation des jeux Olympiques. En outre, les étudiants concernés recevront une assistance matérielle proposée par le CROUS lors du déménagement. Enfin, il ressort des mentions de la délibération attaquée que les étudiants logés dans ces cinq résidences, qu’ils soient ou non relogés par le réseau des Crous durant la période estivale, percevront une aide financière de 100 euros qui n’a ni pour objet ni pour effet de couvrir les frais de déménagements, mais seulement de compenser les désagréments subis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par les requérants doit être écarté.
19. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de diminuer le volume de logements susceptibles d’accueillir des populations sans logement, mal logées et en situation d’extrême précarité à l’heure d’une grave crise du logement. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point 13 du présent jugement que la faculté prévue par les dispositions de l’article L. 631-12-1 du code de la construction et de l’habitation ne bénéficient pas exclusivement aux publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que seules cinq résidences sont concernées soit 18 % des places du parc locatif géré par le CROUS de Créteil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par les requérants doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 novembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement au CROUS et au CNOUS de la somme qu’ils demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne les droits de plaidoirie :
22. Le CROUS et le CNOUS, qui ont été représentés à l’audience par le même mandataire, sont fondés à demander le versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête n° 2309818.
Article 2 : Dans l’instance n° 2309818, le syndicat Solidaires étudiant-e-s versera la somme de 13 euros au CROUS et au CNOUS sur le fondement de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS et le CNOUS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2309818 sont rejetées.
Article 4 : L’intervention de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’instance n° 2400213 est admise.
Article 5 : L’intervention de la Fondation Abbé A dans l’instance n° 2400213 est admise.
Article 6 : La requête n° 2400213 du syndicat Solidaires étudiant-e-s et de l’UNEF est rejetée.
Article 7 : Le syndicat Solidaires étudiant-e-s et l’UNEF verseront la somme de 13 euros au CROUS et au CNOUS sur le fondement de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Les conclusions présentées par le CROUS et le CNOUS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2400213 sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Solidaires étudiant-e-s, à l’Union nationale des étudiants de France, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, au centre national des œuvres universitaires et scolaires, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la fondation Abbé A.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2309818
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