Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9.
L'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose notamment que « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à (…) un ascendant (…) victime (…) d'une maladie grave. » L'article D.911-4 du code de l'éducation rend applicable aux personnels relevant du ministre de l'éducation nationale les dispositions du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative […] Dans ces circonstances, même si, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes de l'article D. 911-4 du code de l'éducation : « Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9. » Aux termes de l'article R. 911-7 de ce code : « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, […] D E C I D E :
[…] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Maroc) […] — que seule la responsabilité des instituteurs substituée par celle de l'Etat peut ici être retenue en application de l'article 1242 du code civil ; que les instituteurs présents lors de l'accident ont manqué à leur obligation de surveillance telle que définie à l'article D. 321-12 du code de l'éducation, […] — qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre des instituteurs, les conditions de substitution de la responsabilité de l'Etat telles que prévues à l'article L. 911-4 du code de l'éducation font défaut.
[…] Monsieur D X, né le […] à […] […] - CONSTATER que l'action en responsabilité à l'encontre du représentant de l'Etat de Monsieur X est prescrite compte tenu des dispositions de l'article L.911-4 du code de l'éducation;
[…] Mme M. ne peut pas être regardée comme donnant des soins à son ascendant au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984. […] L'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose notamment que « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à (…) un ascendant (…) victime (…) d'une maladie grave. » L'article D.911-4 du code de l'éducation rend applicable aux personnels relevant du ministre de l'éducation nationale les dispositions du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 […] Dans ces circonstances, […]
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