Infirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 29 janv. 2015, n° 14/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 19 décembre 2013 |
Texte intégral
SA/ALM
XXX
Me Jean-Luc HERVET
Me Sandra LEBLANC
LE : 29 JANVIER 2015
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/00182
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 Décembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – M. D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc HERVET, avocat au barreau de NEVERS, postulant et plaidant
APPELANT suivant déclaration du 28/01/2014
II – M. B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Frédéric BOITARD, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ
29 JANVIER 2015
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DE ROMANS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LE MEUNIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désignée par Ordonnance de M. le Premier Président en date du 04/12/2014 en l’absence du Président légitimement empêché.
M. DE ROMANS Conseiller
M. VIGNON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**************
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nevers ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par M. X ;
Vu les dernières conclusions qui ont été notifiées électroniquement, le 28 mars 2014 par M. X et le 27 mai 2014 par M. Z ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
Il sera simplement rappelé :
Que le 27 septembre 2010, M. Z a acheté à M. X un véhicule Renault d’occasion équipé d’une benne amovible mis en circulation le 20 juin 1990 avec un kilométrage de 333.000 km environ, moyennant la somme de 19.136 euros HT ;
Que suite à un dysfonctionnement de l’embrayage, M. Z a sollicité une expertise amiable assurée par le cabinet A Mazur qui a établi un rapport le 7 février 2011, aux termes duquel il conclut que l’avarie a pour origine un mauvais réglage et un mauvais serrage du contre écrou de la tige de commande de l’embrayage et il précise que le réglage de la tige de commande a résolu le problème ;
Que par acte d’huissier en date du 18 septembre 2012, M. Z a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nevers en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Et que par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné M. X à restitution du prix et à récupération de son véhicule sous astreinte, le premier juge relevant pour faire droit à la garantie des vices cachés qu’il apparaît que le véhicule litigieux présente au vu du contrôle technique réalisé le 26 août 2013 qui interdit la circulation du camion, des
défauts de mauvais fonctionnement, d’inefficacité ou de fonctionnement anormal des freins ainsi que des déséquilibres importants des essieux, une détérioration de tirants d’essieu et de suspension, outre un défaut d’étanchéité du boîtier de direction ;
M. X reproche au tribunal d’avoir prononcé la résolution de la vente, faisant principalement valoir que le véhicule a fait l’objet le 29 janvier 2010 d’un passage aux mines au cours duquel il a été déclaré conforme et que M. Z ne produit aucune pièce de nature à prouver l’antériorité des divers dysfonctionnements constatés le 26 août 2013 par rapport à la vente ;
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ;
Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve des éléments suivants :
l’existence d’un vice,
la gravité de ce vice,
le caractère caché du vice,
l’antériorité du vice par rapport à la vente;
En l’espèce, les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de conclure à la persistance d’un vice et M. Z, qui n’a pas sollicité que soit organisé une expertise judiciaire, fonde sa demande sur un procès-verbal de contrôle technique qui a constaté des défauts près de trois ans après l’acquisition de l’engin, après qu’il ait parcouru plus de 2.000 kilomètres alors qu’il avait 20 ans d’ancienneté et plus de 300.000 kilomètres au compteur lors de la vente, et sur des devis et factures non contradictoires qui ne sont corroborés par aucun autre document ou avis technique de nature à établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ;
En l’état de ces éléments, la cour estime que preuve n’est pas suffisamment rapportée des conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. Z débouté de toutes ses demandes ;
Il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant ;
M. Z, qui succombe en son action, sera débouté de sa demande du chef des frais irrépétibles et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Déboute M. Z de son action en résolution de vente formée contre M. X ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Mme LE MEUNIER, Conseiller le plus ancien, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
A. Y A. LE MEUNIER
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