Article R911-84 du Code de l'éducation
Article R911-82
Article R911-85
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaires4

1Sanction des personnels enseignants : qui est compétent pour infliger celles des deux premiers groupes ?
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] l'article 67 de la loi 84 -16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ». […] Le 3° d de l'article R. 911-84 du code de l'éducation a transféré du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académies le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants. […] Par ailleurs aux termes de l'article […]

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2Précisions sur les mutations inter-académiques des enseignants
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 mai 2021

Il résulte de la combinaison des articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que des articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation et du II-4 de l'arrêté ministériel du 9 août 2004 portant mesures de déconcentration aux recteurs en matière de gestion des personnels enseignants, d'une part, que toute mutation de fonctionnaire en position d'activité s'analyse comme l'opération qui permet à celui-ci d'exercer effectivement ses fonctions d'une affectation à une autre, ce qui implique qu'elle ne soit regardée comme achevée que lorsqu'intervient la décision désignant sa nouvelle […] résidence administrative à l'agent, […]

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3Précisions sur les mutations inter-académiques des enseignants
alyoda.eu · 4 mai 2021

[…] 7ème chambre - N° 19LY02910 - Mme X. c/ Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - 27 avril 2021 - C+ Fonctionnaires et agents publics, Affectation et mutation, R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation, Articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment l'article 39-1, Arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, […]

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Décisions16

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 12 décembre 2024, n° 2400097Rejet

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, […] en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7 ». Aux termes de l'article R. 911-84 du même code : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité ». L'article R. 911-84 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité ». L'article R. 911-84 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, […]

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Document parlementaire0

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