Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 1
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
a) La nomination ;
b) L'avancement de grade ;
c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
e) La cessation de fonctions ;
2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) La nomination ;
b) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
c) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
d) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
e) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
f) La cessation de fonctions ;
3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale :
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste ;
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) La nomination ;
b) Le détachement, dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
d) La cessation de fonctions ;
5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
a) La titularisation et le refus de titularisation ;
b) (Abrogé)
c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.
6° Pour les membres du corps des médecins de l'éducation nationale, régi par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique :
a) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
b) Les sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1° et 2° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
c) La cessation de fonctions ;
7° Pour les membres du corps des assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) La nomination ;
b) L'avancement de grade ;
c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
e) La cessation de fonctions.
Il résulte de la combinaison des articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que des articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation et du II-4 de l'arrêté ministériel du 9 août 2004 portant mesures de déconcentration aux recteurs en matière de gestion des personnels enseignants, d'une part, que toute mutation de fonctionnaire en position d'activité s'analyse comme l'opération qui permet à celui-ci d'exercer effectivement ses fonctions d'une affectation à une autre, ce qui implique qu'elle ne soit regardée comme achevée que lorsqu'intervient la décision désignant sa nouvelle […] résidence administrative à l'agent, […]
Lire la suite…[…] 7ème chambre - N° 19LY02910 - Mme X. c/ Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - 27 avril 2021 - C+ Fonctionnaires et agents publics, Affectation et mutation, R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation, Articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment l'article 39-1, Arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, […] en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7 ». Aux termes de l'article R. 911-84 du même code : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité ». L'article R. 911-84 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité ». L'article R. 911-84 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, […]
[…] l'article 67 de la loi 84 -16 du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ». […] Le 3° d de l'article R. 911-84 du code de l'éducation a transféré du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académies le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants. […] Par ailleurs aux termes de l'article […]
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