Infirmation 13 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 févr. 2015, n° 12/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIFI MAG SAS, La Société GIFI MAG SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°108
R.G : 12/08774
— Mme R-W Y
— M. P Y
C/
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame R-W DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur L U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2014
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame R-W Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, Avocat au Barreau de NANTES
Monsieur P Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société GIFI MAG SAS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Anne-France LEON-OULIE, Avocat au Barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y a été engagé par le groupe Gifi en novembre1990, en qualité de chauffeur international, au sein de la société Trans GV, filiale du groupe. Après la rupture à son initiative en juillet 1992, M. Y a été réembauché en mai 1993 au même poste.
En novembre 1997, M. Y s’est associé au sein de la SARL Win, en tant que cogérant, à Mme Z, gérante au sein de la SARL Stock Ouest, société dépendante du groupe Gifi, pour l’exploitation du magasin Gifi de I.
La SARL Stock Ouest a été absorbée par la SARL Distri Cholet, laquelle a été dissoute avec transmission universelle du patrimoine à la SAS Gifi Mag, qui est venue aux droits des employeurs successifs de M. Y et de Mme Y.
Mme Z est entrée au sein du groupe Gifi engagée par contrat de travail pour exercer son activité dans le magasin de Nantes exploité par la SARL Nantes Import en octobre 1990, en qualité d’employée niveau 2.
En janvier 1992, Mme Z a été affectée en qualité de gérante cadre de la SARL Stock Ouest chargée de la liquidation des stocks de deux magasins à l’enseigne Bazar Land, rachetés par le groupe Gifi.
Du 1er mai 1992 au 6 décembre 1996, Mme Z a exercé en qualité de gérante cadre et directrice du magasin Gifi de I, exploité par la SARL Stock Ouest.
En décembre 1996, Mme Z a constitué la SARL Win poursuivant l’exploitation du magasin de I et dont la gérance lui a été confiée. L’exploitation du magasin s’est faite avec un mandat de gestion émané de la SARL Stock Ouest puis de la SARL Distri Cholet.
En février 2006, la SARL Win a procédé à une déclaration de cessation de paiement . Mme Z, devenue épouse Y en 2005 et M. Y ont alors été embauchés par contrat de travail au magasin Gifi de Rezé.
Le 9 mars 2006, Mme Y a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Distri Saint G à effet du 15 mars 2006, en qualité de directrice de magasin, niveau VII, statut cadre, contrat transféré à la SAS Gifi Mag à compter du 20 juillet 2006.
En parallèle, M. Y a lui aussi été embauché par la SAS Distri Saint G le 15 mars 2006, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur principal, niveau VI, statut employé, contrat de travail également transféré à la SAS Gifi Mag le 20 juillet 2006.
Dans le courant de l’année 2010, le directeur régional et le responsable de secteur décident du 'relooking’ du magasin de Rezé et des travaux importants sont planifiés et exécutés en juillet et août 2010.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2010, M. Y et Mme Y ont été convoqués chacun à un entretien préalable en vue d’un licenciement, entretiens fixés au 7 décembre suivant.
Par courrier daté du 17 décembre 2010, la SAS Gifi Mag a décidé de ne pas poursuivre la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. Y.
Toutefois, à cette même date, la société a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave, lui reprochant une dégradation et une négligence de l’état du magasin alors même que celui-ci avait été rénové récemment.
Suite au licenciement de son épouse, M. Y a adressé aux responsables de magasins ainsi qu’aux délégués du personnel un courriel en date du 24 décembre 2010 dans les termes suivants :
' Bonjour,
Gifi 'l’esprit de Famille'
L’esprit vient de frapper… 20 ans de boîte et un licenciement pour Madame R Y !
Les primes non, le harcèlement oui !
XXX à vous tous
P'.
Par courrier du même jour, la société Gifi Mag a signifié à M. Y sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 7 janvier suivant.
Par courrier du 14 janvier 2011, la société Gifi Mag a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave pour avoir tenu des propos calomnieux à l’encontre de la société, avoir violé son obligation de loyauté et outrepassé les limites de la liberté d’expression.
Contestant leur licenciement respectif pour faute grave, M. Y et Mme Y ont saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins notamment d’obtenir chacun le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2012, le conseil a :
— ordonné la jonction de l’instance n° RG 11/00830à l’instance n° RG 11/00829 ;
— rejeté des débats l’ensemble des pièces versées par la SAS Gifi Mag mais accepté aux débats les conclusions déposées par cette dernière ;
— dit que le licenciement de Mme Y est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que le licenciement de monsieur Y est justifié par une cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS GIFI à verser à :
Madame R-W Y :
* 7.399,08 € brut (sept mille trois cent quatre vingt dix neuf euros 8 centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
* 739,90 € brut (sept cent trente neuf euros 90 centimes) au titre des congés payes afférents,
* 2,466,36 € net (deux mille quatre cent soixante six euros 36 centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
* 19.000 € net (dix neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur P Y les sommes suivantes :
*3.864 € brut (trois mille huit cent soixante quatre euros) au titre de l’indemnité de préavis,
*386,40 € brut (trois cent quatre vingt six euros 40 centimes) au titre des congés payés afférents,
*1.932 € net (mille neuf cent trente deux euros) au titre de l’indemnité de licenciement,
*1.200 € (mille deu cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit définie à
l’art L1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixé à 2.466,36 € (deuX mille quatre cent
soixante six euros 36 centimes) le salaire mensuel moyen de référence de madame R-W
Y et à 1.932 € (mille neuf cent trente deux euros) le salaire mensuel moyen de référence de monsieur P Y,
— débouté madame R-W Y du surplus de ses demandes,
— débouté monsieur Y du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS GIFI MAG de ses demandes reconventionnelles et l’en déboute,
— condamné en outre d’office la SAS GIFI MAG à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à madame R-W Y dans la limite de 3 mois d’indemnités,
— condamné la SAS GIFI MAG aux dépens éventuels.
Sur le licenciement de Mme Y, le conseil a estimé que la société n’apportait pas la preuve des éléments fautifs reprochés à la salariée de même que cette dernière n’apportait pas d’éléments justifiant sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur le licenciement de M. Y, le conseil a considéré que les propos tenus par ce dernier envers le direction de la société constituaient une réaction inappropriée, mais que le contexte particulier dans lequel le courriel a été rédigé justifiait la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’apportant là encore aucun élément justifiant sa demande relative aux heures supplémentaires et aux heures RTT.
M. Y et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Y demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire à 2.466,36 € et le fixer à 2.602,66€ et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, condamner la SAS GIFI MAG à payer à Madame Y la somme de 7.723,00 € brut outre 10% au titre des congés payés, correspondant aux heures supplémentaires effectuées par Madame Y au cours de la période de 2006 à 2010
— Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS GIFI à lui payer une indemnité de préavis de 3 mois et, statuant à nouveau, fixer l’indemnité de préavis à la somme de 8.588,78 € congés payés inclus
— Réformer le jugement de 1re instance en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à 2.466,36 € et celui des dommages-intérêts 19.000,00€ , pour les fixer aux sommes de 14.096,88 €, et de 62.500,00 €,
— Condamner la SAS GIFI MAG à payer à Madame Y la somme de
4.000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de Monsieur Y à 1.932,00 €,
— Infirmer le jugement de en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, condamner la SAS GIFI MAG
à payer à Monsieur Y la somme de 7.095,40 € brut, outre 10% au titre des congés payés, correspondant aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y
au cours de la période de 2006 à 2010
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de Monsieur H dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS GIFI MAG à payer à Monsieur Y une indemnité de préavis de 2 mois et, statuant à nouveau, fixer l’indemnité de préavis à la somme de 6.375,60 €,soit 3 mois de salaire, congés payés inclus et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à 1.932 € pour la fixer à 6.085,80 €.
Mme Y fait notamment valoir :
— que conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail, il convient de retenir le salaire de référence selon la formule la plus avantageuse, soit ici un salaire brut moyen mensuel de 2.602,66 € ;
— qu’il appartient à l’employeur qui refuse de payer des heures supplémentaires exécutées de rapporter la preuve que celles-ci ont été effectuées contre son avis, un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié suffisant à étayer la demande de ce dernier dès lors que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés ;
— que le licenciement est abusif puisque M. Y, qui exerçait les mêmes fonctions que son épouse dans la tenue du magasin, n’a finalement pas été licencié, la société reconnaissant l’absence de faute ;
— qu’en outre, des attestations de salariés produites aux débats démontrent le caractère mensonger des griefs contenus dans la lettre de licenciement ;
— que la période durant laquelle Mme Y a exercé la fonction de gérante des sociétés Stock Ouest et Win doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, les conditions dans lesquelles cette dernière exerçait son activité de gérance traduisant un lien de subordination à l’égard du mandant, à savoir la société Gifi ;
— que l’attestation fournie par Mme B démontre que l’ensemble des mandataires de gestion liés au groupe Gifi avaient des consignes à appliquer et faisaient régulièrement l’objet de contrôles, le conseil de prud’hommes d’Agen ayant par ailleurs, dans une situation identique, déjà re-qualifié le contrat de mandat-gestion en contrat de travail, retenant la réalité du lien du subordination entre Gifi Mag (mandant) et les mandataires.
M. Y fait notamment valoir :
— qu’il bénéficiait d’un statut cadre puisqu’il exerçait les mêmes fonctions que Mme Y;
— qu’il appartient à l’employeur qui refuse de payer des heures supplémentaires exécutées de rapporter la preuve que celles-ci ont été effectuées contre son avis, un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié suffisant à étayer sa demande dès lors que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés;
— que la société a procédé au licenciement de Mme Y, laquelle avait les mêmes missions que M. Y, afin de contraindre ce dernier à la démission ou de le provoquer à la faute, le courriel mesuré envoyé par lui à la suite du licenciement de son épouse ne pouvant porter atteinte à l’image de l’entreprise puisque diffusé de façon restreinte ;
— que la période durant laquelle M. Y disposait du poste qualifié de cogérant doit être retenue pour le calcul de son ancienneté et les conséquences financières qui en découlent, le lien de subordination entre lui et la société Gifi Mag ayant été caractérisé.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la SAS Gifi Mag demande à la cour :
— de dire que le licenciement de M. Y est bien fondé sur une faute grave ;
— de dire que M. Y a été réglé de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au sein de la société ;
— en conséquence, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, de condamner M. Y à verser à la société Gifi Mag une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Gifi Mag demande également à la cour
— de dire que le licenciement de Mme Y est bien fondé sur une faute grave ;
— de dire que Mme Y a été réglée de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au sein de la société ;
— en conséquence, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes;
— reconventionnellement, de condamner Mme Y à verser à la société Gifi Mag une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la cour se réfère à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience .
SUR CE
— Madame Y
Sur le licenciement de madame Y
La lettre de licenciement qui lui a été adressée était libellée comme suit
Vous occupez le poste de directrice de magasin à Reze les Nantes qu’il vous est demandé de diriger dans le respect des régies commerciales incontournables édictées par la société, à savoir: assurer le suivi des produits commercialisés, ranger, nettoyer, suivre les réassorts, appliquer les modifications des prix, respecter les têtes de gondoles, dégager les allées, présenter la marchandise en rayons et stocker cette dernière dans réserve, prévue à cet effet.
L’année dernière, la société a entrepris des travaux de rénovation de ce magasin, qu’elle a poursuivis cette année par un réaménagement des rayons et des gondoles du magasin afin de mettre ce magasin ouvert en 1991 au nouveau concept graphique GIFI
Celle opération de relooking s’est effectuée au mois d’août 2010 avec l’aide d’une équipe composée de plusieurs intérimaires et de Monsieur N D, directeur Itinérant. Cette opération s’est achevée le 6 août 2010, date à laquelle Monsieur D a quitté le magasin de Rezé Les Nantes A cette date, c’est un magasin à l’aspect quasiment neuf que vous avez repris, parfaitement bien rangé, propre, les allées étaient dégagées, ainsi que les dessous des gondoles, les rayons étaient structurés selon les normes de l’enseigne (exemple: pas d’oreille de tête de gondole, pas de palettes stockées dans le magasin),
Très rapidement, l’état du magasin s’est dégradé avec le constat dés le mois de septembre, de stockage de produits sous les gondoles, de la marchandise entreposées sur les lesquelles en lieu et place des linéaires, des palettes stockées dans le magasin.
D’ailleurs, le 3 novembre 2010, l’animateur sécurité, a effectué une visite de sécurité des personnes au sein de voire magasin, en votre présence. Lors de sa visite, ce dernier a constaté la présence dans un rayon, d’une palette entière de marchandises dont il a soulevé la dangerosité pour les personnes puisque ce dernier a identifié un risque de chute d’objet. Ce dernier a également constaté la présence de cartons dans ce même rayon.
L’état négligé du magasin a atteint son paroxysme au mois de novembre, date à laquelle, les magasins GIFI doivent être parfaitement rangés, achalandés, balisés, pour atteindre les objectifs commerciaux attendus en celle période de fêtes de fin d’année constituant la part du chiffe d’affaires annuel la plus importante pour l’entreprise.
Ainsi, le 9 novembre dernier, le magasin a été constaté dans un état inqualifiable
L’aspect commercial de ce dernier en cette période de l’année est inadmissible. Il est de votre responsabilité et de vos obligations professionnelles les plus élémentaires d’achalander les rayons, permettre à la clientèle d’accéder aux rayons et aux produits en dégageant les rayons de palettes et de cartons, afficher les prix mais aussi de veiller à la sécurité des personnes.
Nous vous rappelons que le 9 novembre dernier, une palette identifiée dangereuse 6 jours plus tôt était exactement au même endroit!
Votre contrat de travail sera rompu de façon immédiate et définitive, sans indemnité, ni préavis à compter de la date de réception de la présente.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
GIFI se fonde sur les constations faites par le responsable de secteur, l’animateur de sécurité ainsi que sur un constat d’huissier et les alertes données à madame Y.
Cependant , force est de constater l’incohérence des décisions de la la société GIFI , qui, alors qu’elle avait également convoqué monsieur Y qui occupait les fonctions d’adjoint en vue d’un licenciement a finalement renoncé à prendre toute mesure à son encontre, pour procéder à un licenciement pour faute grave à l’encontre de son épouse.
Par ailleurs si elle produit des photographies prises en août par le responsable du ré-aménagement du magasin pour établir une situation de dégradation, d’une part ces photos ne peuvent traduire la réalité de la situation , dès lors que les locaux du magasin ont une surface de 1100 m2 , d’autre part ces allégations d’un magasin rénové et en bon état de rangement sont contredites par les attestations particulièrement détaillées de deux employées présentes au mois d’août alors que les époux Y étaient en congés sans être remplacés, qui décrivent les difficultés matérielles à l’origine du constat du rapport de visite de septembre, des retards dans les plannings , du stock entassé ne correspondant pas aux rayons, une réserve sur-stockée par des produits retirés du magasin afin de respecter les préconisations d’implantation etc…
Il est également fait état par madame Y de personnel en sous effectif ainsi que du personnel débutant , engagé en CDD , en cours de formation , ce que confirment les attestations et ce que ne contredit pas le registre du personnel de GIFI.
Dans ces conditions , les constations effectuées de la situation du magasin GIFI de REZE pendant une courte période de septembre à début novembre , alors qu’il avait fait l’objet de travaux , ne constituent pas une cause sérieuse du licenciement de madame F , la cour constatant en outre que ces quelques désordres du magasin ne sont pas de nature à dissuader une clientèle, que n’est d’ailleurs allégué aucune conséquence sur la fréquentation du magasin et qu’aucune critique sur la tenue de ce magasin , n’avait jusqu’alors été formulée , à l’exception d’un avertissement infondé en octobre 2010.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes de Nantes a dit que la faute grave n’était pas établie à l’encontre de madame Y , et son licenciement infondé.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, madame Y expose qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payés , et pour étayer ses dires, elle ne produit qu’un décompte effectué a posteriori pour les besoins de la procédure , sans précision sur les horaires de travail effectifs, ni sur des demandes d’autorisation d’effectuer ces heures supplémentaires.
GIFI oppose que en sa qualité de responsable de magasin madame Y transmettait chaque semaine un bordereau de temps de présence et fait observer d’une part que si au mois de novembre madame E lui avait demandé de refaire un bordereau en mentionnant un temps de présence de 39h et non de 42h ainsi qu’elle l’avait mentionné pour elle et son mari , c’est qu’elle n’avait pas autorisé un dépassement , le contrat de travail prévoyant que les heures supplémentaires effectuées au delà de la 39e heure ne seront effectuées que si elles ont fait l’objet d’une autorisation écrite du responsable de secteur ,d’autre part que les heures supplémentaires étaient payées ainsi qu’il résulte des bulletins de salaires.
En conséquence de ces éléments , la demande de madame Y relative au paiement d’heures supplémentaires doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’ancienneté à prendre en considération
Madame Y invoque une ancienneté au sein du groupe GIFI de 20 ans et cinq mois , soit pour des périodes antérieures au contrat de travail signé le 15 mars 2006 avec la SAS DISTRI St G , transféré à la SA GIFI MAG le 1er juillet 2006, ayant été salariée d’octobre 1990 à décembre 1996 des SARL NANTES IMPORT et STOK OUEST, gérante salariée du magasin GIFI de I , cetet société étant liée par un contrat de franchise à la société EUROGIF dont le siège social est identique , puis gérante de la SARL WIN constituée à la demande du groupe GIFI, qui a poursuivi l’exploitation du magasin GI FI de I , étant liée par un mandat de gestion à la SARL Stock Ouest avant de conclure le contrat de travail du 15 mars 2006.
Elle soutient avoir été liée par un lien de subordination à son mandant , la SARL STOCK OUEST faisant partie du groupe GIFI.
La SA GIFI invoque à tort les dispositions de l’article L 1315 CC et 1844-14 du Code civil, alors que madame Y ne sollicite aucunement la nullité de la SARL WIN.
Il est patent que la SARL STOCK OUEST dont madame X, alors A a d’abord été salariée , est une filiale de la SA GIFI , ainsi qu’il résulte des courriers qui lui ont été adressés en septembre 1993 et en février 1995 , à en tête du ' groupe L K , SA ayant son siége à villeneuve sur lot XXX , tout comme STOCK OUEST.
Il en est de même de la SARL DISTRI CHOLET dont le gérant est monsieur K , avec laquelle madame X alors Z était liée par un mandat de gestion, en sa qualité de gérante de SARL WIN par suite d’une fusion absorbtion entre ces deux sociétés le mandat de gestion avec cette dernière société comporte d’ailleurs en annexe des tableaux d’exemples de calculs de la rémunération du mandataires avec l’en tête GIFI.
Le contrat de travail suppose un lien de subordination , qui se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Cependant la seule production des deux mandats de gestion ne permet pas à la cour d’apprécier l’existence ou non du lien de subordination invoqué par madame Y qui ne produit notamment aucun document relativement à la SARL WIN ,à l’exception de l’acte de cession de parts au bénéfice de son mari , et ne fournit aucune explication ni justificatif sur le fonctionnement réel de cette société ainsi que sur la réalité des relations avec les mandataires , et notamment le montant de ses rémunérations ainsi que les circonstances dans lesquelles cette société a pris fin.
En conséquence, le jugement qui a retenu une ancienneté de 4 ans et 10 mois à madame Y sera confirmé.
Madame Y est en droit de prétendre en conséquence de son licenciement à :
— une indemnité de préavis en application de l’art L 1235-2 CT , soit 7398 € – sur la base des salaires qu’elle aurait perçus- ainsi qu’e de congés payés de 739,80 euros
— une indemnité de licenciement de 2466 euros en application de l’art R 1234-4 du Code du Travail
— des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30.000 euros compte tenu de son age au moment du licenciement , des difficultés qui en sont résultés pour retrouver un emploi équivalent et des liens existant avec la société GI FI depuis plusieurs années.
= = =
— Monsieur Y :
Sur son statut :
Engagé en mars 2006 en qualité de vendeur principal au statut d’employé , ses bulletins de salaires portant mention de son appartenance à la catégorie d’agent de maîtrise , pour des fonctions en dernier lieu de responsable adjoint, avec un salaire de 1932 euros.
Il lui appartient de rapporter la preuve du statut de cadre qu’il revendique , fonction qui suppose des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné.
Cependant tout en affirmant qu’il avait de fait les mêmes missions que son épouse, force est de constater qu’il n’a jamais revendiqué un salaire égal , ne le faisant d’ailleurs pas d’avantage dans la présente procédure.
En outre si son contrat prévoyait la distribution , la coordination et le contrôle des employés , il ne disposait pas du pouvoir de discipline de la compétence exclusive de madame Y quand bien même celle ci se devait de collaborer étroitement avec le responsable de secteur pour toute prise de décision à cet égard ainsi qu’en matière d’embauche.
Ainsi que le fait observer GIFI ces deux missions attribuées exclusivement à madame Y ne permettent pas de dire que ses fonctions correspondent à la définition des cadres par la convention collective.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendan à se voir reconnaître le statut de cadre.
Sur le licenciement :
Licencié pour faute grave après avoir adressé un mel aux responsables et aux délégués du personnel dont les termes ont été rappelés ci dessus, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en considération le contexte dans lequel ces propos inappropriés ont été tenus envers la direction, accusée de harcèlement pour écarter une faute grave ,tout en retenant une cause réelle et sérieuse au licenciement dès lors que monsieur Y a manifestement manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur en jetant le discrédit sur ce dernier accusé de harcèlement.
Sur les heures supplémentaires :
Les mêmes observations que celles faites concernant la demande de madame Y seront ici reprises, entraînant le débouté de monsieur Y.
* * *
Sur l’ancienneté de Monsieur Y :
Celui ci s’appuyant également sur des contrats de mandats de gestion , alors que son nom n’apparaît pas sur ces mandats , qu’il a certes bénéficié d’une cession de parts sociales concernant la SARL WIN crée et administrée par son épouse , mais sans aucune autre information sur sa participation à l’activité de cette société, la cour fait le même constat de l’absence de preuve rapportée d’un lien de subordination avec le mandant , en sorte que la même ancienneté que celle retenue pour madame Y, soit 4 ans et 10 mois.
Sur les conséquences financières du licenciement’indemnité de préavis :
La cour a écarté comme le jugement la faute grave , et le statut de cadre et confirmera en conséquence l’indemnité de préavis allouée ainsi que les congés payés de même que l’indemnité de licenciement, monsieur Y ne pouvant prétendre à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de mettre à la charge de la société GIFI les frais irrépétibles engagés par madame Y, sans qu’il n’y ait lieu à faire droit à la demande de cette société sur ce même fondement à l’encontre de monsieur Y son ancien salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant Monsieur Y.
Le Réforme en ce qui concerne Madame Y en ses dispositions relatives aux dommages intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau le fixe à 30.000 euros licenciement.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions concernant madame Y.
Condamne en outre la société GIFI à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société GI FI.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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