Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2304933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 septembre, 19 septembre et 31 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Verdier (cabinet Score Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle l’université de Rennes a refusé de l’admettre au sein du master 2, mention santé publique, parcours méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie, ensemble la décision du 4 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l’université de Rennes a maintenu la décision initiale de refus d’inscription au master 2, mention santé publique, parcours méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie ;
3°) d’enjoindre à l’université de Rennes de l’inscrire en deuxième année de master, mention santé publique, parcours méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie, au titre de l’année 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prise sur recours gracieux est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’université de Rennes ne pouvait légalement refuser la demande du requérant au motif que la capacité d’accueil était atteinte alors que la formation n’est pas au nombre de celles mentionnées en annexe du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 pris en application de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
- la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l’université de Rennes a maintenu la décision initiale de refus d’inscription en master 2 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision du 4 octobre 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le parcours qu’il a accompli avant de candidater au master 2 est cohérent avec son choix d’orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l’université de Rennes, représentée par Me Collet (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité des décisions du 22 juin et du 28 août 2023 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2304934 du 27 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marie, représentant l’université de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année 2022-2023, M. A… B… a repris ses études en 1ère année de master, mention biologie-santé, parcours bio-information-biostatistique à l’université de Nantes. L’intéressé a candidaté, au titre de l’année 2023-2024, à la 2ème année de master, mention santé publique, parcours méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie (MPCE), proposée par l’université de Rennes. Par un courriel du 22 juin 2023, l’université de Rennes a rejeté sa candidature, au motif de l’insuffisance de son niveau académique au regard des conditions d’admission validées par l’établissement. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 28 juin 2023, qui a été rejeté par une décision expresse du 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de ces deux décisions et enjoint à l’université de Rennes de réexaminer la candidature de M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une décision du 4 octobre 2023, intervenue en cours d’instance, en exécution de l’ordonnance de référé, le doyen de la faculté de médecine de l’université de Rennes a maintenu les décisions initiales de refus d’inscription. M. B… demande l’annulation des trois décisions successivement intervenues les 22 juin, 4 juillet et 4 octobre 2023.
En ce qui concerne les décisions du 22 juin 2023 et du 4 juillet 2023 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
D’une part, si la décision initiale du 22 juin 2023 est contestée, aucun moyen n’est dirigé contre elle. Le moyen dirigé contre la décision de rejet du recours gracieux qui tend à contester le motif de refus opposé à cette occasion tenant aux capacités d’accueil du master ne peut être redirigé contre la décision initiale de refus qui était motivée par l’insuffisance de niveau de M. B…. D’autre part, dès lors que la décision du 4 juillet 2023 ne se substitue pas à la décision initiale, les vices propres entachant cette dernière ne peuvent être utilement invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que l’université de Rennes ne pouvait légalement opposer au requérant le dépassement de la capacité d’accueil de la formation dès lors qu’elle n’était pas mentionnée par le décret susvisé du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, faisant application du second alinéa de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, est inopérant et doit être écarté comme tel. En tout état de cause, hormis le cas des formations mentionnées au tableau annexé à ce décret, un établissement d’enseignement supérieur peut fixer des capacités d’accueil pour l’entrée en première année d’un master qui, compte tenu de l’organisation des études supérieures en cycles, sont également opposables pour la deuxième année de la formation. Dans ce cas, tout étudiant ayant validé la première année du master peut, de droit, poursuivre en deuxième année de cette formation, dans ce même établissement. En revanche, l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, n’a ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master. Par suite, un établissement d’enseignement supérieur, saisi, par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement, d’une demande d’inscription en deuxième année de master, peut légalement lui opposer, pour refuser sa demande, l’atteinte des capacités d’accueil du master. Le moyen aurait donc été écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 22 juin 2023 et de la décision du 4 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) / 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; (…) / Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. (…) ».
Par un arrêté n° 2023-D14 du 4 mai 2023, le président de l’université de Rennes a, sur le fondement de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, consenti à M. C…, doyen de la faculté de médecine et signataire de la décision de refus en litige, une délégation afin de signer les décisions autorisant ou refusant une inscription universitaire à la faculté de médecine dans le respect du calendrier et des modalités d’inscriptions universitaires validées au sein de l’établissement. Cet arrêté a été régulièrement affiché à la présidence de l’université et transmis au recteur le 5 mai 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 octobre 2023 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat n’ont ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master. En outre, il revient à l’université d’apprécier, pour l’inscription en deuxième année de master, dans les cas visés à l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation, si les unités d’enseignement acquises en première année de master, eu égard à leur objet, rendent possible la poursuite de la formation en vue de l’obtention du diplôme de master dans une autre mention ou dans une autre université.
En l’espèce, pour refuser la candidature de M. B…, l’université de Rennes a considéré que le requérant ne disposait pas des prérequis permettant d’accéder à la formation souhaitée. Il ressort des pièces du dossier que le master 1 santé publique permet d’accéder ensuite au master 2 « Méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie » (MPCE). Il comprend un 1er semestre correspondant à « un socle commun en santé publique pour tous les étudiants quel que soit leur choix futur de parcours. » qui contient notamment « les enseignements en biostatistiques, en épidémiologie, en sciences sociales, en promotion de la santé et prévention et sur le système de santé et en santé environnement ». Le second semestre correspond à des unités d’enseignements spécialisées préparant l’étudiant à sa 2ème année de Master. Il n’est pas contesté que le requérant a suivi, au cours de l’année universitaire 2022-2023, l’option bio-informatique et non pas l’option biostatistique. Il ressort du relevé de notes de l’intéressé que ce dernier n’a pas suivi, au titre de la même année universitaire, les unités d’enseignements de biomathématiques appliquées à la pharmacocinétique, d’introduction à la recherche biomédicale, de méthodologie de la recherche clinique et de l’épidémiologie et de lecture critique d’articles. Il n’a ainsi pas validé 24 crédits ECTS correspondant aux enseignements de biostatistique. En outre, l’université de Rennes a également constaté que M. B… n’avait pas orienté son travail d’étude et de recherche ainsi que son étude de cas sur des sujets biostatistiques. A cet égard, le requérant allègue, mais sans l’établir, qu’il a été contraint de choisir l’option bio-informatique dans le cadre de son étude de cas et que son travail de recherche encadré portait sur la biostatistique. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait formulé son souhait d’intégrer le master 2 – MPCE auprès des responsables de formation et ce, alors que le second semestre permettait de choisir des unités d’enseignements spécialisées préparant l’étudiant à la deuxième année de master. Dans ces conditions, l’université de Rennes a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la candidature de M. B… au motif que celui-ci n’avait pas intégré les prérequis lui permettant de poursuivre ses études dans le master 2 souhaité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à l’université de Rennes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’université de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- LOI n°2016-1828 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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