Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-584 du 25 juin 2026 - art. 1
I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ou un placement sur liste d'attente ne fait pas obstacle à cette saisine. Le traitement de cette saisine prend fin si, du fait de la participation de l'étudiant à la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, il reçoit une réponse positive à l'une de ses candidatures.
Le calendrier de cette procédure de saisine est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
L'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ouvre à l'étudiant titulaire d'une licence resté sans réponse positive la faculté, et non l'obligation, de saisir le recteur de région académique afin de se voir présenter au moins trois propositions d'admission en master. […] Du réexamen à l'admission provisoire L'apport majeur de la décision réside dans la mesure d'injonction prononcée. […] La décision s'inscrit enfin dans le contentieux nourri de l'accès en master, où le droit à la poursuite d'études, adossé à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, continue d'opposer étudiants et universités au rythme des rentrées.
Lire la suite…L'article L612-6 du Code de l'éducation dispose : « S'ils en font la demande, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national […] L'article R612-36-3 du même code précise les conditions dans lesquelles ce droit à la poursuite d'études s'exerce. […] Ainsi, les conditions énoncées par cet article sont les suivantes : L'étudiant ne doit avoir reçu aucune proposition d'admission dans les masters auxquels il a candidaté ; Il ne doit pas être placé sur liste d'attente, puisque dans ce cas il a encore une chance de se voir proposer une admission en master ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. […] conformément à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, […]
[…] 3) d'enjoindre au chef d'établissement de procéder à son inscription dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; […] — elle a saisi le rectorat le 13 août 2025 et n'a reçu aucune proposition ; en outre, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence à l'exercice préalable de la procédure administrative instituées par ces dispositions ; […] la requérante n'a pas usé de la possibilité de demander les motifs plus détaillés de cette décision, conformément à l'article D. 616-36-2-2 du code de l'éducation. […] O R D O N N E :
[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet son projet professionnel de devenir psychologue, qu'elle a vainement usé de la procédure « trouvermonmaster.gouv.fr » prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et que la rentrée universitaire a déjà commencé ;— le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'illégalité, […] et à l'absence de preuve de sa date de mise en ligne, 3) le défaut de transmission de la délibération au rectorat comme le prévoit l'article L. 719-7 du code de l'éducation, 4) la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation prévoyant le libre accès aux études supérieures, […] O R D O N N E :
L'article L612-6 du Code de l'éducation garantissait en principe l'accès direct au deuxième cycle universitaire, tout en prévoyant des exceptions pour capacité d'accueil, nécessitant un cadre réglementaire. […] le Parlement est intervenu en urgence en adoptant la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (LMD), qui légalise la sélection à l'entrée du master 1 et supprime la sélection entre le M1 et le M2, à condition de garantir en échange un droit à la poursuite d'études, prévu à l'article R612-36-3, alinéa 1er, du Code de l'éducation (c'est-à-dire le droit, […]
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