Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 4
I.-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en respectant les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2.
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, aux dates mentionnées dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
II.-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants.
Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ainsi qu'aux diplômes de travail social.
III.-Les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur assurent auprès de leurs propres étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup, l'information sur les dates d'inscription à respecter pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. Ils veillent aussi à ce que ces étudiants renoncent à leurs vœux acceptés ou en attente d'une réponse sur Parcoursup, lorsqu'ils procèdent à leur inscription administrative pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement.
Le juge rappelle que le Président de l'université définit les règles relatives à l'inscription, en application de l'article D. 612-6 du code de l'éducation qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ».
Lire la suite…[…] — la requête ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, […] ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires () ». Aux termes de l'article D. 612-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, […] D E C I D E :
[…] saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, […] Aux termes de l'article D. 612-1-23 du même code : « (…) IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9 ». […] O R D O N N E :
[…] 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; […] aux termes de l'article D. 612-2 du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » Aux termes de l'article D. 612-3 du même code : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, […] aux termes de l'article D. 612-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, […] D E C I D E :
Le juge rappelle que le Président de l'université définit les règles relatives à l'inscription, en application de l'article D. 612-6 du code de l'éducation qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ».
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