Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1
I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes présentent une candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Les candidatures déposées dans ce cadre ne sont pas imputées sur les nombres de candidatures mentionnés aux articles R. 631-1-1 et R. 631-1-3.
Un jury, dont les règles de composition sont prévues par l'arrêté mentionné au III, examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des candidats.
II.-L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
III.-Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
1° La ou les procédures d'examen des candidatures, parmi celles prévues à l'article R. 631-1-2 ;
2° La ou les universités dans lesquelles sont déposées les candidatures.
IV.-Un arrêté du ministre de la défense détermine annuellement le calendrier de dépôt et d'examen des candidatures.
[…] Par une ordonnance en date du 9 mai 2022, […] au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, […] d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, […] 9. Enfin, aux termes du quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, […] Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, […]
[…] formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1 - 1 et de l'article R. 631-1 -2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] d'odontologie et de maïeutique : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1 -10 du code de l'éducation , […] 9 . […] O R […]
Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des formations suivantes : - le parcours « accès santé » spécifique dit « PASS », […] de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, […]
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