Article R631-1-1 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469479
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des trois formations suivantes : - le parcours « accès santé » spécifique dit « PASS », qui peut uniquement être suivi dans les universités disposant d'une UFR de santé est une année de licence spécifique comprenant majoritairement des enseignements en santé, complétée par une « mineure » d'un autre domaine que celui de la santé (droit, […]

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2Etudes de santé : légalité des épreuves permettant l’accès a la deuxième année
Tribunal administratif de Châlons-en-champagne · 11 mai 2022

Saisi par un étudiant non admis en deuxième année, le tribunal a notamment jugé que les dispositions des articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l'éducation qui définissent les conditions permettant de concourir pour accéder en deuxième année et les modalités d'admission à celle-ci se bornaient à mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 631-1 du même code qui instituent un concours dont le nombre de places à pourvoir est fixé au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457838
Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des formations suivantes : - le parcours « accès santé » spécifique dit « PASS », qui peut uniquement être suivi dans les universités disposant d'une UFR de santé est une année de licence spécifique comprenant majoritairement des enseignements en santé, complétée par une « mineure » d'un autre domaine que celui de la santé (droit, […]

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Décisions102

1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 février 2025, n° 2302311Rejet

[…] Selon l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, […]

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[…] 30-01-04 […] ou erreur manifeste d'appréciation, tirée de la non mise en place d'un module de formation adéquat des candidats aux épreuves du second groupe et l'obligation de formation des candidats posée par l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation n'a pas été respectée ; […] demandé au tribunal de faire usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administratif afin d'inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] toutes les places ayant été pourvues par le jury et que s'agissant de la filière «< odontologie » qui fait l'objet d'un conventionnement entre l'université de Tours et d'autres universités sur le fondement de l'article R. 631-1-1, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2025, n° 2502253Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M me A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « (). / L'admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine () est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / () ». Aux termes de l'article R. 631-1-1 du même code : « (). / (). Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures. / () ». […] O R D O N N E:

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).