Article R631-1-3 du Code de l'éducation
Article R631-1-2
Article R631-1-4
Entrée en vigueur le 6 novembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

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Décisions25

[…] aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, […] par dérogation à l'article L. 611-1, […] selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. » Aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, […] / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum. / () II. – Les titulaires des grades, […] sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. "

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[…] 3°) de condamner l'université à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Elle est entachée d'erreur de droit (visa des dispositions de l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation qui concernent le 1er cycle des études de médecine, alors que le R. 631-21-1 devait être appliqué). […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 18 septembre 2024, n° 2303105Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, […] de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1. / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. […]

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