Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1
Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1.
Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.
La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.
[…] aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, […] par dérogation à l'article L. 611-1, […] selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. » Aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, […] / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum. / () II. – Les titulaires des grades, […] sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. "
[…] 3°) de condamner l'université à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Elle est entachée d'erreur de droit (visa des dispositions de l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation qui concernent le 1er cycle des études de médecine, alors que le R. 631-21-1 devait être appliqué). […] O R D O N N E
[…] 3. Aux termes de l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, […] de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1. / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. […]