Article R222-16-5 du Code de l'éducation
Article R222-16-4
Article R222-16-5-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions2

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-16-5 du code de l'éducation : « Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. / En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5 () ». […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2023, n° 2300782Rejet

[…] Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative et du 1° de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat dans des litiges relatifs au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice sont signés par le recteur de région d'académie. Il résulte des dispositions des articles R. 222-16-5, R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation que le recteur de région d'académie peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, […] 5. […]

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