Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1167 du 23 septembre 2020 - art. 1
Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.
La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.
La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-15 de ce code : » L'examen comporte : 1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, […]