Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2314022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2314022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A. c/ service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, enregistrée au greffe le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023, le 4 mai 2025 et le 19 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2023 par laquelle le jury l’a ajournée à la session 2023 du brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France à lui verser la somme de 6 065 euros correspondant à ce qu’elle a dû rembourser au titre de la bourse perçue entre septembre 2022 et juin 2023.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être convoquée aux épreuves de rattrapage ;
— elle ne peut pas conserver le bénéfice de ses notes lors de la prochaine session ;
— compte-tenu de l’illégalité de la délibération, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France est tenu de lui restituer la somme de 6 065 euros correspondant à la somme qu’elle a dû rembourser au titre de la bourse perçue entre septembre 2022 et juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est inscrite à la session 2023 du brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion. Par une délibération du 28 juin 2023, le jury a décidé son ajournement. Par un courrier du 12 juillet 2023, elle a introduit contre cette délibération un recours gracieux, qui a été rejeté par un courrier du 5 septembre 2023 du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la délibération du 28 juin 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 643-1 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s’inscrivent dans le cadre de l’architecture européenne des études définie par l’article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s’adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d’études éventuelles. / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d’une spécialité professionnelle ». Aux termes de l’article D. 643-13 de ce code : " Le brevet de technicien supérieur est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; () « . Aux termes de l’article D. 643-15 de ce code : » L’examen comporte : 1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ; 2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l’article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales. L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l’examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l’examen dans les conditions prévues à l’article D. 643-14 qui n’obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l’acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique « . Aux termes de l’article D. 643-22 de ce code : » () Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’issue des épreuves prévues au 1° de l’article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury. Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu’une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l’article D. 643-15, qu’ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. () « . Aux termes de l’article D. 643-23 de ce code : » () Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient ".
3. D’une part, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu une moyenne générale de 9,35/20 à la session 2023 du brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion et une moyenne de 9,65/20 en ce qui concerne les épreuves professionnelles. Dans ces conditions, Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour être convoquée aux épreuves de contrôle. Le jury n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant la délibération en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 643-15 du code de l’éducation : « () L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. () ». Aux termes de l’article D. 643-23 de ce code : « Les candidats ajournés, ayant présenté l’examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues. Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l’article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures. Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c’est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient ».
5. Contrairement à ce qu’indique la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne obtenues à l’occasion de la session 2022 et de la session 2023 du brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin indemnitaire dès lors que la requérante n’établit pas qu’une faute a été commise par le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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