Article R131-11-6 du Code de l'éducation
Article R131-11-5Article R131-11-7
Entrée en vigueur le 17 février 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions47

[…] de justice administrative, […] 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission présidée par le recteur d'académie prévue à l'article D. 131-11 -10 code de l'éducation a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant B né le 16 janvier 2011 ensemble, la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2023 ; […] Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…

[…] Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2026 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de son article R. 131-11-5 : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, […] Enfin, l'article R. 131-11-6 du même code : « Lorsqu'il accuse réception de la demande, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 14 novembre 2024, n° 2406921Rejet

[…] La décision attaquée vise les textes du code de l'éducation qui fondent sa décision, et notamment les articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-11-1, ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes. […] Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation, qui ne s'applique qu'au cas où le dossier de demande déposé serait incomplet au regard des pièces et informations listées à l'article R. 131-11-5 du même code, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. […] 6. […] 11. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).