Article R131-11-6 du Code de l'éducation
Article R131-11-5Article R131-11-7
Entrée en vigueur le 17 février 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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Décisions • 48

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 2 juin 2025, n° 2313440Rejet

[…] de justice administrative, […] 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission présidée par le recteur d'académie prévue à l'article D. 131-11 -10 code de l'éducation a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant B né le 16 janvier 2011 ensemble, la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2023 ; […] Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation […]

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[…] Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2026 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de son article R. 131-11-5 : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, […] Enfin, l'article R. 131-11-6 du même code : « Lorsqu'il accuse réception de la demande, […]

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3. Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 14 novembre 2024, n° 2406921Rejet

[…] La décision attaquée vise les textes du code de l'éducation qui fondent sa décision, et notamment les articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-11-1, ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes. […] Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation, qui ne s'applique qu'au cas où le dossier de demande déposé serait incomplet au regard des pièces et informations listées à l'article R. 131-11-5 du même code, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. […] 6. […] 11. […]

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Document parlementaire • 0

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