Infirmation partielle 7 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 déc. 2021, n° 18/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 10 août 2018, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03461 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDNV
MLG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
10 août 2018
RG :18/00007
X
C/
Association LE CLOS DU NID
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
La Bastide
[…]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMESsubstituée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association LE CLOS DU NID
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été embauchée par l’association Le Clos du nid selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 août 1977 en qualité de monitrice-éducatrice.
Son contrat de travail a été suspendu à de nombreuses reprises en raison de plusieurs accidents du travail.
Le 4 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme Z X définitivement inapte à son poste suite à une unique visite médicale de reprise.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2017, Madame Z X a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle après autorisation de l’inspection du travail en raison de son mandat de déléguée du personnel et de déléguée syndicale.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2018, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Mende aux fins de voir l’association le Clos du Nid condamnée à :
-54 113,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 44 824,11 euros au titre du rappel d’indemnité spéciale licenciement,
— 5 411,36 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligationde sécurité de résultat,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— l’exécution provisoire,
— les entiers dépens,
— les intérêts au taux légal.
Faute d’accord entre les parties à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 17 avril 2018 l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 8 juin 2018.
Par jugement en date du 10 août 2018, le conseil de prud’hommes de Mende a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association le Clos du Nid,
— dit que l’inaptitude de Mme Z X est d’origine professionnelle.
En conséquence,
— condamné l’association le Clos du Nid à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
> 36 580,60 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
> 5 411,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de préocdure civile,
— condamné l’association le Clos du Nid aux éventuels dépens de l’instance.
Mme Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 septembre 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 9 septembre 2021, Mme Z X demande :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association le Clos du Nid,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5.411,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a minoré l’indemnité spéciale de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts découlant de
l’imputabilité de l’inaptitude aux manquements de l’employeur à l’origine de la perte d’emploi,
Par conséquent,
— condamner l’association le Clos du Nid à lui verser les sommes suivantes :
— 54 113,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 44 824,11 euros de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 411,36 euros d’ indemnité compensatrice de préavis,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance,
— 2 000 euros au titre de l’ article 700 du CPC d’appel,
— la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— exécution provisoire,
— entiers dépens,
— intérêts au taux légal.
Elle fait valoir que le tribunal de prud’hommes est compétent pour juger de son litige qui concerne la rupture du contrat de travail. Elle considère que son inaptitude est d’origine professionnelle et son employeur était parfaitement au courant eu égard à ses nombreux arrêts de travail et aux recommandations du médecin du travail avant qu’elle ne soit déclarée inapte le 4 octobre 2017. Elle fait également valoir que cette inaptitude professionnelle résulte des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de résultat, ce qui lui ouvre droit à un dédommagement en raison du préjudice qu’elle a subi.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 8 juillet 2019, l’association le Clos du Nid sollicite :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Mende le 10 août 2018 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— dit que l’inaptitude de Mme X était d’origine professionnelle,
— condamné à payer à Mme X les sommes suivantes :
> 36 580,60 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
> 5 411,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Le confirmer en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence :
Su l’obligation de sécurité :
In liminé litis à titre principal:
1) dire et juger que le conseil de prud’hommes de Mende est matériellement incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende,
2) Constater l’irrecevabilité des demandes de Mme X,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire:
— constater qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
— constater le caractère infondé et injustifié des demandes de Mme X,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’origine non professionnelle de l’inaptitude:
In liminé litis à titre principal:
— constater l’irrecevabilité des demandes de Mme X,
A titre subsidiaire:
— constater le caractère infondé et injustifié des demandes de Mme X,
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
— condamner Mme X au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels entiers dépens.
Elle soutient que la juridiction prud’homale est incompétente en ce que la salariée veut se faire indemniser des sommes relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle reproche à Mme X de ne pas avoir contesté l’avis d’inaptitude dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’avis d’inaptitude. Elle affirme qu’elle n’avait d’autres choix que de suivre les recommandations du médecin du travail et ne pouvait faire de Mme X un cas particulier malgré son ancienneté. Elle considère qu’à la date du licenciement elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour être informée de l’origine professionnelle de l’inaptitude, d’autant que même l’organisme de sécurité
sociale a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 9 août 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 septembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L.1411-4 dispose que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du licenciement dispose qu’il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
L’article R4624-42 du code du travail rappelle que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que la compétence prud’homale a pour objet de réparer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le tribunal des affaires de sécurité sociale est dévolu à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
Il incombe donc au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
En l’espèce il résulte de la lettre de licenciement du 21 décembre 2017 pour inaptitude que : ' suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 27 octobre 2017 à 9 heure nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l’entretien précité, à savoir votre inaptitude à votre poste de monitrice-éducatrice dans l’association constatée lors d’une seule visite médicale du 4 octobre 2017 par le médecin du travail et l’impossibilité de vous reclasser. Dans son avis le médecin du travail a en effet indiqué 'inapte au poste, procédure d’inaptitude art R.4624-42 CT, étude de poste réalisée le 30/08/2017 dans une seule visite. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Dès lors, eu égard à votre inaptitude et à l’impossibilité de reclassement, et après autorisation accordée par l’inspecteur du travail en date du 19 décembre 2017 du fait de vos mandats de déléguée du personnel et déléguée syndicale CGT nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail. La rupture de votre contrat de travail prend donc effet à la date d’envoi du présent courrier.'
Il ressort de cette lettre que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle que Mme X souhaite voir requalifier en inaptitude suite à un accident de travail.
Cette demande doit s’analyser comme une contestation du motif de licenciement relevant de la juridiction prud’homale.
En conséquence la demande est recevable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est le cas du salarié victime d’un accident du travail et qui n’a pas repris le travail jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte par le médecin du travail.
La circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance-maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, il est constant que Mme Z X a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2016.
La fiche d’aptitude médicale établie suite à l’examen de la salariée le 7 août 2017 par le Docteur Y, médecin du travail, lors de la visite de reprise suite à l’accident du travail conclut : 'apte à reprendre le travail avec restrictions . Ne pas travailler avec les bras au dessus des épaules. Aides pour manutentions lourdes. Ne pas porter de charges lourdes (pas plus de 20 kg sans aide.)'.
Suite à cet avis du médecin du travail Mme X a été de nouveau arrêtée du 9 août 2017 au 20 août 2017 pour rechute de son accident du travail du 29 novembre 2016, puis elle a été en congé annuel jusqu’au 6 septembre 2017.
La fiche médicale établie suite à l’examen de la salariée le 8 septembre 2009 par le Docteur Y, médecin du travail, lors d’une visite à la demande de l’employeur conclut : ' envisager reclassement pour un poste sans manutention, sans port de charges lourdes ( pas plus de 5kg). Si possible en foyer'.
Le 8 septembre 2017, la salariée a fait de nouveau l’objet d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 septembre 2017 sur lequel le médecin fait observer 'inaptitude selon médecin du travail (poste) en cours', qui a été prolongé jusqu’au 2 octobre 2017 avec la mention ' douleur coude droit avec épicondylite et tendinale (inaptitude en cours).'
Puis il est intervenu à compter du 22 septembre 2017 une prolongation de cet arrêt jusqu’au 2 octobre 2017 avec l’observation 'inaptitude en cours'.
La fiche médicale établie suite à l’examen de la salariée le 4 octobre 2017 par le Docteur Y, médecin du travail lors d’une visite de pré reprise conclut : ' inapte au poste, procédure d’inaptitude art R.4624-42 CT, étude de poste réalisée le 30/08/2017 dans une seule visite. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 5 octobre 2017, un nouvel arrêt de travail initial en raison d’une rechute suite à l’accident de travail a été délivré à la salariée jusqu’au 31 octobre 2017 avec la mention 'inaptitude en cours'.
Le 17 octobre 2017, Mme X a fait parvenir à son employeur par courrier recommandé les duplicatas rectificatifs d’arrêts de travail du 8 août 2017 au 20 août 2017, du 8 septembre 2017 au 22 septembre 2017, du 22 septembre 2017 au 2 octobre 2017 et du 5 octobre 2017 au 31 octobre 2017 inclus.
Le 30 novembre 2017, l’inspection du travail a notamment rappelé par courrier au directeur de l’association le Clos du Nid que :' si à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail constate l’inaptitude à tout poste alors ce serait à tord que cette salariée serait licenciée pour inaptitude non professionnelle.'
Dans le compte rendu de l’entretien préalable à un licenciement éventuel constaté pour inaptitude médicale en date du 27 octobre 2017 il est relevé : 'la salariée demande si son licenciement sera fait pour inaptitude d’origine professionnelle. Monsieur le directeur lui répond que non, que même s’il est d’accord avec elle, il est obligé de s’en tenir à la dernière fiche d’aptitude où le médecin a coché maladie ou accident non professionnel mais qu’il a bien conscience que l’origine de l’inaptitude est bien l’accident de travail et qu’il ne remet pas en cause celui-ci, ce que l’inspecteur du travail avec lequel il s’est entretenu a également confirmé. Monsieur le directeur dit que cependant ce n’est pas lui le médecin. Il a même indiqué à la salariée qu’il avait informé l’inspecteur du travail de la provision de l’indemnité pour inaptitude professionnelle. La salariée lui rappelle qu’il y a eu des duplicatas rectificatifs des arrêts de travail des dernières périodes qui justifient l’origine professionnelle de son inaptitude. Monsieur le directeur confirme la bonne réception des documents. La salariée fait remarquer que l’origine de son inaptitude est bien professionnelle et a bien pour origine l’accident de travail.'
Le procès verbal de la réunion extraordinaire CE du mardi 7 novembre 2017 reprend également le même échange.
Dans ces conditions, il est démontré que l’inaptitude de Mme Z X est consécutive à l’accident du travail du 29 novembre 2016 quand bien même le médecin du travail n’a pas coché la case 'accident du travail'. L’employeur en avait parfaitement connaissance eu égard à l’avis rendu par l’inspection du travail et au propos tenu par le directeur de l’association lors de l’entretien préalable au licenciement et lors de la réunion du comité d’entreprise. Eu égard aux recommandations de l’inspection du travail et des demandes réitérée de la salariée il appartenait à l’employeur de solliciter une seconde visite auprès du médecin du travail, les seules affirmations d’échanges téléphoniques avec ce dernier s’avérant insuffisants pour retenir le caractère non professionnel de l’inaptitude.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude du salarié est en lien avec l’accident du travail survenu le 29 novembre 2016.
— Sur le licenciement
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
En application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226 ' 12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226 ' 10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement, est une obligation de moyen. Elle est considérée comme remplie lorsque l’employeur, auquel il incombe d’établir qu’il y a satisfait, justifie avoir effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement existant dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont fait partie l’entreprise employeur, la détermination du groupe de
reclassement, c’est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’employeur a effectué de nombreuses recherches auprès de différentes structures qui ont toutes indiqué qu’elles n’avaient pas de poste susceptible de répondre aux préconisations de la médecine du travail à l’exception du foyer de vie l’Horizon qui a proposé un poste de nuit à temps plein à compter du mois d’octobre 2017 que Mme X a refusé au motif : ' après avoir pris le temps de la réflexion je refuse ce reclassement. Ce poste engendre d’importantes modifications de mes conditions de travail, de mon contrat et ne pense pas pouvoir assumer ce nouveau poste.'
Il résulte de l’ensemble de ces documents que l’employeur a effectivement procédé à des recherches pour reclasser la salariée en diffusant largement sa candidature et en lui proposant même un poste adapté à son inaptitude et aux préconisations de la médecine du travail qu’elle a réfusé. L’employeur a donc répondu à l’obligation de moyen qui lui est faite de rechercher à reclasser la salariée suite à son inaptitude.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Selon les dispositions des articles L 142-1 et L142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail ;
Par ailleurs, en vertu de l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ;
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce mme Z X demande la condamnation de l’association le Clos du Nid sur le fondement des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, qui instaure une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur, à lui payer la somme de 54 113,60 euros de dommages et intérêts au motif que son état de santé a été largement obéré par l’accident du 29 novembre 2016 tel qu’il ressort des arrêts de travail qui ont succédé et des préconisations de la médecine du travail.
Il se déduit des termes de la demande de Mme Z X qu’elle tend à l’obtention de la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle a été victime, ce qui ne relève pas de la juridiction prud’homale.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association le
Clos du Nid à lui payer la somme de 1500 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat.
— sur les indemnités
> Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L.1234 -9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Le Clos du Nid à payer à Mme X la somme de 36 580,60 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
> Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce Mme X justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans lui ouvrant droit au paiement de deux mois de salaire brut au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement soit la somme de 5411,36 euros.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
> sur la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte
Mme X ne justifie pas de difficultés particulières au moment de son licenciement permettant de penser à une résistance de l’employeur nécessitant une astreinte pour lui délivrer ses documents.
Mme X sera déboutée de cette demande.
> sur les dépens
La cour condamne Mme X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
> sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Mende en ce qu’il a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association le Clos du Nid,
— dit que l’inaptitude de Mme Z X est d’origine professionnelle,
— débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association le Clos du Nid à payer à Mme Z X la somme de 5411,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association le Clos du Nid à payer à Mme Z X la somme de 36 580,60 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
Déboute Mme Z X de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à
compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne Mmme Z X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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