Confirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 mai 2019, n° 18/07692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2018, N° 17/84024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC c/ Société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY - RSCC E COMMUNICATIONS COMPANY" RSCC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07692 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5P4Z
Décision déférée à la cour : jugement du 06 avril 2018 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/84024
APPELANTE
Société Orion Satellite Communications Inc, société de droit des […], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Hery Ranjeva, avocat au barreau de Paris, toque : B1190
INTIMÉE
Société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (RSCC), société de droit russe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre Malan, avocat au barreau de Paris, toque : P0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 12 avril 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit des […] Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion), en date du 30 janvier 2019, tendant à voir la cour infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018, et tendant à voir la cour, statuant à nouveau, in limine litis, surseoir à statuer en attendant l’issue définitive des recours engagés contre un arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 12 avril 2018, saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 8 avril 2015, subsidiairement, débouter la société de droit russe Federal State Unitary Enterprise "Russian Satellite Communications Company’ (la société RSCC) de toutes ses demandes, fins et prétention, dans tous les cas, la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer. la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société RSCC, en date du 21 mars 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter la société Orion de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Suivant une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2004 à Moscou, la société RSCC a été condamnée à verser à la société Orion une somme en principal de 42 820 000 euros, étant précisé que cette sentence a été rendue exécutoire par ordonnance d’exequatur en date du 14 mars 2008, devenue irrévocable.
Poursuivant l’exécution de la sentence, la société Orion a, notamment, fait pratiquer, le 28 février 2008, auprès de la société Eutelsat une saisie conservatoire portant sur des droits d’associés et de valeurs mobilières, en l’espèce les actions détenues par la société RSCC dans la société Eutelsat, convertie par acte du 20 septembre 2010 en saisie-vente.
Le 20 avril 2012, la société Orion a fait pratiquer une saisie-attribution sur les dividendes auxquels la société RSCC pouvait prétendre à titre d’actionnaire de la société Eutelsat, saisie intégralement fructueuse.
À la requête d’une société HFC, le président du tribunal de commerce de Paris, par décision du 19 décembre 2013, a ordonné que soient séquestrés les fonds saisis le 20 avril 2012. Cette ordonnance,
ultérieurement infirmée, a été exécutée le 23 janvier 2014 par la société Eutelsat.
Par ailleurs, à la requête de la même société, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, par décision du 8 avril 2015, confirmée par arrêt du 12 avril 2018, frappé de pourvoi, a ordonné la saisie pénale des fonds, objet du séquestre. La plainte pénale de la société HFC a fait l’objet, le 16 mars 2018, d’une ordonnance de non-lieu.
Le 23 novembre 2017, la société RSCC a fait assigner la société Orion devant le juge de l’exécution de Paris pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 28 septembre 2010 et obtenir une indemnité de procédure de 20 000 euros.
La société Orion a conclu au sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal sur la saisie pénale et a sollicité subsidiairement l’autorisation de conclure au fond.
Par jugement du 6 avril 2018, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la mainlevée de la saisie-vente résultant de l’acte de conversion du 28 septembre 2010, dit n’y avoir lieu à réouverture des débats et condamné la société Orion au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 euros.
C’est la décision attaquée.
À l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société Orion soutient que le résultat du pourvoi formé contre l’arrêt du 12 avril 2018 sera déterminant sur l’issue de la présente instance puisque de cette décision sortira la réponse à la question de savoir si la société Orion a été ou non payée de sa créance à l’encontre de la société RSCC.
Cependant, ainsi qu’il sera démontré plus bas, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
À l’appui de son appel tendant à l’infirmation du jugement, la société Orion invoque, en premier lieu, la violation par le premier juge du principe du contradictoire.
Ce moyen, dès lors que l’appelante, qui ne demande pas à la cour d’annuler le jugement, n’en tire pas de conséquence au dispositif de ses conclusions, ne sera pas examiné.
La société Orion reproche, en deuxième lieu, au premier juge d’avoir dit qu’elle avait déjà été payée.
Cependant, ni dans son dispositif, qui a seul autorité de la chose jugée, ni dans les motifs de sa décision, le juge de l’exécution n’a dit que la société Orion avait été payée, de sorte que le moyen manque en fait.
L’appelante ajoute, en troisième lieu, que le créancier a le choix des mesures propres à assurer la satisfaction de sa créance, que la saisie-attribution du 20 avril 2012 n’ayant pas produit ses effets, la saisie-vente du 20 septembre 2010 ne sera dénouée que lorsqu’un paiement interviendra effectivement, qu’en l’absence d’un paiement il convient de la maintenir.
Cependant, aux termes de l’article L. 211 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la saisie-attribution du 20 avril 2012 a été intégralement fructueuse de sorte que les causes de la saisie ont été immédiatement transportées dans le patrimoine de la société Orion,
créancière, le tiers saisi, la société Eutelsat, en étant devenue personnellement débitrice à la place de la débitrice, la société RSCC. En exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2013, la société Eutelsat s’est valablement libérée de son obligation envers la société Orion en remettant les fonds au séquestre pour le compte de qui il appartiendra. Dès lors, la saisie du 20 avril 2012, fructueuse, ayant épuisé ses effets, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 20 septembre 2010, effectuée pour les mêmes causes, laquelle était devenue sans objet. L’issue de la saisie pénale étant indifférente à ce résultat, il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, de surseoir à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société RSCC, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Orion Satellite Communications Inc. à payer à la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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