Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2505887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A… B… et Mme D… E…, épouse B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 2 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille C… ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique de Rennes de les autoriser à instruire en famille leur enfant.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors que l’administration n’a ni rencontré leur fille, ni sollicité des pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 2 mars 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés d’office en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… ont produit un mémoire le 16 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance n° 2505888 du juge des référés du 5 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 13 avril 2025, M. B… et Mme E…, épouse B…, ont déposé une demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fille C…, née le 26 août 2021, compte tenu de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet pédagogique. Par une décision du 2 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande. M. et Mme B… ont formé un recours préalable obligatoire le 4 juin 2025, rejeté par une décision du 1er juillet 2025 de la commission de l’académie de Rennes, qui s’est substituée à la décision initiale de refus d’autorisation d’instruction en famille. M. et Mme B…, demandent l’annulation de cette décision.
Sur le désistement d’office :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1. ».
En l’espèce, la requête en référé suspension déposée par M. et Mme B… a été rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative au motif qu’elle était mal fondée. La notification de l’ordonnance aux requérants ne comportait pas la mention indiquant qu’à défaut de confirmer le maintien de leur requête au fond, ils pourraient être regardés comme s’étant désistés d’office en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute pour la notification de l’ordonnance de comporter cette mention, aucun désistement d’office ne peut être constaté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 1er juillet 2025 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille./ (…) ». Aux termes de son article R. 131-11-5 : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ». Enfin, l’article R. 131-11-6 du même code : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours. ».
Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’imposent pas à l’autorité administrative de convoquer l’enfant ou ses responsables avant de statuer sur une demande d’instruction en famille. Par ailleurs, la demande des requérants n’a pas été rejetée en raison de l’incomplétude du dossier mais au motif que la demande et le projet pédagogique n’exposent pas une situation propre étayée de l’enfant et n’est pas en adéquation avec les attendus du socle. L’administration n’avait donc pas à solliciter la production de pièces manquantes. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la commission de l’académie de Rennes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande d’autorisation d’instruction en famille déposée par M. et Mme B… pour leur fille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 citées au point 6, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement l’autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », les dispositions citées au point 6, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’espèce, la commission de l’académie de Rennes chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a considéré que ni la demande déposée par M. et Mme B… pour leur fille, C…, née le 26 août 2021, ni le projet pédagogique qui y était joint, n’exposaient une situation propre étayée de l’enfant, consistant seulement en la présentation d’un projet familial d’éducation. Elle a relevé que le projet pédagogique ne comportait pas d’emploi du temps et de calendrier d’activités suffisamment précis ni d’éléments clairs d’évaluation, de progression et de programmation et n’apparaissait donc pas en adéquation avec les attendus du socle dans le cycle 1. Elle a par ailleurs considéré que les considérations invoquées tenant au respect du rythme biologique C…, à son hypersensibilité, à sa pudeur et au respect de son intimité, à l’usage précoce du langage, à sa curiosité, à son besoin d’extériorisation, à sa peur de l’échec, à la forte suspicion d’haut potentiel intellectuel et à la place donnée à la nature dans son éducation n’étaient pas pour l’essentiel, différentes de celles de beaucoup d’enfants de son âge et que le programme de maternelle comporte des enseignements adaptés aux spécificités de cette enfant.
S’il ressort du projet pédagogique que les requérants ont entendu justifier la situation propre de leur enfant par son rythme physiologique, son hypersensibilité, sa pudeur, la suspicion d’haut potentiel intellectuel, son langage précoce et élaboré, sa curiosité intellectuelle et son mode d’apprentissage, ces éléments, qui ne sont au demeurant assortis d’aucun élément justificatif, ne sauraient constituer une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants, très jeunes, qui n’ont jamais été scolarisés. Si les requérants font valoir qu’une instruction de leur enfant en établissement scolaire lui serait anxiogène eu égard à la banalisation du non-respect de la pudeur à l’école qu’ils ont pu constater en visitant des écoles privées du secteur de Vannes, il n’est pas établi que l’hyper-pudeur alléguée de leur fille serait telle qu’elle ferait obstacle à sa scolarisation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’ils ont les diplômes requis et que leur projet pédagogique tend à organiser le temps de travail et les activités en fonction des capacités et du rythme d’apprentissage C… et que [les] horaires, [les] plannings, [les] journées « n’ont strictement aucun rapport avec le rythme scolaire proposé par l’Éducation Nationale », M. et Mme B… ne contestent pas sérieusement l’absence d’emploi du temps et de calendrier d’activités suffisamment précis ni d’éléments clairs d’évaluation, de progression et de programmation. L’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ou être regardée comme une atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Mme D… E…, épouse B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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