Entrée en vigueur le 21 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-151 du 19 février 2025 - art. 2
I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.
Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.
Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.
II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.
Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
IV.-Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
[…] 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son admission en première année de master mention « Psychologie clinique, […] aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] aux termes de l'article D. 612-36-2-2 du même code : « I.- Lors de la phase principale d'admission, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 612-32-2-1 du même code : « Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, […] selon les dispositions de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation « Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, […] aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] D. […]
[…] aux termes de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation : « I.- Lors de la phase principale d'admission, […] Aux termes de l'article L. 612 -6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. (…) ». […] Aux termes de cet article D. 612-36 -4 du code de l'éducation […]
Les candidats disposent en outre d'un mois afin de demander de plus amples précisions à l'établissement, comme prévu à l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation. En 2025, une refonte des pages informatives de la plateforme a eu lieu, et « mon master » dispose désormais de comptes sur les réseaux sociaux afin de pouvoir informer au mieux les candidats, à travers des vidéos notamment. Enfin, des SMS et des courriels sont transmis régulièrement aux candidats afin de les avertir de l'avancée de la procédure en fonction de leur situation.
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