Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2406271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande d’inscription en première année de master mention « Droit notarial », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au président de l’université de Bordeaux de l’admettre en première année de master mention « Droit notarial » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de refus d’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
— la décision prise sur recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation endroit ;
— les motifs pour lesquels sa candidature a été refusée ne lui ont pas été valablement communiqués ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale dès lors que les délibérations fixant la capacité d’accueil et définissant la procédure de sélection en première année de master n’ont pas été publiées ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale, dès lors que les capacités et les critères de sélection en première année de master « droit notarial » n’ont pas été définis par délibération du conseil d’administration de l’université mais par la commission de la formation et de la vie universitaire ; de surcroit cet avis de la commission de la formation et de la vie universitaire ne fixe en aucun cas les modalités de sélection des candidats pour les masters ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, à son parcours professionnel et en études supérieures.
En ce qui concerne la décision prise sur recours gracieux :
— elle est entachée d’un défaut de motivation fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le président de l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du diplôme de « bachelor » en marketing et commercialisation, obtenu auprès de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA) à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, a sollicité son admission en première année de master mention « droit notarial » à l’université de Bordeaux. Par une décision du 31 juillet 2024, le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande au motif que les capacités d’accueil avaient été atteintes avec des étudiants ayant présenté un dossier jugé d’un niveau académique supérieur qui a été confirmé sur recours gracieux le 23 septembre 2024. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que les moyens de M. A tiré de ce que la décision intervenue après recours gracieux est prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée sont inopérants et ne peuvent qu’être écartées.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 712-2 du même code : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement () Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d’administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs ». Aux termes de l’article D. 612-32-2-1 du même code : « Lors de la phase d’examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l’objet de l’attribution d’un rang de classement ou d’un refus de la part du chef d’établissement. » Il résulte des dispositions qui précèdent que le président de l’université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d’inscription dans les formations dispensées par l’établissement qu’il dirige.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’admission en master droit notarial du 31 juillet 2024 a bien été signée par le président de l’université. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 31 juillet 2024 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation « Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d’établissement. »
7. D’une part, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il a demandé les motifs pour lesquels sa candidature a été refusée, dès lors qu’il ne ressort pas des termes mêmes de son courrier intitulé « recours amiable gracieux », qu’il aurait fait une telle demande.
8. D’autre part, les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées en l’espèce pour contester la motivation en droit ou en fait de la décision du 31 juillet 2024.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 () ». Et aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration « 'L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables ()' ».
10. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité. S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant.
11. M. A se saurait utilement soutenir, d’une part, que la délibération du 12 décembre 2023 qui fixe les modalités d’admission et les capacités d’accueil n’a pas été prise par le conseil d’administration de l’université de Bordeaux et que cette délibération ne fixe pas les modalités d’admission, dès lors que cette même université produit en défense la délibération n° 2023-96 prise par son conseil d’administration et que l’article 2 de cette délibération précise bien les modalités d’admission en énonçant que « est subordonnée à l’examen du dossier du candidat, qui peut selon les formations être complété par un entretien individuel et/ou par un test de compétences ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du site internet de l’université de Bordeaux, librement accessible, que la délibération du 12 décembre 2023 a bien été publiée le 13 décembre suivant. Par suite, les moyens tirés de ce que les modalités d’admission et les capacités d’accueil n’auraient pas été adoptées par le conseil d’administration de l’université de Bordeaux, que cette délibération ne précise pas les modalités d’admission et qu’elle n’a pas été publiée ne peuvent qu’être écartés.
12. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision lui refusant l’accès au master est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa scolarité à l’ESSCA a été exemplaire, qu’il a obtenu des notes très satisfaisantes, qu’il a validé avec mention bien son Bachelor en Management international et qu’il est également déterminé à suivre cette formation et à exercer la profession de notaire. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a été classé à la 7ème position en liste d’attente pour intégrer le master de droit notarial, ait vu sa demande d’inscription en master rejetée sur d’autres considérations que sur les mérites de sa candidature en comparaison des autres candidats à ce même diplôme. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de se demande d’inscription serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 juillet 2024 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 septembre 2024, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au président de l’Université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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