Article L1141-2 du Code de la défense.
Article L1141-1
Article L1141-3

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

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Article L143-2 Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à répartition est défini aux articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense. Article L143-3 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 1335-1 du code de la défense.

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