Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :
1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;
2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques dans les services de la défense civile ;
3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.
Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;
4° De formations militaires composées de personnels de réserve.
Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.
Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.
En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.
L. 131-1 du Code de l'éducation ; art. L. 1323-1 du Code de la défense ; art. L. 3221-1 et -7 du Code du travail ; art. L. 4151-7 du Code de santé publique. […] D. 732-38 du Code rural. […] L'article 22 alinéa 3 de la loi relative à l'Etat civil, inséré par l'article 2 de la loi du 22 janvier 2013, prévoit en effet que si on ne peut classer l'enfant ni dans le sexe masculin, ni dans le sexe féminin, […]
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