Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.
Ce décret est pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Cet article a procédé à la rénovation complète du régime des réquisitions relevant du code de la défense, lequel apparaissait obsolète, […] décidées par décret présidentiel délibéré en conseil des ministres pour répondre à des situations dont l'ampleur territoriale excède celle à laquelle les autorités préfectorales peuvent parer sur le fondement du code général des collectivités territoriales en cas de menace à l'ordre public (article L. 2212 1, code de la défense) ; […]
Lire la suite…Article L5241-1 NOTA : Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, […] outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ; 2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français. II. […] -Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L2234-7 du code de la défense nationale, la réquisition de personne réalisée sur la base des articles L2212-1 et L2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire. […] Aux termes de l'article 2 dudit décret, les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes.