Article L2212-2 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version01/08/2024

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.
En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.
L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.
Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.
L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 19/00396
Infirmation

[…] Selon l'article L2234-7 du code de la défense nationale, la réquisition de personne réalisée sur la base des articles L2212-1 et L2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.

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