Article L1521-4 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version23/04/2005
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Version27/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 94-589 1994-07-15 art. 4, alinéa 1, Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 4 (Ab), Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 49

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l'enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.
La durée d'enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit
Rejet

[…] - la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ; […] que contrairement aux « mesures de coercition nécessaires et adaptées » pouvant être prises dans un premier temps par l'équipe de visite et prévues à l'article L. 1521-4 du code de la défense à rencontre des membres des équipages appréhendés, les « mesures de restriction ou de privation de liberté » prévues à l'article L. 1521-12 de ce même code se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; […]

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  • Privation de liberté·
  • Piraterie·
  • Garde à vue·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Mer·
  • Restriction·
  • Arme·
  • Bande·
  • Rançon

2Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2013, n° 11/03430
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 1521-9, L. 1521-3, L. 1521-4, L. 1521-5, L. 1521-10 du Code de Défense et réprimés par les articles L. 1521-9, L. 1521-10 du Code de la Défense; […]

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  • Navire·
  • Management·
  • Hydrocarbure·
  • Pollution maritime·
  • Aéronef·
  • Zone économique exclusive·
  • Environnement·
  • Refus d'obtempérer·
  • Eaux·
  • Zone économique
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Documents parlementaires5

Le présent sous-amendement de précision rédactionnelle vise à ajouter certaines garanties encadrant le régime juridique autorisant le recours aux caméras aéroportées et embarquées ainsi qu'aux caméras mobiles pour les besoins spécifiques des interventions en mer (principes de nécessité et de proportionnalité; tenue d'un registre ; effacement au bout de 30 jours ; information générale du public) Lire la suite…
L'article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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